Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2020
- ECLI
- 6253cdd8bd3db21cbdd94b35
- Date
- 9 novembre 2020
- Condamnation
- 7 044 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 440 DU 09 NOVEMBRE 2020 No RG 19/00847 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DDRN Décision déférée à la Cour : jugement Au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe à pitre, décision attaquée en date du 18 avril 2019, enregistrée sous le no 18/02110 APPELANTE : Madame D... G... [...] [...] Représentée par Me Frantz CALVAIRE, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Compagnie d'assurance GROUPAMA ANTILLES GUYANE [...] [...] Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 septembre 2020. Par avis du 21 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 09 novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suite à l'accident de la voie publique dont a été victime le 08 juillet 2006, Mme D... G..., en sa qualité de passager transporté, a, par jugement du 05 mai 2011 infirmé partiellement par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 15 octobre 2012, obtenu liquidation de son préjudice corporel à l'endroit de l'agent judiciaire du trésor, assureur de l'auteur du dommage. Les 31 janvier et 05 septembre 2013, dans le cadre de cette procédure, son conseil a été payé de ses honoraires à hauteur de la somme de 70 443 euros. Par courrier du 24 juillet 2017, en vertu du contrat de protection juridique souscrit le 13 octobre 2005 par Q... G..., conducteur du véhicule impliqué, Mme D... G... a sollicité de la Compagnie d'assurances Groupama Antilles Guyane (la Cie Groupama), le remboursement de ses frais d'avocat. Suite au refus de la Cie Groupama de faire droit à cette demande dans les termes de son courrier en réponse du 06 mars 2018, par acte d'huissier de justice en date du 18 juillet 2018, Mme D... G... l'a fait assigner en paiement de la somme de 17 552 euros au titre de cette garantie de protection juridique. Selon jugement contradictoire rendu le 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : -déclaré l'action initiée par Mme D... G... à l'encontre de la Cie Groupama irrecevable comme prescrite, -condamné Mme D... G... à payer à la Cie Groupama la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 24 juin 2019, Mme D... G... a interjeté appel de ce jugement. La Cie Groupama, intimée, a constitué avocat le 22 juillet 2019 et les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2020 et les parties ayant déposé leurs dossiers, en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été retenue à l'audience de dépôt du 21 septembre suivant puis mise en délibéré au 09 novembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions remises les 30 juillet 2019 par l'appelante, 09 septembre 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Mme D... G... demande à la cour, de : -réformer le jugement querellé en le réduisant à néant, -dire recevable et fondée sa demande, -condamner la Cie d'assurances Groupama à lui rembourser la somme de 17 552 euros montant de la garantie de protection juridique, -condamner la même à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme D... G... expose principalement que le contrat d'assurance souscrit ne mentionnant pas le délai biennal, les causes et le point de départ de la prescription soulevée, celle-ci lui est inopposable, la Cie Groupama, assureur de protection juridique n'ayant pas au surplus respecté son obligation de conseil sur l'exécution dudit contrat. La Cie Groupama demande à la cour, de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action prescrite et a débouté Mme D... G... de toutes ses demandes, -condamner la même en tous les dépens, -subsidiairement, constater que Mme G... n'a pas respecté les dispositions contractuelles prévues au chapitre 2.2 des conditions générales de la police d'assurance souscrite, intitulée "la défense de vos intérêts : conditions de la mise en oeuvre de la garantie" pour bénéficier de la garantie "protection juridique", -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme D... G... de toutes ses demandes, -la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. La Cie Groupama objecte principalement que même si les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances ne sont pas opposables à Mme D... G..., la prescription de droit commun est acquise pour avoir été blessée au mois de juillet 2006, engagée son action en indemnisation en juin 2007 avec l'assistance d'un avocat, et ce dans tous les cas, sans en avoir préalablement informé l'assureur ainsi que le prévoit le contrat souscrit. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription Aux termes l'article L. 114-1, alinéa 1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Pour être opposable à l'assuré, cette règle, d'ordre public, doit être rappelée dans le contrat d'assurance liant les parties, l'assureur devant désormais y préciser le contenu outre le point de départ et les causes ordinaires d'interruption de la prescription. En l'espèce, il n'est pas contesté que la référence à cet article ne figure pas dans les conditions générales ou particulières de la convention souscrite le 13 octobre 2005 par M. Q... G..., souscripteur de cette dernière comprenant une assurance "défense protection juridique" dont peut bénéficier "les passagers du véhicule assuré" ainsi que le précisent les termes du contrat produit. Ce faisant, c'est donc à raison que l'appelante soutient que ce délai biennal qui ne lui est pas opposable, n'est pas applicable à l'action engagée de sorte que l'appréciation du premier juge est erronée. Vu la nature de l'action entreprise dérivant précisément d'un contrat d'assurance défense-recours, au regard de cette régle spéciale, il n'y a pas lieu d'examiner l'application aux faits de l'espèce de la prescription fondée sur l'article 2240 du code civil ainsi que le propose l'intimée. Dans tous les cas, la prescription biennale n'étant pas opposable à Mme D... G..., l'action initiée par cette dernière est recevable et en conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef. Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Ainsi que le soutient la Cie Groupama, les conditions générales du contrat d'assurance [...] souscrit le 13 octobre 2005 par M. Q... G... stipulent que pour la mise en oeuvre de la garantie protection juridique, "l'intervention (de l'assureur) est subordonnée à la condition que l'assuré déclare le litige avant d'avoir effectué toute démarche ou acte juridique. La garantie couvre les litiges apparaissant à la date d'effet (du) contrat ainsi que ceux dont l'assuré n'avait pas la possibilité de connaître l'existence ou le caractère inéluctable avant cette date. Après cette déclaration, il ne peut accomplir d'actes ou de démarches sans notre accord". En l'espèce, Mme D... G... n'allègue pas, ni ne rapporte la preuve d'avoir déclaré à la Cie Groupama, en sa qualité d'assureur de protection juridique, le litige entamé dés le 22 juin 2007 à l'endroit de l'auteur de l'accident de la voie publique dont elle a été victime depuis le 08 juillet 2006. Aussi, en l'absence de déclaration préalable à l'assureur de la procédure tant en référé qu'au fond introduite devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, la défense recours souscrite ne peut trouver à s'appliquer et Mme D... G... doit être considérée comme mal fondée en sa demande. Par ailleurs, en aucun cas, elle ne peut reprocher à la Cie Groupama, au moment de sa conclusion par M. Q... G..., ou lors de la survenance du sinistre, d'un manquement à son obligation de conseil alors que précisément, elle ne lui a pas fait part de l'existence de ce litige engagé au surplus par un avocat. En conséquence, l'action en paiement engagée en exécution de ce contrat sera purement et simplement rejetée. Sur les mesures accessoires L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées à ce titre, en cause d'appel, seront rejetées. Mme D... G... qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'action introduite par Mme D... G... à l'endroit de la Compagnie d'assurances Groupama Antilles Guyane est recevable ; Dit que cette action est mal fondée et rejette la demande en paiement de la somme de 17 552 euros engagée par Mme D... G... à l'encontre de la Compagnie d'assurances Groupama Antilles Guyane au titre du contrat garantie protection juridique souscrit le 13 octobre 2005 ; Rejette toute autre prétention plus ample ou contraire ainsi que les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme D... G... au paiement des entiers dépens ; Et ont signé le présent arrêt ; la greffière, la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L.114-1 du code des assurances ne sont pas oparticle 779 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 2240 du code civil ainsi que le propose l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2020
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6253cdd8bd3db21cbdd94b35
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