Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2020
- ECLI
- 6253cdd8bd3db21cbdd94b36
- Date
- 9 novembre 2020
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 437 DU 09 NOVEMBRE 2020 No RG 19/00745 No Portalis DBV7-V-B7D-DDIS Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 17 mai 2019, enregistrée sous le no 19/00156 APPELANTE : S.C.I. ALFA [...] [...] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur R... O... [...] [...] signification de la déclaration d'appel et des conclusions lle 14 septembre 2019 par dépôt en l'étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Christine DEFOY, conseillère, Madame Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 novembre 2020. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par exploit d'huissier en date du 15 mars 2019, la société ALFA a fait assigner M. R... O... en référé devant le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée [...] , devenue [...] et [...] , [...] , sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir ; - lui ordonner d'avoir à retirer tous ses effets personnels de la propriété de la SCI ALFA et notamment le poulailler et l'enclos à cochons ; - le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris le coût de la sommation du 19 octobre 2018. Par ordonnance en date du 17 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - débouté la SCI ALFA de l'ensemble de ses demandes ; - rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; - débouté la SCI ALFA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Par déclaration en date du 6 juin 2019, la société ALFA a interjeté appel de cette ordonnance. Par acte d'huissier de justice délivré le 14 septembre 2019 par dépôt à l'étude, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. O... et l'a assigné à comparaître devant la cour. M. O..., intimé, n'a pas constitué avocat. Le 2 mars 2020, du fait d'un mouvement national de grève des avocats, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 octobre 2020. Conformément aux modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 octobre 2020, l'audience ayant été tenue le jour même, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré jusqu'au 26 octobre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 27 août 2019 par l'appelante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société ALFA demande de réformer la décision querellée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - dire et juger qu'elle est bien propriétaire de la parcelle [...] désormais subdivisée en les parcelles [...] et [...] ; - dire et juger que M. R... O... en se maintenant après avoir été préalablement interpellé par la SCI ALFA sur la parcelle [...] devenue [...] et [...] commet une voie de fait ; En conséquence, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique et sous astreinte de 800 euros par jour calendaire de retard d'ores et déjà Iiquidée à 3 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le contentieux de l'astreinte ; - condamner M. R... O... d'avoir à retirer tous ses aménagements, poulailler, enclos à cochons et autres baraquements de fortune dans les mêmes termes que l'expulsion et sous la même astreinte ; - condamner M. R... O... à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me C..., lesquels dépens comprendront le coût de la sommation délivrée le 19 octobre 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que sur le fondement de l'aliéna premier de l'article 809 du code de procédure civile, devenue 835 depuis le décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Que le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que l'existence du trouble manifestement illicite exclut en soi l'existence d'une contestation sérieuse ; que l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ; Attendu que la société ALFA prétend que M. O... commettrait une voie de fait en occupant sans droit ni titre la parcelle cadastrée [...] devenue [...] et [...] et sollicite à ce titre de voir prononcer, sous astreinte, l'expulsion de ce dernier, et de tout occupant de son chef, de la parcelle cadastrée [...] devenue [...] et [...] ainsi que de le condamner à retirer tous ses aménagements de la propriété ; Que la société produit l'acte notarié du 24 avril 1989 par lequel elle a acquis le terrain sis sur le territoire de la commune de [...] et figurant au cadastre sous la référence [...] lieudit "[...]" d'une contenance de 4ha 21a 92ca ; Qu'elle apporte également l'acte notarié publié du 4 avril 1990 comportant notamment les pièces relatives au lotissement d'un terrain lui appartenant situé lieudit "[...]" ainsi que la reproduction du document d'arpentage établi par le géomètre I..., lequel mentionne que le terrain une fois loti sera réparti en différents lots comprenant notamment un lot intitulé E.V.1. d'une contenance de 29a 10ca et cadastré sous la référence [...] ; Qu'elle verse aussi en la cause, un relevé de propriété et un extrait cadastral faisant état du fait que la société ALFA est propriétaire de la parcelle [...] et que les parcelles référencées [...] et [...] constituent les nouvelles désignations de la parcelle [...] ; Qu'ainsi la société ALFA justifie de ses droits privatifs sur la parcelle [...] devenue [...] et [...] ; Attendu par pour justifier de l'existence de l'empiétement qu'elle allègue, la société ALFA verse un acte en date du 19 octobre 2018, portant sommation à M. R... O... de déplacer ses effets dans le respect de la limite séparative de ladite parcelle lequel n'a pu être délivré par l'huissier en l'absence de M.R... O... ; Que la société ALFA produit également un procès-verbal d'audition de Mme D... T..., agent immobilier titulaire d'un mandat pour vendre la parcelle objet du litige, qui ne se réfère à aucun élément cadastral et n'a en outre aucune compétence technique pour vérifier l'existence d'une emprise quelconque commise par des tiers ; Qu'en l'état de ces seuls éléments, la société ALFA ne rapporte pas d'élément suffisamment probant pour établir la réalité de l'empiétement qu'elle allègue ; Que dès lors, faute de démontrer un trouble manifestement illicite au préjudice de ses droits, et ce faisant de dire n'y avoir lieu à référé, c'est à juste titre que le juge des référés a écarté les demandes de la société ALFA ; Qu'en conséquence, il convient de dire qu'il n'y a lieu à référé, le surplus des dispositions de première instance seront confirmées ; Sur les mesures accessoires Attendu que par application du principe d'équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Attendu que les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme l'ordonnance rendue le 17 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, sauf à ajouter qu'il n'y a lieu à référé; Y ajoutant, Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Et ont signé le présent arrêt. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2020
Référence
6253cdd8bd3db21cbdd94b36
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