Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2020
- ECLI
- 6253cdd8bd3db21cbdd94b39
- Date
- 9 novembre 2020
- Condamnation
- 3 531 528 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 442 DU 09 NOVEMBRE 2020 No RG 19/00859 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DDST Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 23 mai 2019, enregistrée sous le no 17/00739 APPELANTE : SA SADA ASSURANCES Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 24.721.000 euros représentée par ses dirigeants légaux domiciliés es qualité audit siège. [...] [...] Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, (TOQUE 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Madame B... U... agissant tant au nom de son enfant mineure A... N... U... née le [...] qu'à titre personnel [...] [...] Représentée par Me Christelle LAURENT, (TOQUE 11) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001808 du 25/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Monsieur M... K... [...] [...] Représenté par Me Simon RELUT, (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002027 du 18/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 septembre 2020. Par avis du 21 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 09 novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 02 septembre 2011, sur le territoire de la commune de Pointe-Noire, M. F... J..., circulant à scooter a été victime d'un accident corporel de la circulation, impliquant le véhicule automobile conduit par M. M... K..., assuré auprès de la société SADA assurances (la société SADA). Le diagnostic médical établi par le centre hospitalier de Basse-Terre consulté le même jour à 16 heures 14, fait état de "plaies ouvertes de plusieurs parties des membres supérieurs et membres inférieurs" mais avec un "état clinique stable sans décision d'acte complémentaire diagnostique ou thérapeutique" et retour au domicile à 18 heures 46 avec une prescription de nettoyage des plaies. Arrivé aux urgences du Centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre- Abymes (le CHU de Pointe-à-Pitre) le [...] à 11 heures 09, où il était diagnostiqué une fasciite nécrosante, M. F... J... y décédait le même jour à 16 heures 35 minutes. Par acte d'huissier de justice délivré les 28 juin et 31 juillet 2017, Mme B... U... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille A... U... a fait assigner M. M... K... et la société SADA en indemnisation de leurs préjudices. Par jugement contradictoire rendu le 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : -déclaré M. M... K... responsable de l'accident du 2 septembre 2011 ayant entraîné le décès de M. F... J... le [...], -condamné in solidum M. M... K... et la société SADA à payer à Mme B... U... la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice d'affection, -condamné in solidum M. M... K... et la société SADA à payer à A... U... mineure représentée par sa mère Mme B... U..., la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d'affection, -rejeté les demandes fondées par Mme B... U... et A... U... représentée par sa mère, au titre d'un préjudice économique, -condamné in solidum M. M... K... et la société SADA à payer à M. F... J... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté les demandes de M. M... K... et de la société SADA fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, -condamné in solidum M. M... K... et la société SADA aux dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juin 2019, la société SADA a relevé appel de cette décision. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 01 septembre 2020. Cette affaire a été fixée à l'audience de dépôt du 21 septembre 2020 et les parties ayant déposé leurs dossiers en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 09 novembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. Par note sous délibéré du 05 octobre 2010, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle erreur matérielle affectant le jugement querellé en ce qu'il a condamné in solidum M. M... K... et la société SADA à payer à M. F... J..., le défunt, une indemnité de procédure de 500 euros. Mme B... U... a présenté des observations sur cette erreur matérielle. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 23 juillet 2020 par la société SADA, 03 janvier 2020 par Mme B... U..., 19 mai 2020 par M. M... K..., auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société SADA demande à la cour, de : -déclarer bien fondé son appel et infirmer le jugement entrepris rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu'il a reconnu le lien de causalité entre l'accident de circulation et le décès de M. F... J... et prononcé en conséquence le droit à indemnisation de Mme B... U... et de sa fille A... sur le fondement de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la communication des pièces médicales sur les deux prises en charge de la victime, d'abord au centre hospitalier de Basse-Terre puis au CHU de Pointe-à-Pitre, -s'agissant du quantum, condamné la société SADA in solidum avec M. M... K... à 8.000 euros et 15.000 euros au titre du préjudice d'affection pour respectivement Mme B... U... et sa fille, condamné la même in solidum avec M. M... K... à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, -confirmer le jugement entrepris rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme B... U..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille A... U..., au titre du préjudice économique, *statuant à nouveau, -à titre principal, débouter de plus fort Mme B... U... de toutes ses fins, demandes et conclusions comme infondées et injustifiées pour les motifs sus évoqués et au vu des pièces versées aux débats et notamment des fins de son appel incident, -considérer que Mme B... U... ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l'accident avec le véhicule de M. M... K..., assuré de la société SADA et le décès de M. F... J..., -a minima, surseoir à statuer sur l'ensemble de ses demandes jusqu'à production dans le débat judiciaire de l'entier dossier médical de la victime, -à titre subsidiaire, sur les demandes en réparation des préjudices formulées par Mme B... U..., considérer qu'elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée à titre personnel d'un préjudice d'affection, à tout le moins, réduire la condamnation à de plus justes proportions, -considérer que Mme B... U... ne remplit pas les conditions pour être indemnisée d'un préjudice économique puisqu'elle ne rapporte pas la preuve qu'il ait contribué par une aide financière à sa situation économique ni qu'elle en ait fait la demande au juge compétent, -considérer que le préjudice d'affection de A... U... qui n'a quasiment pas connu son père, lequel ne vivait pas avec elle et ne l'avait pas reconnue de son vivant, doit être indemnisé conformément à la jurisprudence et donc réduire le montant alloué de ce chef dans de très notables proportions, -considérer en outre que Mme B... U... ne saurait faire valoir un quelconque préjudice économique pour le compte de sa fille A... U... non reconnue de son vivant par M. F... J... dont elle ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe qu'il subvenait aux besoins de l'enfant et qu"il entendait le faire pour l'avenir ni qu'elle en ait fait la demande au juge compétent ni comme elle le soutient sans aucun commencement de preuve au terme des pièces qu'elle verse aux débats que l'enfant serait atteinte de graves problèmes de santé, -débouter Mme B... U... des fins de son appel incident avec toutes conséquences de droit, -condamner en toute hypothèse Mme B... U... à payer à la société SADA la somme de 3000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner pareillement l'intimée aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Win Bompard avocat postulant sur sa due affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. Mme B... U... sollicite de la cour, de : -dire bien fondées les demandes formulées en son nom et celui de sa fille A... U..., -confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le droit à indemnisation pour leur préjudice d'affection à Mme B... U... et à Melle A... U..., -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. M... K... et la société SADA à payer à Mme B... U... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations inférieures aux montants réclamés et a débouté Mme B... U... agissant en son nom et en celui de sa fille mineure A... de ses demandes en réparation pour leurs préjudices patrimoniaux, -statuant de nouveau, condamner solidairement M. M... K... et la société SADA à verser à Mme B... U... les sommes suivantes : .30 000 euros au titre du préjudice d'affection de A... U... .55 036,80 euros au titre de la perte financière de A... U... .30 000 euros au titre de préjudice d'affection de Mme B... U... .353 152,80 euros, au titre de la perte financière de Mme B... U... -condamner solidairement M. M... K... et la société SADA à verser à Mme B... U... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement M. M... K... et la société SADA aux entiers dépens. M. M... K... demande à la cour, de : -déclarer bien fondé son appel incident et infirmer le jugement entrepris rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu'il a reconnu le lien de causalité entre l'accident de circulation et le décès de M. F... J... et prononcé en conséquence le droit à indemnisation de Mme B... U... et de sa fille A... sur le fondement de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la communication des pièces médicales sur les deux prises en charge de la victime, d'abord au centre hospitalier de Basse-Terre puis au CHU de Pointe-à-Pitre, s'agissant du quantum, condamné la société SADA in solidum avec M. M... K... à 8.000 euros et 15.000 euros au titre du préjudice d'affection pour respectivement Mme B... U... et sa fille, condamné la même in solidum avec M. M... K... à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, *statuant à nouveau, -à titre principal, débouter Mme B... U... de toutes ses fins, demandes et conclusions comme infondées et injustifiées pour les motifs sus évoqués et au vu des pièces versées aux débats, -dire et juger que Mme B... U... ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l'accident avec le véhicule de M. M... K..., assuré de la société SADA et le décès de M. F... J..., -commettre un expert par décision avant-dire droit, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à M. M... K..., aux fins de déterminer sa responsabilité, du centre Hospitalier de Basse-Terre et du CHU de Pointe-à-Pitre dans la réalisation du dommage subi par M. F... J... , l'expert ayant pour mission de se faire communiquer par la victime ou son représentant légal, par les centres hospitaliers, tous documents relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, les compte-rendus d'hospitalisation, le dossier d'imagerie médical, relater les circonstances de l'accident, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes avec chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés, préciser la date et l'origine des lésions initiales et reproduire les différents documents permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution, prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter, examiner les antécédents médicaux de la victime, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées, analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident de lésions initiales, de leur évolution, et des séquelles, notamment les données de l'examen clinique, se prononcer sur le caractére direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur, -à défaut de commettre un expert, surseoir à statuer sur l'ensemble de ses demandes jusqu'à production dans le débat judiciaire de l'entier dossier médical de la victime, -à titre subsidiaire, sur les demandes en réparation des préjudices formulées par Mme B... U..., dire et juger qu'elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée à titre personnel d'un préjudice d'affection, à tout le moins, réduire la condamnation à de plus justes proportions, -dire et juger que Mme B... U... ne remplit pas les conditions pour être indemnisée d'un préjudice économique puisqu'elle ne rapporte pas la preuve que M. F... J... ait contribué par une aide financière à sa situation économique ni qu'elle en ait fait la demande au juge compétent, -dire et juger que le préjudice d'affection de A... U... qui n'a quasiment pas connu son père, lequel ne vivait pas avec elle et ne l'avait pas reconnue de son vivant, doit être indemnisé conformément à la jurisprudence et donc réduire le montant alloué de ce chef dans de très notables proportions, -dire et juger en outre que Mme B... U... ne saurait faire valoir un quelconque préjudice économique pour le compte de sa fille A... U... non reconnue de son vivant par M. F... J... dont elle ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe qu'il subvenait aux besoins de l'enfant et qu"il entendait le faire pour l'avenir ni qu'elle en ait fait la demande au juge compétent ni comme elle le soutient sans aucun commencement de preuve au terme des pièces qu'elle verse aux débats que l'enfant serait atteinte de graves problèmes de santé, -écarter des débats les attestations de témoins de Mmes L... et S... I..., -confirmer le jugement entrepris rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme B... U..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille A... U..., au titre du préjudice économique, -condamner Mme B... U... à payer à M. M... K... la somme de 2 000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme B... U... aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'erreur matérielle du jugement querellé L'article 462 du NCPC dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le jugement querellé comporte une erreur matérielle en ce qu'il condamne in solidum M. M... K... et la société SADA à payer à M. F... J..., le défunt, une indemnité de procédure de 500 euros. A la demande de la cour et sous délibéré, Mme B... U... a sollicité la rectification de cette erreur en ce sens que cette condamnation soit prononcée en sa faveur. La société SADA et M. K... n'ont pas fait valoir de moyen opposant sur ce point. Il apparaît des énonciations et des motifs de la décision entreprise que la juridiction de premier ressort a commis une simple erreur matérielle sur la désignation de la partie bénéficiaire de l'indemnité de procédure fixée puisque Mme B... U... agit tant en son nom personnel que pour le compte de sa fille mineure, suite au décès de M. F... J.... Aussi, le jugement entrepris sera rectifié en ce sens à savoir qu'il conviendra de lire qu'il a condamné in solidum M. M... K... et la société SADA à payer à Mme B... U... (au lieu de M. F... J..., décédé) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation Aux termes de l'article 01 de la loi du 05 juillet 1985, le conducteur ou le gardien d'un véhicule impliqué dans la survenance d'un accident de la voie publique est tenu d'indemniser la victime. Sur ce fondement, il est admis que le conducteur du véhicule impliqué ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il est établi que cet accident est sans relation avec le dommage. En l'espèce, il est constant et non contesté que le 02 septembre 2011, M. F... J..., circulant à scooter à Pointe-Noire, a été victime d'un accident corporel de la circulation, impliquant le véhicule automobile conduit par M. M... K..., assuré auprès de la société SADA. Il est également constant que du dossier médical établi par le service des urgences du centre hospitalier de Basse-Terre où s'est rendu M. F... J... le même jour à 16 heures 14 pour une consultation, il est relevé l'absence de traumatisme crânien, des dermabrasions à l'épaule droite et à la main droite outre une plaie au genou gauche, une radiographie du genou gauche n'ayant pas décelé de lésion osseuse et celui-ci ayant pu rentrer à son domicile suite à un nettoyage des plaies et une prescription médicale (bandes velpeau pour pansement, compresses stériles, tulle gras, betadine jaune, paracétamol). Le [...] à 11 heures 09, M. F... J... était amené à se rendre aux services des urgences du CHU de Pointe-à-Pitre pour un oedème de la cuisse et du pied gauche et des phlyctènes hémorragiques où le diagnostic principal de fasciite nécrosante était posé et l'admission au bloc opératoire opérée le même jour à 13 heures 35 où il décédera à 16 heures 35. Le dossier médical de M. F... J... émanant du CHU de Pointe-à-Pitre contient les informations essentielles suivantes relatives à l'évolution de sa maladie : "homme de 27 ans sans antécédents particuliers - notion de traumatisme par accident de la voie publique il y a 48 heures avec plaie de la partie supérieure du genou gauche non suturée - consultation initiale au CHBT avec bilan radio femorale négatif - sortie avec soins locaux - douleur à h 24 de la cuisse gauche sans hématome - ce matin malaise lipothymique au réveil puis phycténe hémorragique - aspect de fasciite nécrosante fulminante du membre inférieur gauche avec point de départ au genou sur plaie avec émission de gaz avec bulles hémorragiques et emphyséme secondaire - oedéme gazeux étendu à la jambe gauche avec absence de pouls palpable - gangrène gazeuse du membre inférieur gauche complète avec compression complète du paquet vasculaire avec nécrose musculaire et extension jusqu'au niveau de iliaque primitive gauche avec embolie gazeux à ce niveau - diffusion emphysemateuse intra abdominale -passage au bloc immédiat - famille vue et informée du pronostic extrêmement défavorable". Selon la documentation médicale produite par Mme B... U... (pièces 14 à 16) et non contestée par l'appelante, "les infections nécrosantes de la peau se caractérisent pas la peau infectée rouge, chaude, parfois enflée et des bulles de gaz qui peuvent se former sous la peau, l'infection pouvant se propageait profondément dans la peau, jusqu'à la surface des tissus conjonctifs qui recouvrent les muscles (fascia) d'où fasciite nécrosante. Il est précisé que certaines de ces infections débutent dans les plaies par piqûre ou par lacération surtout si elles sont souillées par de la saleté ou par des débris. La mortalité globale est d'environ 30%". Ces informations sur le risque d'infection bactérienne grave des plaies ouvertes sont confirmées par les recommandations de l'organisation mondiale de la santé telles que reprises dans les écritures de M. M... K... et sa pièce numérotée 7. Si la société SADA et M. M... K... réclament la production du dossier médical complet de la victime notamment son compte-rendu opératoire, dossier réclamé sans succès par courriers des 02 mai, 28 août et 2 octobre 2018 par le conseil de Mme B... U... au procureur de la république de Basse-Terre (suite à la réponse reçue le 24 avril 2018 du CHU de Pointe-à-Pitre), les symptômes décrits dans la littérature médicale pour décrire la fasciite nécrosante ou dermo-hypodermite bactérienne nécrosante profonde (plaie contaminée par des bactéries, douleur disproportionnée par rapport à l'aspect de la plaie, rougeur et enflement de la peau, apparition de bulles laissant place à une hémorragie puis mort des tissus équivalente à une nécrose ou gangrène) sont en corrélation avec ceux constatés et relevés dans les dossiers médicaux susvisés des services des urgences des centres hospitaliers de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre. Ainsi, la survenance de l'accident et les blessures causées à M. F... J... à cette occasion, suivie de l'évolution rapide de la maladie démontre que le dommage, en l'occurrence le décés de celui-ci, est bien la conséquence de l'accident à lui survenu le 02 septembre 2011, étant observé que M. F... J... n'avait pas d'antécédents médicaux connus ou de traitements en cours ayant pu interférer avec la pathologie mortelle en cause ainsi que précisé dans les compte-rendus des services d'urgences intervenus (pour l'hôpital de Basse-Terre mentions "antécédents traitement en cours RAS - allergies RAS - médicaux RAS - chirurgicaux abcés du doigt - pour l'hôpital de Pointe-à-Pitre "homme de 27 ans sans antécédent particulier"). A ce sujet, M. M... K... ne peut valablement soutenir que la victime était diabétique et tirer une quelconque conséquence de son taux de glycémie tel qu'il apparaît sur le compte rendu médical du CHU de Pointe-à-Pitre puisque tout autant il ressort du document médical no8 produit par ses soins que l'hyperglycémie peut justement être un élément contributif du score de la fasciite nécrosante. C'est donc à raison que Mme B... U... soutient que sans cet accident survenu le 02 septembre 2011, M. F... J... n'aurait pas été blessé et n'aurait pas développé une surinfection de la plaie ayant dégénéré en fasciite nécrosante (dite "maladie mangeuse de chair") à l'origine de son décès, de sorte que l'accident a été la condition sine qua non du dommage. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale inopportune au regard des éléments dirimants produits ou de surseoir à statuer dans l'attente de la communication de pièces supplémentaires, il résulte des pièces médicales du dossier que le dommage subi à savoir le décès de M. F... J... intervenu le [...] se rattache directement à l'accident de la voie publique du 02 septembre 2011 pour en être la conséquence, la plaie du genou gauche occasionnée à M. F... J... par cet accident étant la cause de la fasciite nécrosante à lui survenue moins de 48 heures après et à l'origine de son décés. Dés lors, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que Mme B... U... rapportait la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident de la voie publique causé le 02 septembre 2011 à M. F... J... et son décès survenu le [...]. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Sur le montant des indemnisations Sur le préjudice d'affection Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. L'indemnisation des parents les plus proches est fondée et le préjudice est d'autant plus important qu'il existait une communauté de vie avec la victime. -concernant Mme B... U... Se présentant comme la compagne de M. F... J... au moment de son décés, Mme B... U... réclame en réparation de son préjudice moral la somme de 30 000 euros. La société SADA conclut au rejet de cette demande ou à tout le moins à la réduction du montant alloué à de plus justes proportions aux motifs que la communauté de vie entre Mme B... U... et M. F... J... avant l'accident ou au moment de celui-ci n'est pas rapportée et que ce dernier a eu un autre enfant plus jeune que A... avec une autre personne. Au soutien de son argumentaire, Mme B... U... verse au dossier trois photographies représentant M. F... J... en sa compagnie ou/et avec un bébé présenté comme A... et deux attestations de témoins suffisamment circonstanciées (bien que dactylographiées et ne comportant pas l'ensemble des mentions prévues par l'article 202 du code de procédure civile de Mme I... S... et L... dont pièces d'identité se présentant comme les cousines de l'intimé) indiquant que M. F... J... était bien le compagnon de Mme B... U... et était intégré dans leur famille. Aussi, si ces documents établissent la preuve de liens entre M. F... J... et Mme B... U... ayant dans tous les cas eu un jeune enfant commun née le [...] , il n'est pas rapporté une vie commune stable entre ces derniers, Mme S... I... précisant d'ailleurs que M. F... J... se partageait entre sa résidence dans la commune de Pointe-Noire et le domicile abymien de Mme B... U.... Ce faisant, en dépit de l'absence de résidence commune, vu les liens d'affection établis unissant Mme B... U... et M. F... J..., c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la juridiction de premier ressort a évalué à la somme de 8 000 euros la réparation du préjudice moral de celle-ci. -concernant A... U..., fille mineure de la victime Mme B... U... es qualités, réclame en réparation du préjudice moral de l'enfant A... U..., la somme de 30 000 euros. La société SADA demande de réduire dans de trés notables proportions la somme de 15 000 euros allouée à ce titre par le premier juge puisque M. F... J... ne vivait pas avec sa fille qu'il n'avait d'ailleurs pas reconnue, l'action indemnitaire devant réparer un préjudice certain et actuel, non hypothétique et futur. Il est constant qu'au décès de son père dont la filiation a été établie post-mortem suivant jugement du 18 mai 2017 du tribunal de grande instance de Basse-Terre, l'enfant A... U... était âgée de tout juste 1 an et ne vivait pas quotidiennement avec celui-ci. Pour autant les photographies et les attestations susvisées rapportent la preuve de liens affectifs entre cette enfant et son père, le seul fait de ne pas l'avoir reconnue à sa naissance ou d'avoir eu un autre enfant, ne pouvant anéantir ceux-ci, étant observé que l'enfant peut demander réparation du préjudice subi résultant du décès accidentel de son père, dés sa conception. Aussi, vu les circonstances de la cause notamment certes le jeune âge de l'enfant mais aussi la souffrance née de cette absence prématurée définitive du fait de l'accident à lui survenu le 11 septembre 2011, il est de juste appréciation d'allouer à Mme B... U... es qualités, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'affection de leur enfant commun. Dés lors, le jugement querellé sera confirmé de ces chefs. -Sur le préjudice économique Le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe, le décès du parent actif engendrant pour le conjoint ou concubin survivant et pour les enfants un préjudice économique dont l'évaluation doit se faire in concreto. -concernant Mme B... U... A ce titre, Mme B... U... demande pour elle même la somme de 353 152 80 euros tenant compte qu'au décès de son compagnon, elle s'est retrouvée seule et sans emploi alors que M. F... J... était ouvrier acquacole et percevait le Smic. La société SADA et M. M... K... concluent au rejet de cette demande contestée dans son principe puisqu'il n'est pas démontré que le décés de M. F... J... entraîne une perte de revenu pour Mme B... U.... Au soutien de cette demande, Mme B... U... ne verse aucun justificatif de la situation professionnelle et financière de M. F... J... au moment de son accident, ni des éventuels versements de sommes d'argent qu'il a pu lui faire. En effet, aucune fiche de paie, aucun contrat de travail concernant M. F... J... n'est produit, pas plus que la preuve d'un quelconque virement effectué en faveur de Mme B... U... - dont on ignore également la situation professionnelle- provenant de M. F... J.... Aussi, en l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve que le décés de M. F... J... a une quelconque incidence financière pour Mme B... U.... Dés lors, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que ce préjudice n'était pas rapporté et a rejeté cette demande injustifiée. -concernant Mme B... U... es qualités A ce titre, sur la base du SMIC et d'une participation du défunt père à hauteur de 20% de ses revenus pour l'entretien de sa fille A..., Mme B... U... demande la somme de 55 036,80 euros en réparation du préjudice économique de l'enfant commun. La société SADA et M. M... K... concluent au rejet de cette demande puisqu'il n'est pas démontré que M. F... J... entendait subvenir aux besoins de l'enfant commun qu'il n'avait pas reconnue. En dépit des liens pouvant exister entre les parties, outre le fait qu'aucun document n'est versé sur la situation professionnelle de M. F... J..., contrairement à ce qui est soutenu par Mme B... U..., aucune pièce du dossier ne rapporte la preuve, de son vivant, de la participation financière volontaire de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure A... U.... Ce faisant, Mme B... U... échoue à rapporter que le décés de M. F... J... cause un préjudice économique à l'enfant A... dont la filiation paternelle n'a été établie au surplus que post-mortem. Dés lors, c'est par des motifs sérieux que le premier juge a rejeté cette demande injustifiée. En conséquence, le jugement entrepris sera également confirmé de ces chefs. Sur les autres demandes Il n'est pas inéquitable d'allouer à Mme B... U... une indemnité de procédure de 500 euros à hauteur de cour. Succombant, la société SADA et M. M... K... seront déboutés de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe ; 1) Toutes autres dispositions demeurant, rectifie le jugement du 23 mai 2019 en ce sens que la mention figurant dans le dispositif page 05 - ligne 31 "condamne in solidum M. M... K... et la société SADA à payer à M. F... J... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile", sera remplacée par la mention "condamne in solidum M. M... K... et la société SADA à payer à Mme B... U... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile" et dit que l'arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute du jugement ainsi rectifié ; 2) Confirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, 3) Dit n'y avoir lieu à expertise médicale ou à sursis à statuer dans l'attente de pièces médicales ; 4) Condamne in solidum la société SADA Assurances et M. M... K... à payer à Mme B... U... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 5) Condamne in solidum la société SADA Assurances et M. M... K... au paiement des entiers dépens de l'instance ; Et ont signé le présent arrêt. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile de Mme I.article 779 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 779-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2020
Référence
6253cdd8bd3db21cbdd94b39
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA
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