Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 novembre 2020
- ECLI
- 6253cdd9bd3db21cbdd94b4a
- Date
- 18 novembre 2020
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 6 ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2020 Contestations d'Honoraires d'Avocat (No /2020, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00151 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5FVI NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SAS TITAN GROUPE [...] [...] Non comparante, non représentée Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : SELAS PI AVOCAT [...] [...] Non comparante, non représentée Défenderesse au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, l'appel n'étant pas soutenu, personne ne comparaissant à notre audience du 19 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2020 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; La SELAS PI avocat a apporté son concours à la SAS Titan groupe afin qu'elle agisse en ouverture de procédure collective à l'encontre de la société ATF services. Statuant sur la requête de la SELAS PI avocat, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris a fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme de 2 000 euros HT et a dit que SAS Titan groupe devra verser à la SELAS PI avocat la somme de 2 000 euros HT outre les intérêts à compter du 20 septembre 2017, date de saisine du batonnier et de la TVA au taux de 20%, par une décision réputée contradictoire rendue le 20 février 2018 notifiée le 21 février 2018 aux parties. Le 1er mars 2018, la SAS Titan groupe a formé un recours contre cette décision. Convoquée par un courrier qui est revenu avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", l'appelante n'a pas comparu. Régulièrement convoquée la SELAS PI avocat n'a pas comparu. MOTIFS Il est constant que le recours ouvert contre une décision du bâtonnier statuant en matière de fixation d'honoraires d'un avocat relève de la procédure orale sans représentation obligatoire régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Dès lors que l'appelante n'a pas fait connaître à la cour une adresse permettant de la convoquer utilement à l'audience, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, Prononce la radiation de l'affaire du rôle de la juridiction ; Dit qu'elle pourra y être réinscrite sur justification par l'appelante de son domicile ou sur citation de celle-ci par l'intimée. Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 novembre 2020
Référence
6253cdd9bd3db21cbdd94b4a
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