Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 novembre 2020
- ECLI
- 6253cdd9bd3db21cbdd94b4c
- Date
- 18 novembre 2020
- Condamnation
- 99 600 €
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
(no /2020, 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/25270
No Portalis 35L7-V-B7A-B2HNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2016 - Tribunal de commerce de PARIS - 17ème chambre - RG no J2013/000396
APPELANTE
SA E..., société dissoute, prise en la personne de son liquidateur Monsieur Q... E...
[...]
[...]
No SIRET : 322 547 738
représentée et assistée par Me Béatrice RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1770
INTIMÉES
SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société CECIA INGENIERIE
[...]
[...]
No SIRET : 722 057 460 01971
représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SAS Y... U..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
[...]
No SIRET : 817 389 877 00025
représentée et assistée par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293
SAS LES REPAS SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [...]
[...]
No SIRET : 423 700 970
représentée par Me Samuel CREVEL de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS
assistée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualié audit siège [...]
[...]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant la SCP BEZIZ-CLEON-CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON
Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société E...
[...]
[...]
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
assistée de Me Marine CONCILE, avocat au barreau de LYON
SAS CECIA
[...]
[...]
[...]
No SIRET : 429 839 152 00015
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, et devant Mme Valérie MORLET, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La SAS LES REPAS SANTE, dont l'activité est la réalisation de plats cuisinés destinés à une clientèle du secteur de la santé, a courant 2004/2005 entrepris des travaux d'extension de son site de Beaune (Côte d'Or).
Sont notamment intervenues à l'opération :
- la SAS CECIA INGENIERIE (dénommée CECIA depuis le 19 juin 2015), cabinet d'études et de conseil, maître d'œuvre, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA SAGENA (aux droits de laquelle vient désormais la SA SMA),
- la SA E..., titulaire du lot no12 fluides et plomberie, selon acte d'engagement du 20 septembre 2004 et marché du 25 octobre 2004 pour un montant de 445.000 euros HT et avenant subséquent, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
- la SA Y... U..., qui a fourni à la société E... une chaudière à vapeur et avec laquelle la société LES REPAS SANTE a le 19 septembre 2005 conclu un "contrat d'assistance technique chaudière et traitement d'eau".
Des difficultés sont survenues en cours de chantier. Il a ainsi notamment été constaté, lors d'une réunion de chantier tenue le 19 octobre 2005, un entraînement d'eau dans la vapeur.
La société LES REPAS SANTE a par courrier du 13 mars 2006 résilié le marché de la société E.... Un procès-verbal de l'état des travaux a été dressé le 22 mars 2006. La société CECIA, maître d'œuvre, a par courrier recommandé du 6 avril 2006 confirmé la résiliation de ce marché et refusé toute nouvelle intervention de l'entreprise.
Arguant n'avoir pas été réglée du solde de son marché, la société E... a alors saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon de demandes de provision et d'expertise. Par ordonnance du 16 octobre 2008, le magistrat a rejeté la demande de provision de la société E... et a désigné Monsieur P... M... en qualité d'expert, au contradictoire des sociétés LES REPAS SANTE, CECIA, AXA FRANCE (assureur de la société E...), Y... U.... Les opérations d'expertise ont été rendues communes aux compagnies AXA FRANCE et SAGENA (assureurs de la société CECIA) selon ordonnance du 15 avril 2009.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 28 octobre 2011.
*
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, la société E... a par actes du 3 août 2012 assigné son assureur la compagnie AXA FRANCE et la société LES REPAS SANTE devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement du solde de son marché et indemnisation.
La société LES REPAS SANTE a alors à son tour par actes des 15, 16 et 18 octobre 2012 assigné la société Y... U... et les compagnies SAGENA et AXA FRANCE (assureur de la société E...), la société CECIA et son assureur la compagnie AXA FRANCE et la société E... devant le tribunal.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 11 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné in solidum les sociétés E... et CECIA à payer à la société LES REPAS SANTE la somme de 28.296 euros [9.197,11 + 19.096,34 euros HT, soit une erreur matérielle de 2,55 euros],
- condamné la société CECIA à payer à la société LES REPAS SANTE la somme de 28.750 euros [1.657 + 27.093 euros HT],
- condamné la compagnie SMA, venant aux droits de la compagnie SAGENA, à relever et garantir la société CECIA des condamnations mises à sa charge, déduction faite de la franchise de 10% plafonnée à 6.750 euros,
- condamné la société LES REPAS SANTE à payer à la société E... la somme de 85.202,074 [sic] euros TTC au titre du solde de son marché, avec intérêt conventionnel correspondant au taux des avances sur titres de la Banque de France augmenté de 1% à compter du 3 août 2012 et avec anatocisme,
- débouté les sociétés E... et LES REPAS SANTE de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Y... U... et de la compagnie AXA FRANCE,
- condamné in solidum les sociétés CECIA et E... à payer à la société Y... U... la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés LES REPAS SANTE et E..., les compagnies AXA FRANCE et SMA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés CECIA et E... aux dépens.
La société E... a par acte du 15 décembre 2016 interjeté appel de ce jugement, intimant la société LES REPAS SANTE, la compagnie AXA FRANCE (assureur de la société CECIA), la société CECIA, les compagnies SAGENA et AXA FRANCE (assureur de la société E...) et la société Y... U... devant la Cour.
*
Saisi par la société CECIA et la compagnie AXA FRANCE son assureur d'une exception de caducité de l'appel interjeté par la société E..., le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 27 juin 2017 rejeté cette exception et renvoyé les parties en mise en état, sans application de l'article 700 du code de procédure civile, mais avec condamnation de la société CECIA et de la compagnie AXA FRANCE aux dépens de l'incident.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2018, la société E... demande à la Cour de :
- la dire et juger recevable en toutes ses demandes,
Sur le paiement du solde de son marché,
- infirmer le jugement,
- dire et juger que le montant total des travaux exécutés s'élève à la somme de 501.122 euros HT, soit 599.341,91 euros TTC,
- dire et juger que le défaut de paiement des travaux est une faute contractuelle de la société LES REPAS SANTE,
- dire et juger que la société LES REPAS SANTE est responsable du préjudice par elle subi, lié au retard dans le paiement des travaux,
- condamner la société LES REPAS SANTE à lui verser la somme de 99.350,97 euros, assortie de l'intérêt au taux conventionnel prévu au CCAP à compter du 4 février 2008 sur la totalité et à compter du 26 janvier 2017 sur le solde restant dû à hauteur de 42.087,02 euros, ainsi que la somme de 925,20 euros au titre des pénalités de retard,
- ordonner l'anatocisme,
- ordonner la compensation avec le règlement provisionnel de 57.263,57 euros effectué par la société LES REPAS SANTE,
Sur l'exception d'inexécution et à titre principal,
- confirmer le jugement en ce :
. qu'il n'a pas retenu sa responsabilité dans les désordres concernant l'adduction d'eau et l'air comprimé,
. qu'il a considéré que sa garantie décennale n'était pas applicable,
. qu'il a débouté la société LES REPAS SANTE de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'exploitation et de gestion,
- infirmer le jugement,
- dire et juger qu'en résiliant le contrat qui lui a été confié en cours d'exécution, la société LES REPAS SANTE est responsable de l'impossibilité dans laquelle elle a été placée de livrer une installation exempte de vice,
- dire et juger que la société LES REPAS SANTE ne rapporte pas la preuve d'un manquement à une obligation contractuelle de sa part,
- dire et juger qu'elle n'est responsable d'aucun des désordres invoqués par la société LES REPAS SANTE,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les préjudices dont la société LES REPAS SANTE demande l'indemnisation ne sont pour la plupart pas justifiés dans leur existence ni dans leur quantum ni dans leur lien de causalité,
- dire et juger qu'elle ne peut être responsable d'un préjudice supérieur à 1.065 euros HT, soit 1.273,74 euros TTC,
- condamner la société Y... U..., la société CECIA, la compagnie AXA FRANCE ou "qui mieux" à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
- débouter la société LES REPAS SANTE de toutes demandes contraires,
- condamner la société LES REPAS SANTE ou "qui mieux" à lui verser une somme de 11.131,87 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société LES REPAS SANTE ou "qui mieux" à lui verser une somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LES REPAS SANTE ou "qui mieux" aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Béatrice RUDLOFF,
- dire et juger qu'en cas d'exécution forcée en première instance ou en appel, les sommes retenues par l'huissier sur le créancier au titre de l'article A444-32 du code de commerce seront mises à la charge de la société LES REPAS SANTE ou "qui de mieux".
La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société E..., dans ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2017, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter les demandes de la société LES REPAS SANTE au titre des préjudices immatériels,
- rejeter les demandes dirigées contre elle au titre des dommages matériels affectant les installations réalisées par la société E...,
- condamner la société E... ou "qui mieux" à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La société CECIA et son assureur la compagnie AXA FRANCE, dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2017, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société E... ou "qui mieux le devra" à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Jeanne BAECHLIN.
La compagnie SAGENA (aux droits de la compagnie SMA), assureur de la société CECIA, dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juin 2017, demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle entend interjeter appel incident du jugement,
- et y faisant droit, dire et juger qu'elle ne doit pas sa garantie à la société CECIA, ce en application de l'article 3.2.2 de la convention spéciale souscrite,
- constater que la compagnie AXA FRANCE n'a pas contesté devoir sa garantie à la société CECIA,
- constater que la compagnie AXA FRANCE n'a pas procédé au règlement des sommes mises à sa propre charge au titre de l'exécution provisoire,
- dire et juger qu'il y a lieu à sa mise hors de cause et débouter toutes parties d'un quelconque appel en garantie à son encontre,
- condamner la société LES REPAS SANTE ou "qui mieux le devra" à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LES REPAS SANTE ou "qui mieux le devra" aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN.
La société Y... U..., dans ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2019, demande à la Cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de la société E... formées pour la première fois en cause d'appel à son encontre,
- confirmer le jugement,
- dire et juger qu'elle n'a manqué à aucune obligation contractuelle à l'égard de la société LES REPAS SANTE,
- dire et juger qu'elle est intervenue au titre de son contrat de maintenance et d'entretien conformément à celui-ci,
- dire et juger qu'elle a formé le personnel de la société LES REPAS SANTE conformément aux prescriptions contractuelles,
- rejeter en conséquence les prétentions présentées par les sociétés LES REPAS SANTE et E...,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'elle ne saurait être concernée au titre du traitement de l'eau que pour le poste lié au remplacement des membranes pour un montant de 2.850 euros HT,
- dire et juger que la seule causalité directe susceptible de lui être opposée correspond à un montant de dommages de 2.850 euros HT,
- rejeter en conséquence toutes autres prétentions supérieures à 2.850 euros HT,
- rejeter toutes demandes d'appel en garantie formée par la société E... ou toute autre partie à la présente instance à son encontre,
- dire et juger que la mise en conformité de l'installation avec les prescriptions contractuelles ne saurait la concerner, qui n'est pas liée contractuellement sur ce poste avec la société LES REPAS SANTE,
- dire et juger que la perte de produits revendiquée par la société LES REPAS SANTE n'a aucun lien avec le traitement de l'eau, mais avec du primage qui ne la concerne pas,
- dire et juger que la société LES REPAS SANTE n'a jamais été en mesure de démontrer la réalité de la perte de produits puisqu'elle n'a fourni aucune fiche de destruction de produits,
- rejeter en conséquence les conclusions et demandes des sociétés LES REPAS SANTE et E...,
En tout état de cause,
- dire et juger que la société LES REPAS SANTE est défaillante dans la charge de la preuve d'une quelconque faute de sa part, du lien de causalité exclusif et direct et certain de cette supposée faute, avec un quelconque préjudice,
- dire et juger que la société LES REPAS SANTE est défaillante dans la charge de la preuve du quantum du préjudice qu'elle allègue,
- rejeter toute demande de condamnation solidaire à son encontre,
- dire et juger que la société LES REPAS SANTE a accepté la limitation de sa responsabilité et le rejet de toute demande au titre des dommages immatériels,
- rejeter en conséquence l'intégralité des prétentions présentées par les sociétés LES REPAS SANTE et E...,
- condamner la société LES REPAS SANTE, la société E... ou tout succombant à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais de conseil sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LES REPAS SANTE, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2017, demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés E... et CECIA, responsabilité s'appliquant in solidum au titre des désordres relatifs à l'adduction d'eau, la production d'air comprimé, le traitement de l'eau et la production de vapeur,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la garantie de la compagnie AXA FRANCE assureur de la société E...,
- infirmer le jugement sur les montants octroyés et condamner in solidum la société E... représentée par son liquidateur amiable, son assureur la compagnie AXA FRANCE, la société CECIA et ses assureurs la compagnie SMA et en tant que de besoin la compagnie AXA FRANCE, au paiement de la somme de 25.988 euros HT au titre des préjudices affectant le traitement de l'eau,
- condamner la société Y... U... in solidum avec la société E... représentée par son liquidateur amiable, son assureur la compagnie AXA FRANCE, la société CECIA, ses assureurs la compagnie SMA et en tant que de besoin la compagnie AXA FRANCE, au paiement de la somme de 65.243 euros HT au titre des préjudices affectant les dysfonctionnements de l'installation de production de vapeur,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des pertes de produits et de tous les préjudices accessoires listés dans ses conclusions résultant des conséquences du phénomène de primage qui a généré une détérioration des produits alimentaires mis en cuisson,
- condamner la société Y... U... in solidum avec la société E... représentée par son liquidateur amiable, son assureur la compagnie AXA FRANCE, la société CECIA, ses assureurs la compagnie SMA et en tant que de besoin la compagnie AXA FRANCE, au paiement de la somme de 520.047,07 euros HT à ce titre,
- débouter la société E... de toutes ses fins et conclusions et dire et juger que la rupture du contrat la liant à cette entreprise est exclusivement imputable à celle-ci au titre du défaut d'exécution de son marché,
- débouter les sociétés Y... SANTE [sic], CECIA, les compagnies AXA FRANCE et SMA de toutes leurs fins et conclusions,
- dire et juger que les compagnies AXA FRANCE et SMA seront tenues de garantir leurs assurés respectifs, les sociétés CECIA et E..., d'une part, la société CECIA d'autre part en tant qu'assurée de la compagnie SMA, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
- condamner la société Y... U... in solidum avec la société E... représentée par son liquidateur amiable, son assureur la compagnie AXA FRANCE, la société CECIA, ses assureurs la compagnie SMA et en tant que de besoin la compagnie AXA FRANCE, au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, incluant les frais d'expertise et d'exécution.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 février 2020, l'affaire plaidée le 29 septembre 2020 et mise en délibéré au 19 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société E... contre la société Y... U...
Il ressort de la lecture du jugement entrepris que la société E... a par acte du 3 août 2012 assigné en paiement la société LES REPAS SANTE et son propre assureur la compagnie AXA FRANCE, mais n'a pas attrait la société Y... U... en la cause. Dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2014, après mise en cause par la société LES REPAS SANTE de la société Y... U..., la société E... n'a pas présenté de demandes contre cette dernière.
La société Y... U... estime que les demandes désormais présentées en garantie à son encontre par la société E... sont nouvelles en cause d'appel, qu'aucune demande expresse n'a jamais été formulée contre elle par l'intéressée en première instance.
La société E... rappelle avoir par acte du 26 août 2008 assigné en intervention forcée la société Y... U... dans la procédure en référé dirigée contre la société LES REPAS SANTE en règlement de la somme de 110.823 euros et affirme ainsi que la demande en garantie de la société Y... U... a été formée dès la première instance. Elle indique n'avoir pas assigné ladite entreprise en ouverture de rapport, celle-ci ayant été assignée en garantie par la société LES REPAS SANTE mais soutient que sa demande de garantie contre l'entreprise était contenue dans la motivation de ses conclusions. En tout état de cause, elle considère, devant la Cour de céans, que sa demande de garantie contre l'entreprise est liée à sa mise en cause et est la conséquence de l'exception d'inexécution invoquée par la société LES REPAS SANTE.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La société E... a par actes des mois de mai et juin 2008 assigné en référé devant le tribunal de commerce de Dijon, aux fins de condamnation à paiement d'une provision ou, subsidiairement, de désignation d'un expert, les sociétés CECIA et LES REPAS SANTE ainsi que la compagnie AXA FRANCE. Elle a ensuite par acte du mois d'août 2008 assigné en intervention forcée, aux mêmes fins, la société Y... U.... Le juge des référés n'est cependant pas le juge du fond, et la Cour de céans n'est pas saisie d'un recours contre l'ordonnance de référé du 16 octobre 2008, mais d'un recours contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2016. La société E... ne peut donc pas se prévaloir des demandes présentées en référé contre la société Y... U... pour affirmer que les demandes présentées contre celle-ci en cause d'appel ne sont pas nouvelles.
La lecture du jugement entrepris laisse apparaître qu'après le dépôt par l'expert judiciaire de son rapport, la société E... n'a par acte du 3 août 2012 assigné devant le tribunal de commerce que la société LES REPAS SANTE et la compagnie AXA FRANCE. La société Y... U... a été assignée en garantie, par acte du 15 octobre 2012, par la société LES REPAS SANTE. La société E... ne présentait aucune demande contre la société Y... U... au dispositif de ses dernières conclusions signifiées devant le tribunal pour l'audience du 10 octobre 2014.
A cette date, en 2014, aucune disposition du code de procédure civile ne prévoyait que le juge ne dût statuer que sur les prétentions énoncées au seul dispositif des conclusions des parties. Ainsi, le juge devait également statuer sur les demandes formulées dans les motifs des conclusions. Dans ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce, la société E... décrivait les prestations confiées à la société Y... U..., évoquait ses rapports de visite ou son rapport de réception et de mise en service de l'installation et se prononçait certes sur sa responsabilité, mais uniquement pour se dédouaner de la sienne, et non pour réclamer sa garantie. Or si le juge devait statuer sur les demandes mêmes présentées dans les motifs des conclusions, il ne pouvait statuer que sur des demandes précises et clairement exprimées, et non des réclamations seulement sous-entendues. Aucune prétention de la société E... en première instance n'était directement ni expressément dirigée contre la société Y... U....
Aussi, lorsque la société E... demande à la Cour de condamner la société Y... U... à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, elle présente contre cette partie une demande nouvelle en cause d'appel.
La société E... ne peut prétendre que sa demande de garantie formulée contre la société Y... U... est liée à sa mise en cause et est la conséquence de l'exception d'inexécution soulevée par la société LES REPAS SANTE, exception déjà formulée et débattue en première instance. La société E..., pour se dédouaner de sa propre responsabilité, évoquait devant les premiers juges la responsabilité de la société Y... U... sans pour autant solliciter que celle-ci soit retenue. La garantie de la société Y... U... réclamée en cause d'appel apparaît en conséquence être le complément voire la conséquence, non d'une prétention formulée en première instance, mais de la demande de la société E... elle-même tendant à voir retenue la responsabilité de celle-ci, demande également nouvelle devant la Cour.
Ainsi, nouveau en cause d'appel, le recours en garantie exercé par la société E... contre la société Y... U..., nécessitant que la responsabilité de celle-ci soit retenue, est irrecevable devant la Cour et sera déclaré tel.
Sur le solde du marché de la société E...
Les premiers juges ont condamné la société LES REPAS SANTE à payer à la société E..., au titre du solde de son marché, la somme de 85.202,074 [sic] euros TTC, assortie d'intérêts conventionnels à compter du 3 août 2012 et avec anatocisme.
La société E... considère que cette condamnation provient d'une erreur matérielle. Elle estime que le montant total des travaux qu'elle a exécutés s'élève à la somme de 501.122 euros HT, soit 599.341,91 euros TTC et que sur ce montant, après déduction des paiements effectués, lui reste due la somme de 99.350,97 euros TTC, qui doit être assortie d'intérêts conventionnels à compter du 4 février 2008 sur la totalité et à compter du 26 janvier 2017 sur le solde restant dû à hauteur de 42.087,02 euros. Elle réclame également le paiement de la somme de 925,20 euros au titre des pénalités de retard.
La société LES REPAS SANTE ne conclut pas sur ces points.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance no2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
A la lecture du rapport d'expertise judiciaire, les premiers juges ont retenu qu'au-delà du marché initial de la société E... de 445.000 euros HT et de l'avenant no1 du 3 août 2005 de 30.000 euros HT, l'entreprise avait reçu commande de travaux supplémentaires, exécutés, à hauteur de 17.084 euros HT et avait exécuté des travaux en sus de son marché et de l'avenant sans commande du maître d'ouvrage à hauteur de 20.500 euros, soit un montant total de travaux réalisés de 512.584 euros HT, somme de laquelle il convenait de déduire 11.462 euros HT correspondant aux travaux prévus au marché mais non exécutés, laissant due une somme de 501.122 euros HT (soit 599.341,91 euros TTC). Après déduction des situations réglées à hauteur de 499.990,94 euros TTC, les juges ont dans les motifs de leur décision estimé le solde dû à l'entreprise à 99.350,97 euros TTC. Ils ont cependant condamné la société LES REPAS SANTE à payer à la société E... la seule somme de 85.202,74 euros, sans explication.
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Cependant, en l'absence de toute explication concernant le montant retenu par les premiers juges au dispositif de leur décision au titre du solde du marché de la société E..., qui ne correspond pas au montant retenu dans les motifs de cette décision, il ne peut être conclu à une erreur purement matérielle. La Cour constate que le montant de 85.202,74 euros retenu in fine par les premiers juges et au paiement duquel la société LES REPAS SANTE a été condamnée, pourrait correspondre, à 2,50 euros près, au solde de 99.350,97 euros duquel aurait été déduite la moitié des indemnités mises à la charge in solidum des sociétés E... et CECIA au profit de la société LES REPAS SANTE(28.296/2 = 14.148 euros HT).
Faute pour la société E... d'établir la réalité d'une erreur matérielle des premiers juges, la Cour ne saurait apporter une rectification au jugement.
Cependant, sans à ce stade préjuger des indemnités qui seraient mises à la charge de la société E... au profit de la société LES REPAS SANTE, qui soulève contre elle une exception d'inexécution, seule doit ici retenue l'existence non contestée d'un solde de 99.350,97 euros TTC dû à l'entreprise au titre de son marché.
Le jugement ne sera pas rectifié, mais infirmé en ce qu'il a retenu un montant moindre.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera la société LES REPAS SANTE à payer à la société E... ladite somme de 99.350,97 euros TTC au titre du solde de son marché.
Cette somme portera intérêts à compter du 4 février 2008, un mois après le courrier recommandé du 4 janvier 2008 adressé par la société E... à la société LES REPAS SANTE et portant mise en demeure de lui régler le solde de son marché, s'élevant alors à 110.823 euros, conformément aux termes de l'article 1153 ancien du code civil (repris par l'article 1231-6 nouveau du code civil). La société E... ne communiquant pas le CCAP applicable à son marché et son acte d'engagement ni son marché ne comportant de mention particulière relative à ce taux, celui-ci sera le taux d'intérêt taux légal (et non un taux conventionnel supérieur).
La société E... reconnaissant avoir le 26 janvier 2017 reçu un paiement de 57.263,57 euros de la part de la société LES REPAS SANTE, cette somme viendra en compensation du solde dû, le réduisant, à compter de cette date, à la somme de 99.350,97 - 57.263,57 = 42.087,02 euros.
La société LES REPAS SANTE sera en conséquence condamnée à payer, en deniers ou quittances, la somme de 99.350,97 euros TTC à la société E..., avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008 sur la totalité de la somme, puis sur la somme de 42.087,02 euros TTC à compter du 26 janvier 2017 et jusqu'à parfait paiement.
Les intérêts dus sur plus d'une année porteront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil (reprises par l'article 1343-2 nouveau du code civil).
La société E... ne justifie pas ni n'explique la somme réclamée au titre de pénalités de retard, calculées selon ses conclusions "du 31.03.2005 au 06.04.2010 sur la base de 0,75/mois de retard à hauteur de 925,20 € à partir de BT congé intempérie". Faute d'explications et d'éléments de preuve, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires de la société LES REPAS SANTE
Les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de la société CECIA au titre de l'insuffisance du débit d'eau pour 1.657 euros HT et au titre du sous-dimensionnement de l'installation de production d'air comprimé pour 27.093 euros HT, d'une part, puis la responsabilité contractuelle in solidum des sociétés CECIA et E... (mais non de la société Y... U...) au titre de la dégradation du système du traitement d'eau pour 9.197,11 euros HT et au titre des désordres affectant la production thermique pour 19.096,34 euros (le solde restant à la charge de la société LES REPAS SANTE), d'autre part, sommes ainsi mises à la charge des entreprises au profit du maître d'ouvrage de l'opération. Les juges ont en revanche considéré que la société LES REPAS SANTE ne justifiait pas des pertes de produits alimentaires liées aux dysfonctionnements de l'installation et ont rejeté sa demande d'indemnisation de ce chef.
La société E..., titulaire du lot no12 fluide et plomberie, considère certes que sa garantie décennale ne peut être retenue, mais fait également valoir toute absence de responsabilité contractuelle de sa part, tant au titre de l'insuffisance du débit d'eau et du sous-dimensionnement de l'installation de production d'air comprimé, qu'au titre de la dégradation du système du traitement d'eau et des désordres affectant la production thermique. Elle conteste enfin l'existence des préjudices allégués par la société LES REPAS SANTE, leur lien de causalité avec la faute retenue et leur montant.
La compagnie AXA FRANCE, assureur de la société E..., admet que la responsabilité de son assurée puisse être retenue au titre des désordres affectant le traitement de l'eau, in solidum avec la société CECIA, et au titre des désordres affectant la production thermique, in solidum avec les sociétés CECIA et LES REPAS SANTE, mais conteste sa responsabilité du chef des autres désordres. Elle critique l'évaluation de ses préjudices par la société LES REPAS SANTE et considère que le préjudice allégué au titre d'une perte de produits n'est établi ni dans son principe ni dans son montant.
La société CECIA, maître d'œuvre, estime que certains coûts ne peuvent être pris en compte dès lors qu'ils auraient in fine dû être supportés par le maître d'ouvrage, mais ne remet pas en cause la solution apportée par les premiers juges dont elle demande la confirmation.
La société Y... U..., fournisseur d'un générateur à tube de fumée, puis chargée de l'assistance technique et du traitement de l'eau, considère mal fondées les demandes présentées contre elle, n'ayant commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elle fait sinon valoir le caractère disproportionné du préjudice allégué par la société LES REPAS SANTE, sans lien, en outre, avec les fautes évoquées.
La société LES REPAS SANTE estime que la responsabilité de la société CECIA en tant que concepteur est totale, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Elle fait valoir cette responsabilité avec celle de la société E... au titre de l'adduction d'eau, de la production d'air comprimé de la production de vapeur, et avec celle des sociétés E... et Y... U... au titre du traitement d'eau. Elle conteste ensuite le montant des indemnités retenu par les premiers juges et sollicite l'indemnisation, en outre, de préjudices liés au dysfonctionnement de l'installation (perte de produits, surcoût de fabrication, surconsommation de gaz et de produits de traitement, préjudice financier, contrainte d'exploitation) à hauteur de la somme totale de 644.371,07 euros HT.
Sur ce,
1. sur le fondement des demandes indemnitaires
Au terme de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est ainsi posé un régime de garantie légale pour les désordres non apparents à la réception affectant la destination ou la solidité de l'ouvrage.
En l'absence en l'espèce de toute réception des travaux exécutés par la société E... sous la maîtrise d'œuvre de la société CECIA du fait de désordres dont la société LES REPAS SANTE a elle-même pu constater l'apparition en cours de chantier, désordres de ce fait apparents, cette dernière ne peut en aucun cas se prévaloir de la garantie légale décennale des constructeurs (qu'elle ne fait en outre curieusement valoir qu'à l'encontre de la société CECIA après avoir listé une série de manquements de celles-ci à ses obligations contractuelles
).
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges n'ont pas examiné la garantie légale décennale des constructeurs et réputé tels sur le chantier en cause, les sociétés CECIA et E....
En l'absence de réception des ouvrages et en présence de désordres apparents, seule la responsabilité civile de droit commun des intervenants sur le chantier peut être recherchée, sur un fondement contractuel ou délictuel selon les liens de droits entre les parties.
Ainsi doit être examinée la responsabilité contractuelle des sociétés CECIA et E..., liées par un contrat à la société LES REPAS SANTE, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance no2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations. Selon ces dispositions, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation.
La responsabilité de la société Y... U... sera examinée sur un fondement délictuel lorsque sa qualité de fournisseur de matériaux sur le chantier, non contractuellement lié au maître d'ouvrage, est mise en cause (article 1382 ancien du code civil, repris par l'article 1240 nouveau du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer), mais sur un fondement contractuel lorsqu'est mis en cause le contrat d'assistance technique conclu avec la société LES REPAS SANTE.
*
Lorsque l'expert désigné par le juge des référés est intervenu sur place, les désordres étaient réglés et il n'a donc pas pu les observer directement et personnellement, réalisant ses opérations essentiellement sur pièces.
2. sur l'insuffisance de débit d'eau
La société LES REPAS SANTE s'est plainte d'une chute de pression sur le réseau d'adduction d'eau et d'une difficulté à alimenter le site de production en eau.
L'expert estime que l'origine de ce désordre "est un sous-dimensionnement du compteur général d'eau froide" et que la société CECIA en est seule responsable, les besoins exprimés au CCTP d'un débit de 39 m³/h s'étant avérés insuffisants. Il ne retient pas la responsabilité de la société E..., qui n'avait pas en charge la pose du compteur, la prestation du concessionnaire (la compagnie des eaux) s'arrêtant au niveau du compteur et celle de l'entreprise démarrant donc après celui-ci ("adduction depuis le compteur du concessionnaire").
La société LES REPAS SANTE affirme que l'installation réalisée n'était pas conforme au CCTP. Mais affirmer n'est pas prouver et aucun élément tangible du dossier ne soutient cette affirmation. L'expert judiciaire, à l'examen du marché de la société E... (marché initial et avenant) a pu constater que l'ensemble de la distribution à partir de l'attente de la compagnie des eaux y était prévu, mais non le compteur général, conformément au CCTP. La société E... n'ayant pas la charge de la pose du compteur ne peut être tenue responsable du diamètre de celui-ci, fourni par la compagnie GENERALE des EAUX sans tenir compte du diamètre du réseau. La société E... a respecté le CCTP. La société LES REPAS SANTE ne peut reprocher à la société E... d'avoir accepté un compteur sous-dimensionné sans émettre de réserves et d'avoir ainsi manqué à son devoir de conseil, sans établir que ce sous-dimensionnement était visible au regard du CCTP et de l'installation en place, preuve qu'elle n'apporte pas.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu la seule responsabilité de la société CECIA, maître d'œuvre, et leur jugement sera confirmé de ce chef.
L'expert a évalué les travaux de redimensionnement des installations, modification et mise en place d'un nouveau compteur de diamètre plus important à hauteur de la somme de 4.343,68 euros HT selon facture de la compagnie GENERALE des EAUX du 20 janvier 2006.
Les premiers juges ont à tort considéré que la société LES REPAS SANTE réclamait, en réparation, la seule somme de 1.657 euros HT, alors qu'elle sollicitait la somme totale de 6.000 euros HT, incluant l'intervention modificative précitée de 4.343 euros HT et, pour 1.657 euros, la fourniture et la pose d'origine de la compagnie GENERALE des EAUX. Mais elle ne justifie pas de cette somme initialement dépensée, d'une part, et ne peut en tout état de cause prétendre à son remboursement alors que la pose du compteur était à sa charge, d'autre part.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CECIA à indemniser la société LES REPAS SANTE à hauteur de 1.657 euros et, statuant à nouveau, la Cour condamnera le maître d'œuvre à payer au maître d'ouvrage la somme de 4.343,68 euros HT en indemnisation des frais d'intervention pour adapter le système d'adduction d'eau.
3. sur la production d'air comprimé
La société LES REPAS SANTE a ensuite fait valoir une insuffisance d'air comprimé pour alimenter le site de production, conduisant au dysfonctionnement des équipements utilisés.
L'expert explique que "l'origine de ce désordre est un sous dimensionnement de la production d'air comprimée" et considère que la société CECIA en est seule responsable, les besoins exprimés au CCTP, de 400 m³/h, s'étant avérés insuffisants. Il ne retient pas la responsabilité de la société E..., qui avait la charge de la fourniture et la pose d'une production d'air comprimé d'une capacité de 400 m³/h et qui a pu atteindre cet objectif "au moyen d'un compresseur récupéré mis à disposition par les Repas Santé pour 150 m³/h et d'un compresseur neuf fourni par [elle-même] pour 250 m³/h".
La société LES REPAS SANTE ne peut soutenir que la société E... a engagé sa responsabilité, ne pouvant ignorer l'insuffisance en cause et l'acceptant à tort, manquant ainsi à son devoir de conseil, sans démontrer que ledit sous-dimensionnement était visible au regard du CCTP et de l'installation en place, preuve qu'elle n'apporte pas.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu la seule responsabilité de la société CECIA, maître d'œuvre.
L'expert a évalué l'action corrective, en remplacement des compresseurs et des accessoires, modification des réseaux d'air comprimé liés, installation d'une ventilation adaptée à hauteur de 29.902 euros HT, selon facture de la SAS AUTODISTRIBUTION du 31 juillet 2006.
La société LES REPAS SANTE indique avoir dû supporter un coût réel de travaux de 59.995 euros HT, dépassant de 27.093 euros HT le montant qu'elle aurait normalement dû engager et dont elle demande le remboursement.
Les premiers juges ont en conséquence justement condamné la seule société CECIA à payer à la société C... la somme de 27.093 euros HT ainsi réclamée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
4. sur le désordre affectant le traitement de l'eau
La société LES REPAS SANTE a ensuite indiqué que le traitement d'eau ne permettait pas d'obtenir les caractéristiques requises pour l'eau d'alimentation de la chaudière vapeur, point signalé par la société Y... U... le 20 juin 2006. L'expert, qui a dressé un historique à partir des pièces communiquées par la société Y... U..., indique que l'entreprise avait noté, à cette date, l'observation suivante : "la pompe doseuse de W300L est désamorcée, conséquence présence de chlore libre à l'alimentation de l'osmoseur, membranes oxydées irrémédiablement sous l'effet du chlore. Qualité d'eau osmosée très médiocre". Le désamorçage du groupe de dosage du séquestrant a eu pour conséquence la dégradation des membranes de l'osmoseur à cause d'une exposition trop importante au chlore, ce qui a eu des répercussions sur la qualité de l'eau produite par la chaudière.
(1) sur la responsabilité de la société E...
L'expert expose que l'additif no1 au CCTP concernant le lot no12 fluides (daté du mois de mai 2005), prévoyait en option l'intégration d'un "osmoseur avec filtre à charbon actif". Cette option était inclue dans l'offre de la société E... et a été retenue. Cependant, l'installation réalisée par l'entreprise "comportait un osmoseur avec comme prétraitement, à la place d'un filtre à charbon actif, un groupe de dosage pour l'introduction de séquestrant notamment en vue d'éliminer le chlore à prescrire sur les membranes de l'osmoseur". Non munie d'un osmoseur avec filtre à charbon actif comme prévu, la chaudière installée n'était donc pas conforme au CCTP ni au marché de l'entreprise, lequel rendait inutile l'introduction de séquestrant.
La société E... affirme avoir dans un premier temps proposé une chaudière conforme au CCTP selon devis du 7 janvier 2004, finalement refusé par la société LES REPAS SANTE en raison de son coût trop important, raison pour laquelle elle a émis cette seconde proposition, acceptée par le maître d'ouvrage. Le premier devis, refusé, n'est pas versé aux débats et aucun élément n'établit le refus par le maître d'ouvrage d'une solution conforme au CCTP. Les premiers juges ont donc à juste titre retenu la responsabilité de la société E... ayant proposé une chaudière non conforme au CCTP et à son marché et qui nécessitait un entretien particulier, sans que l'entreprise ne justifie en avoir alerté le maître d'ouvrage, manquant ainsi à son devoir de conseil.
En outre, la société Y... U..., qui a fourni la chaudière en cause à la société E..., réceptionnée le 29 avril 2005, lui a le 22 juillet 2005 adressé la notice pour les postes de traitement d'eau et d'osmose inversé. La société E... en a accusé réception le 12 août 2005. Elle affirme avoir à son tour, mais seulement le 26 janvier 2006, adressé un exemplaire du dossier technique à la société CECIA, maître d'œuvre. Elle n'en justifie cependant pas suffisamment par la production d'un courrier rédigé par Monsieur E..., PDG de l'entreprise, daté mais non signé, et dont la preuve de son envoi puis de sa réception par le maître d'œuvre n'est pas apportée. Il en est de même de son envoi, à destination du maître d'œuvre, du dossier des ouvrages exécutés (DOE) par courrier recommandé du 21 avril 2006, tardif et dont la réception n'est pas non plus établie (absence de communication de l'avis de réception). L'absence de preuve de la communication du dossier technique (sinon au maître d'ouvrage, au moins au maître d'œuvre) et, à tout le moins, son envoi tardif, constituent des manquements de la société E... à son obligation de diligences dans le cadre de l'exécution de son marché.
Les premier juges ont donc à bon droit retenu la responsabilité de la société E....
(2) sur la responsabilité de la société CECIA
L'expert retient également la responsabilité de la société CECIA, qui a dû valider la proposition non-conforme de la société E... dans le cadre de l'analyse des offres et des études d'exécution, sans prévoir une adaptation du CCTP.
La société CECIA ne peut se contenter d'affirmer que le maître d'ouvrage a réceptionné la chaudière "en sachant notamment que la solution proposée par E... nécessitait un entretien plus soutenu". Elle n'apporte aucun élément démontrant avoir avisé la société LES REPAS SANTE de la modification du projet, avoir attiré son attention sur les conséquences de cette modification, notamment en terme d'entretien, et ne justifie ainsi pas avoir respecté son devoir de conseil.
Les premiers juges ont donc à juste titre retenu la responsabilité de la société CECIA, tenue d'une obligation de conseil et de l'obligation de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au bon déroulement du chantier et à la livraison d'un ouvrage adapté.
(3) sur la propre responsabilité de la société LES REPAS SANTE
L'expert met enfin en cause "un problème d'exploitation et d'entretien" de l'installation par la société LES REPAS SANTE. Il lui est notamment reproché d'avoir désamorcé le fonctionnement de l'osmoseur, ce qui a entraîné l'oxydation des membranes. L'expert estime en conséquence que celle-ci partage avec les sociétés E... et CECIA la responsabilité des désordres affectant le traitement de l'eau.
Le juge n'est cependant pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert (article 246 du code de procédure civile).
L'expert, d'ailleurs précise que la société LES REPAS SANTE "ne disposait toujours pas de l'ensemble du dossier technique contenant l'ensemble des informations nécessaires à la maintenance et à l'entretien le 23/11/06 (
), alors que le désordre a été constaté le 20/06/2006".
Si en effet la société Y... U..., qui a fourni la chaudière en cause, a le 22 juillet 2005 adressé la notice pour les postes de traitement d'eau et d'osmose inversé à la société E..., dont celle-ci a accusé réception le 12 août 2005, la société E... de son côté n'a su justifier de la communication diligente du dossier technique à la société LES REPAS SANTE ou, à tout le moins, au maître d'œuvre de l'opération, la société CECIA.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté la responsabilité de la société LES REPAS SANTE au titre de l'entretien et de la maintenance de la chaudière, celle-ci n'ayant pas été mise en mesure de les assurer correctement et efficacement, en l'absence de communication de la documentation nécessaire.
(4) sur la responsabilité de la société Y... U...
La chaudière posée par la société E... a été fournie par la société Y... U... courant 2004. Seules ces deux entreprises étaient alors contractuellement liées.
La société Y... U... n'étant pas partie au marché principal de travaux, mais seulement fournisseur de la chaudière auprès de la société E..., la non-conformité de cette chaudière aux stipulations du CCTP ne peut lui être reprochée. Elle a livré un appareil conforme à ce qui lui avait été commandé par la société E..., son seul cocontractant.
La société Y... U... indique avoir dispensé au personnel de la société LES REPAS SANTE, sur deux jours, plus de 16 heures de formation sur la mise en service de l'adoucisseur et sur le fonctionnement de l'osmoseur. Cette formation aurait été tenue les 13 et 14 avril 2004 selon le rapArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civilarticle L124-3 du code des assurancesarticle 8 des conditions généralesarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1134 du code civil en sa version applicablarticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Sur le marticle 462 du code de procédure civile prévoit qarticle 246 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 novembre 2020
Référence
6253cdd9bd3db21cbdd94b4c
Données disponibles
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