Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd9bd3db21cbdd94b5a
- Date
- 26 octobre 2020
- Condamnation
- 2 774 820 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 414 DU 26 OCTOBRE 2020 No RG 19/00605 No Portalis DBV7-V-B7D-DC4K Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 24 mai 2019, enregistrée sous le no 15/02017 APPELANTE : Madame N... A... [...] [...] Représentée par Me Gladys SAINT-CLEMENT, (TOQUE 91) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000143 du 15/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉE : SA SOMAFI-SOGUAFI Dossier no 1120611511 [...] - [...] [...] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 septembre 2020. Par avis du 07 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Christine DEFOY, conseillère, Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 octobre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de prêt no 11200611511 12 octobre 2006, la SOMAFI-SOGUAFI finançait l'acquisition par la SNC VERNET INVEST 48 d'un véhicule utilitaire pour un montant de 20 900 euros remboursable par 60 mensualités de 462,47 euros, étant précisé que Mme N... A... s'est portée caution solidaire de cet engagement par acte séparé de la même date. Suivant contrat no 0610025GUA du même jour, la SNC VERNET INVEST 48 a donné en location à Mme N... A..., un véhicule utilitaire de marque MITSUBISHI, moyennant 60 loyers mensuels de 462,47 euros HT, soit 501,70 euros TTC. Par contrat séparé du même jour, Mme N... A... s'est engagée à racheter à la SNC VERNET INVEST 48, au terme de la période de location, le bien dans l'état où il se trouvera pour le prix définitif de 1 708,92 euros HT. Par convention du 30 novembre 2006, la SNC VERNET INVEST 48 cédait à la SOMAFI-SOGUAFI la créance totale d'un montant de 27 748,20 euros payable par le locataire, Mme N... A..., en 60 échéances de 462,47 euros HT. Suite à des incidents de paiement, la SOMAFI-SOGUAFI a, en date du 4 avril 2011, adressé à Mme N... A..., une lettre recommandée ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui restituer le bien donné en garantie et lui régler l'intégralité des sommes prévues contractuellement. Par exploit d'huissier en date du 16 juin 2015, la SCA SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner Mme N... A... devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 10 394,57 euros avec les intérêts au taux conventionnel ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon jugement rendu contradictoirement le 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - condamné Mme N... A... à payer à la SOMAFI-SIGUAFI la somme de 9 103,51 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10,00%, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la même aux dépens qui seront distraits au profit de Me Gérard PLUMASSEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 9 mai 2019, Mme N... A... a interjeté appel de ce jugement. La SOMAFI-SIGUAFI, intimée, a constitué avocat le 14 juin 2019. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juillet 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 1er août 2019 par l'appelante, 31 octobre 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Madame N... A... demande d'infirmer la décision du 24 mai 2018 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 9 103,51 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10% outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers - Infirmer la décision du 24 mai 2018 en ce qu'elle l'a condamnée aux entiers dépens, et statuant à nouveau, de : • A titre principal, - constater la violation des dispositions de l'article l'article L 333-2 du code de la consommation ; - prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; - constater qu'elle s'est entièrement libérée de sa dette à hauteur de 11 134,72 euros. • A titre subsidiaire, - constater qu'elle a subi un préjudice résultant des manquements du créancier professionnel et s'est exposée au risque du double paiement ; - évaluer son préjudice à hauteur de 9 103,51 euros ; - condamner la SOMAFI-SOGUAFI à lui payer la somme de 9 103,51 euros ; - ordonner la compensation judiciaire entre les deux créances. La SA SOMAFI-SOGUAFI demande de : • Subsidiairement au fond, - déclarer irrecevables comme constituant des prétentions nouvelles les moyens tirés de la prétendue absence d'information annuelle de la caution au titre des dispositions de l'article L 333-2 du code de la consommation, mais aussi celui relatif à la demande de dommages-intérêts pour faute contractuelle et manquements de la part du créancier professionnel à l'encontre du cocontractant non professionnel ; • En tous cas, - débouter Mme N... A... de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - condamner Mme N... A... à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me PLUMASSEAU. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les prétentions nouvelles Attendu qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Que selon l'article 563 du même code, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; Qu'en l'espèce, Mme A... soumet une demande nouvelle en demandant à la cour pour la première fois en cause d'appel de condamner la SOMAFI-SOGUAFI à lui payer la somme de 9 103,51 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements de la part du créancier professionnel ; Qu'en conséquence, cette demande tendant à voir condamner la SOMAFI-SOGUAFI à lui payer la somme de 9 103,51 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements de la part du créancier professionnel sera déclarée irrecevable ; Attendu par ailleurs que Mme A... avait conclu en première instance au rejet de la demande en paiement formée par la SOMAFI-SOGUAFI ; Que sa demande formée en cause d'appel et tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour absence d'information annuelle de la caution, constitue dès lors un moyen de défense au fond visant à réduire le montant de sa condamnation en paiement ; Qu'en conséquence, cette demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour absence d'information annuelle de la caution est recevable. Sur la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour absence d'information annuelle de la caution Attendu que selon contrat de prêt no 11200611511 du 12 octobre 2006, la SOMAFI-SOGUAFI finançait l'acquisition par la SNC VERNET INVEST 48 d'un véhicule utilitaire pour un montant de 20 900 euros remboursable par 60 mensualités de 462,47 euros ; Que par acte séparé du même jour Mme N... A... s'est portée caution solidaire pour le remboursement de ce crédit ; Attendu que le même jour, Mme N... A..., a signé avec la SNC VERNET INVEST 48, un contrat de location du véhicule utilitaire de marque MITSUBISHI financé en partie par le crédit consenti à la SNC VERNET INVEST 48, puis un bordereau de cession de créance professionnelle relatif à la convention du 30 novembre 2006, aux termes de laquelle a été convenue une délégation de loyers et de la police d'assurance au profit de la Banque ; Qu'il est incontestable qu'en vertu de cette convention, dont Mme N... A... a reçu notification par bordereau de cession produit en la cause, elle s'est engagée contractuellement et personnellement vis-à-vis de la Société SOMAFI-SOGUAFI dont elle est devenue le débiteur principal, nonobstant le fait qu'elle s'est également portée caution solidaire de la SNC VERNET INVEST 48 ; Que dès lors, Mme N... A..., redevable du paiement des échéances mensuelles, en sa qualité de débiteur principal, par délégation, ne saurait invoquer le non respect des règles relatives à la protection de la caution pour contester l'obligation de paiement que lui oppose l'organisme de crédit ; Qu'en conséquence, Mme N... A... sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour absence d'information annuelle de la caution. Sur la demande en paiement de la SOMAFI-SOGUAFI Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Que suite à des incidents de paiement, la SOMAFI-SOGUAFI mettait en demeure Mme A... de lui verser sous huitaine la somme de 5 292,59 euros par lettre recommandée du 16 août 2010 ; Que par lettres recommandées du 4 avril 2011, la SOMAFI-SOGUAFI notifiait à Mme A... et à la SNC VERNET 48 la résiliation du contrat de prêt et des assurances de groupe ; Que la SOMAFI-SOGUAFI produit en la cause l'ensemble des contrats concernés, ainsi que les extraits de comptes et décomptes faisant apparaître une créance d'un montant de 9 103,51 euros après déduction des acomptes ; Que ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Attendu que Mme A... argue du fait que le décompte du créancier serait erroné sans toutefois expliciter son moyen ; Que par ailleurs, elle prétend s'être libérée de cette dette ; Qu'elle ne justifie cependant pas le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Alors que selon l'article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'en conséquence, il conviendra de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les mesures accessoires Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel ; Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA SOMAFI-SOGUAFI les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ; Que dès lors, Mme A... sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande formée par Mme N... A... relative au versement de dommages et intérêts pour manquements de la part du créancier professionnel ; Condamne Mme N... A... à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme N... A... au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me PLUMASSEAU en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Et ont signé le présent arrêt. la greffière, la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 333-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 779-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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- 26 octobre 2020
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6253cdd9bd3db21cbdd94b5a
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