Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd9bd3db21cbdd94b5c
- Date
- 29 octobre 2020
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS MISE EN ÉTAT 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [...] Date de Saisine : 03 Juillet 2020 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 13 Septembre 2019 Nature de l'Affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule No RG 20/01205 - No Portalis DBVN-V-B7E-GFGW ___________________________________________________________________________________ APPELANT Monsieur V... X... Représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS INTIMÉE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE OUEST Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit. Représentée par Me Jean marc RADISSON de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS ____________________________________________________________________________________ ORLÉANS, le 29 Octobre 2020 ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro No RG 20/01205 - No Portalis DBVN-V-B7E-GFGW, EXPOSE : M. V... X... a relevé appel, par déclaration en date du 3 juillet 2020 d'une décision rendue le 13 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Blois dans un litige l'opposant à la la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du centre ouest. Par courrier du 14 octobre 2020, le greffe de la cour (chambre commerciale) a sollicité du conseil de l'appelant ses observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel tenant à l'absence de dépôt de conclusions par l'appelant dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Par message transmis par voie électronique le 16 octobre 2020, le conseil de l'appelant a indiqué qu'il avait dégagé sa responsabilité professionnelle, étant sans nouvelle de son client et qu'il n'avait donc pas été en mesure de conclure dans le délai imparti. CELA ETANT EXPOSE : La déclaration d'appel étant du 3 juillet 2020, l'appelant avait à compter de cette date un délai de trois mois pour conclure en application de l'article 908 du code de procédure civile, étant ajouté que ce délai expirait postérieurement à la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 prévue par l'ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la proprogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, et que ce délai n'est donc pas susceptible de propogation. Il est constant que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti. Il convient dès lors de constater la caducité de la déclaration d'appel. L'appelant supportera les dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS CONSTATONS la caducité de l'appel, DISONS que M. V... X... supporte les dépens de la procédure d'appel. ET la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre, chargé de la mise en état LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, Transmis le :29 Octobre 2020 à Me Nelly GALLIER la SELARL CASADEI-JUNG
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 octobre 2020
Référence
6253cdd9bd3db21cbdd94b5c
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