Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd9bd3db21cbdd94b5f
- Date
- 26 octobre 2020
- Condamnation
- 2 700 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 412 DU 26 OCTOBRE 2020 No RG 19/00583 - No Portalis DBV7-V-B7D-DC2X Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 11 avril 2019, enregistrée sous le no 17/01201 APPELANTE : SARL ILIADE en la personne de son représentant légal [...] [...] Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame P... K... [...] [...] Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, (TOQUE 127) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 septembre 2020. Par avis du 07 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 octobre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 8 novembre 2010, la SARL ILIADE a confié à Mme P... K... un mandat d'agent commercial immobilier. Mme K... a démissionné de ses fonctions le 16 mai 2014. Par acte d'huissier du 16 novembre 2015, Mme P... K... a fait assigner la SARL ILIADE devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le paiement de commissions restant dues. Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent pour connaître de son action et s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Selon jugement rendu le 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - dit que la SARL ILIADE est redevable de la somme de 16 950 euros à l'égard de Mme P... K... ; - dit que Mme P... K... est redevable de la somme de 1 400 euros à l'égard de la SARL ILIADE ; - ordonne la compensation de ces créances ; - condamne en conséquence la SARL ILIADE à payer à Mme P... K... la somme de douze mille cinq cent cinquante euros ; - débouté la SARL ILIADE de sa demande de répétition de l'indu ; - débouté la SARL ILIADE de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la SARL ILIADE à régler à Mme P... K... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SARL ILIADE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné la SARL ILIADE à supporter les entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 10 mai 2019, la SARL ILIADE a interjeté appel de ce jugement. Mme P... K..., intimée, a constitué avocat le 19 juillet 2019. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juillet 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées les 29 juillet 2019 par l'appelante, 28 octobre 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La SARL ILIADE demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, : • A titre principal, de : - dire et juger que Mme P... K... ne peut justifier sa créance de commissions sous l'apparence de factures parfaitement irrégulières sur le plan comptable, juridique et fiscal ; - débouter en l'état Mme P... K... de sa demande en paiement de commissions établie sur la base desdites factures. • A titre subsidiaire, de : - donner acte à la SARL ILIADE de ce qu'elle reconnaît devoir à Mme P... K... la somme de 1 800 euros au titre du solde de commissions restant dues sur les ventes de la SCI I... réalisées au profit des consorts R... et Y..., et la débouter du surplus de ses demandes. • En tout état de cause, de : - condamner Mme P... K... à lui payer la somme globale de 7 141,01 euros au titre des commissions versées indument et non prescrites et de la redevance contractuelle prévue à l'article 3 du contrat d'agent commercial ; - condamner Mme P... K... à lui payer la somme de 8 251,50 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du droit de préavis ; - condamner Mme P... K... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la compensation des sommes dues réciproquement si besoin est ; - condamner Mme P... K... aux entiers dépens. Mme P... K... demande de : - dire et juger irrecevables les conclusions de l'appelante ; - confirmer le jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a condamné la SARL ILIADE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; - réformer le jugement pour le surplus ; Et statuant à nouveau, de : - condamner la société ILIADE à lui payer la somme de 16 650 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014, date de la sommation ; - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En tous les cas, - condamner la société ILIADE à payer à Mme K... la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme K... Attendu qu'aux termes des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent indiquer, s'agissant d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; Que les conclusions ne sont pas recevables tant que ces indications n'ont pas été fournies ; Qu'en l'espèce, il convient de constater que ces exigences n'ont pas été respectées par les conclusions de l'appelante, lesquelles mentionnent uniquement la forme et la dénomination de la société appelante et s'abstiennent de préciser son siège social et l'organe qui la représente légalement ; Que ces abstentions n'ont pas été régularisées ; Attendu cependant que ces renseignements d'identification de la SARL ILIADE figurent complètement dans la déclaration d'appel faite le 10 mai 2019 et qu'il convient de rappeler que les indications contenues dans la déclaration d'appel peuvent, si leur exactitude n'est pas contestée, suppléer l'absence dans les conclusions des mentions d'identification prévue par les articles 960 et 961 du code de procédure civile ; Qu'en conséquence, la fin de non-recevoir, mal fondée, sera rejetée. Sur la créance au titre des commissions Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Que le contrat du 8 novembre 2010 intitulé mandat d'agent commercial immobilier stipule en son article 9 qu'une commission au taux de 20% sur les honoraires TTC de l'agence est acquise après la signature de l'acte authentique ou du bail et lorsque l'agence aura elle-même perçu sa propre rémunération ; Que les parties précisent qu'il était d'usage que : - ce taux passait à 25% lorsque l'agent rentrait un mandat avec exclusivité ; - ce taux passait à 10% si le mandat était rentré avec le concours d'un autre agent commercial ; - ce taux restait à 20% pour les affaires sorties, c'est-à-dire pour les affaires dans lesquelles l'agent commercial a trouvé l'acquéreur ; Que l'article 10 du contrat stipule qu'en cas de cessation du mandat et quelle qu'en soit la cause, l'agent commercial aura droit aux commissions sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans le délai raisonnable de deux mois suivant la date de la cessation définitive et qui seront la suite du travail de prospection effectué par lui pendant l'exécution de son mandat ; Que la SARL ILIADE prétend que la radiation de Mme K... en qualité d'agent commercial à compter du 26 juin 2014 ne lui permettrait plus de réclamer le paiement de factures établies a posteriori ; Que cet argument sera rejeté du fait que les commissions possiblement dues à Mme K... sont analysées eu égard à son activité d'agent commercial prévue par contrat du 8 novembre 2010 avec droit de suite sur les affaires qui seront définitivement conclues dans le délai de deux mois suivant la cessation définitive de ses fonctions de sorte que ladite radiation, postérieure à la cessation des fonctions, n'a aucune influence sur l'octroi des commissions ; Que l'appelante prétend que Mme W... Q... est à l'origine du mandat de vente consenti par M. X... et que M. G... O... a trouvé l'acquéreur ; Que l'appelante produit un témoignage de Mme Q... en ce sens ; Que cependant, Mme K... produit un témoignage de M. X..., lequel atteste avoir confié en exclusivité la vente de la maison à Mme K... "de chez Contact immobilier" ; Que par ailleurs, est produit un témoignage de M. G... O... lequel atteste ne pas avoir traité ce dossier et que c'est bien Mme K... qui s'en est chargée ; Qu'ainsi ces pièces, en totale contradiction avec les propos de l'appelante et le seul témoignage de Mme Q... ancienne mandataire de la SARL ILIADE, prouvent l'obligation dont Mme K... réclame l'exécution ; Que pour échapper à cette commission la SARL ILIADE prétend que la réitération par acte authentique de la vente n'est pas intervenue dans les deux mois de la cessation du contrat d'agence de Mme K..., laquelle aurait démissionné le 10 février 2014 au cours d'une réunion à l'agence de Saint-François ; Que cependant, l'article 7 du contrat d'agent commercial immobilier liant les parties stipule que "la résiliation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception" ; Que Mme K... produit la lettre recommandée du 16 mai 2014, par laquelle elle a démissionné de ses fonctions d'agent commercial immobilier ; que par application de l'article 10 précité, il s'ensuit que Mme P... K... bénéficiait d'un droit de suite pour les ventes conclues jusqu'au 16 juillet 2014 ; Qu'ainsi la réitération de cette vente du bien de M. X... par acte authentique du 15 mai 2014, ouvre bien droit à commission en faveur de Mme K... pour un montant de 12 150 euros soit (25% de 27 000 euros pour l'entrée du mandat de vente exclusif et 20% de 27 000 euros pour avoir trouvé l'acquéreur) ; Que par ailleurs, concernant les ventes SCI I.../R... et SCI I.../Y..., l'appelante reconnaît que les deux commissions de 900 euros ne sont pas contestables et sont dues à Mme K... ; Que Mme K... réclame également des commissions de 900 euros chacune concernant trois autres ventes impliquant la SCI I... ; Qu'en l'absence de pièce probante en ce sens, le principe même de la réalisation de ces trois dernières ventes n'est pas établi de sorte qu'il ne peut être octroyé de commission à ce titre ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance due par la SARL ILIADE à Mme K... à 13 950 euros au titre des commissions sur les ventes X..., SCI I.../R... et SCI I.../Y.... Sur la redevance due au titre de la mise à disposition d'un bureau dans l'agence et de l'utilisation des moyens de communications téléphoniques de l'agence Attendu que selon l'article 3 du contrat de mandat d'agent commercial du 8 novembre 2010, une redevance est forfaitairment fixée à cent euros au titre de la mise à disposition d'un bureau dans l'agence et de l'utilisation par l'agent commercial des moyens de communications téléphoniques de l'agence ; Que Mme K... prétend qu'une telle clause doit s'analyser en un bail commercial auquel devrait s'appliquer le délai de prescription de deux ans de l'article L145-60 du code de commerce ; Attendu cependant que cette clause, intégrée dans un contrat d'agent commercial, prévoit une prestation de mise à disposition d'un bureau ainsi que des moyens de communications téléphoniques et ne peut ainsi s'analyser en un bail commercial dont l'objet doit être un local servant à l'exploitation d'un fonds de commerce ; Que l'intimée ne conteste pas ne pas avoir réglé cette somme mais prétend que les sommes dues venaient en contrepartie de la permanence non rémunérée assurée au sein de l'agence ; Que pour autant Mme K... ne démontre pas l'existence d'un tel accord et que de surcroît les stipulations de l'article 3 du contrat de mandat d'agent commercial précisent que l'agent commercial organise son activité comme il l'entend et n'est pas tenu à une obligation de présence ou d'horaire ; Qu'en conséquence, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme K... à payer à la SARL ILIADE la somme de 1 400 euros au titre du règlement des redevances pour la période allant de janvier 2013 à février 2014 ; Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Attendu qu'aux termes de l'article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Qu'en cause d'appel, les parties n'engagent aucun débat sur le préjudice moral ; que l'appelant n'en conteste ni le principe ni le montant de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme K... la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral. Sur la répétition de l'indu Attendu qu'aux termes de l'article 1235 ancien du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ; Qu'aux termes de l'article 1376 ancien du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; Que la SARL ILIADE prétend avoir indument versé des commissions au titre des ventes A.../U..., N.../B... et N.../M... ; Que de jurisprudence constante, c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indument payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; Qu'en l'espèce, les seules pièces produites à l'appui de sa prétention par la SARL ILIADE, en ce compris l'attestation d'une ancienne négociatrice, ne suffisent pas à établir la réalité de l'indu ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL ILIADE de sa demande de répétition de l'indu. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non respect du délai de préavis Attendu que selon l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; Qu'aux termes du contrat de mandat d'agent commercial du 8 novembre 2010, l'auteur de la rupture doit respecter un préavis de trois mois à partir de la deuxième année d'exercice ; Qu'il est constant que Mme K... a fait cesser son contrat de mandat sans respecter de période de préavis selon lettre recommandée du 16 mai 2014 ; Que si cet élément pourrait ouvrir le principe du droit au paiement de dommages et intérêts au titre des commissions dont la société a été privée, il lui appartenait cependant, pour ce faire, d'établir la réalité de son préjudice en démontrant de manière concrète quelles commissions ont été manquées en raison de la rupture sans préavis du contrat de mandat par Mme K... ; Que l'appelante qui se borne a estimer un montant prorata temporis au vu des commissions fiscalement déclarées par Mme K... en 2014 n'établit pas la réalité de son préjudice ; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL ILIADE de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect du délai de préavis. Sur l'erreur matérielle Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Que l'appelante relève que le dispositif du jugement contient une erreur matérielle en disant la SARL ILIADE est redevable de la somme de 16 950 euros à l'égard de Mme K... ; Qu'en effet, la SARL ILIADE est redevable à l'égard de Mme K... de la somme de 13 950 euros au titre des commissions sur les ventes X..., SCI I.../R... et SCI I.../Y... et de celle de 2 000 euros au titre du préjudice moral, soit du montant total de 15 950 euros et non 16 950 euros comme énoncé dans le dispositif du jugement ; Qu'il conviendra en conséquence de rectifier en ce sens le jugement déféré. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu'au vu de la solution du litige et par application du principe d'équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Rectifie le dispositif du jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et, Remplace la phrase "dit que la SARL ILIADE est redevable de la somme de 16 950 euros à l'égard de Mme P... K..." par la phrase "dit que la SARL ILIADE est redevable de la somme de 15 950 euros à l'égard de Mme P... K..." Remplace la phrase "condamne en conséquence la SARL ILIADE à payer à Madame P... K... la somme de douze mille cinq cent cinquante euros (13 550) euros" par la phrase "condamne en conséquence la SARL ILIADE à payer à Madame P... K... la somme de quatorze mille cinq cent cinquante euros (14 550 euros)" Maintient dans toutes ses autres dispositions le jugement susvisé ; Confirme le jugement ainsi rectifié ; Y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme K... ; Rejette toute autre demande ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Et ont signé le présent arrêt. la greffière, la présidente,
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