Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd9bd3db21cbdd94b61
- Date
- 26 octobre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 418 DU 26 OCTOBRE 2020 R.G : No RG 19/00727 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DDHM Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 18 avril 2019, enregistrée sous le no 19/00002 APPELANTES : Compagnie d'assurance ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON [...] [...] S.A.S. MCLARENS FRANCE [...] [...] Représentées toutes deux par Me Sandra DIVIALLE-GELAS, (TOQUE 56) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur S... D... [...] [...] Représenté par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, (TOQUE 02) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 octobre 2020. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 19 mars 2001, M. S... D... a souscrit, par l'intermédiaire du gestionnaire Diamant Courtage Guadeloupe, un contrat d'assurance auprès de la société d'assurances Lloyd's de Londres pour son véhicule automobile de marque Peugeot 206 acquis le 22 février 2001 par le biais d'un crédit consenti par la Soguafi. Les conditions particulières de ce contrat mentionnent expressément en entête les sociétés Lloyd's de Londres et Ensign. Se prévalant de dommages subis le 06 août 2001 à l'occasion d'un accident de la voie publique, M. S... D..., a par acte du 30 novembre 2018 fait assigner en référé la société d'assurances Lloyd's of London et la SAS MCLarens France (les sociétés Lloyd's et MCLarens), aux fins d'organisation d'une expertise médicale. Par ordonnance contradictoire rendue le 18 avril 2019, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a notamment : -dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société MCLarens, -déclaré non prescrite l'action de M. S... D..., -ordonné une mesure d'expertise médicale de M. S... D... né le [...] et commis pour y procéder le docteur W... U..., expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Cayenne, fixé à 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à régler avant le 18 août 2019 à peine de caducité, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. S... D... aux dépens d'instance. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 03 juin 2019, les sociétés Lloyd's et MC Larens ont relevé appel de cette décision. Par avis du 09 septembre 2019, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 02 mars 2020 et il leur a été rappelé les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. M. S... D... a constitué avocat le 12 septembre 2019. Les parties ont conclu et l'affaire initialement fixée à l'audience du 02 mars 2020 a été renvoyée en raison du mouvement national de grève des avocats à l'audience du 05 octobre 2020 où elle a été clôturée et retenue puis mise en délibéré au 09 novembre 2020 lequel délibéré a été avancé au 26 octobre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises le 25 novembre 2019 par les appelantes et 28 octobre 2019 par l'intimé auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Les sociétés Lloyd's et MCLarens demandent à la cour, de : *à titre liminaire, -constater que la société Lloyd's est bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, -infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a refusé de mettre la société MCLarens hors de cause, en ce qu'elle a déclaré l'action non prescrite, et en ce qu'elle a fait droit à la demande doexpertise médicale, *statuant à nouveau, -prononcer la mise hors de cause de la société MCLarens, *à titre principal, -dire que l'action initiée par M. D... est prescrite, -constater que M. D... ne démontre pas l'existence d'un intérêt légitime pour solliciter la tenue d'une expertise judiciaire, -débouter M. D... de l'intégralité de ses demandes, *à titre subsidiaire, -infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a retenu, dans son dispositif, que l'action de M. D... ne serait pas prescrite alors qu'elle a retenu par ailleurs, dans sa motivation, que la prescription courrait à compter de la date de consolidation, date qui ne serait pas connue en l'espèce et alors que cette question se heurte de toute évidence à des contestations sérieuses, -donner acte à la société Lloyd's qu'elle forme protestations et réserves, quant à la demande d'expertise, quant à sa garantie, *en tout état de cause, -condamner M. D... à payer à la société Lloyd'sla somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter M. D... de toute autre demande, fin ou prétention formulée à l'encontre des concluantes -condamner M. D... ou tout autre succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. S... D... demande à la cour, de : -confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions, -y ajoutant, condamner solidairement les appelantes aux enteirs dépens de la procédure et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la société MC Larens A l'énoncé de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, aux termes du courrier de la société MCLarens en date du 22 juin 2011 adressé au conseil de M. S... D..., il apparaît que celle-ci intervient "pour le compte de QBE Insurance (auparavant Ensign Insurance)". Cependant, si la société MCLarens indique être gestionnaire des réclamations et mandatée par les assureurs, elle n'en rapporte pas la preuve, aucune pièce n'étant versée au dossier à ce titre. Aussi, en l'état de la procédure de référé, la cour ne peut vérifier l'étendue des obligations passées par la société MCLarens pour le compte des sociétés Lloyd's et Ensign de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle soit dépourvue du droit d'agir. En conséquence, il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause et la décision entreprise devra être confirmée de ce chef. Sur la demande d'expertise A l'énoncé de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur ce fondement, la mesure d'instruction sollicitée permet à celui qui la demande de réunir des éléments de fait pouvant servir de base à un procès susceptible d'opposer les parties, étant précisé que la preuve d'un motif légitime doit être établie c'est à dire que la mesure ne soit pas vouée à l'échec en raison d'un obstacle de fait ou de droit manifeste à son admission. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne le véhicule Peugeot 206 immatriculé [...], aux termes du contrat souscrit auprès des sociétés Lloyd's de Londres et Ensign le 19 mars 2001 pour une fraction annuelle, M. S... D... bénéficie de plusieurs garanties dont une assurance conducteur. Quand bien même ne sont pas versés au dossier un procès-verbal de police, un constat amiable d'accident ou n'est pas appelé en la cause l'organisme social compétent, la réalité de l'accident de la voie publique survenu le 06 août 2001 à M. S... D... ne peut être remise en cause par la production du certificat médical initial en date du 27 août 2001 décrivant les lésions subies par celui-ci établi par le docteur Y... du service de réanimation du CHU de Pointe-à-Pitre, le bulletin de sortie du cet hôpital faisant état d'une hospitalisation du 06 août 2001 au 03 septembre 2001, le rapport médical diligenté le 30 juin 2003 par le service médical de la Caisse Générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe mentionnant expressément l'accident de trajet du 06 août 2001 survenu à M. S... D..., la thérapeutique opérée et les séquelles existantes outre les différents courriers échangés entre ce dernier et les assureurs ou intermédiaires (lettres de la société Lloyd's du 04 mars 2002, du cabinet Antilles Expertises du 18 septembre 2001, de Diamant Assurances le 28 février 2011 à l'intimé,) ou avec son conseil (courriers des 22 juin 2011, 02 novembre 2016 proposant une indemnisation- et 04 avril 2017 échangés avec la société MCLarens) ou avec son frère J... D..., victime indemnisée dans cet accident en qualité de passager transporté (le procès-verbal de transaction et courrier du cabinet Pilliot du 11 décembre 2004). C'est donc à tort que les appelantes soutiennent que M. S... D... ne démontre pas l'existence de cet accident, les dommages qu'il a subis et la garantie assurance conducteur mobilisable. Il est exact que cette garantie étant une assurance spécifique couvrant le conducteur (exclu du régime instauré par la loi du 05 juillet 1985 quand il a subi des dommages corporels sans intervention d'un tiers ou que l'implication d'un autre véhicule ne lui garantit pas l'indemnisation en raison de sa faute), est soumise à la prescription biennale de l'article L.114-1, alinéa 1 du code des assurances disposant que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Si les sociétés Lloyd's de Londres et MCLarens soutiennent que les conditions générales du contrat sont opposables à M. S... D..., elles n'ont pas contredites le courrier en réponse en date du 4 avril 2017 du conseil de l'intimé à la société MCLarens lequel indique que les conditions générales visées dans les négociations sont en date du 28 février 2002 (donc postérieures au conditions particulières) et ne sont pas signées de ce dernier. Aussi, c'est à raison que M. S... D... argue de l'inopposabilité de ce délai biennal à la garantie souscrite. De ce fait, en cette matière, il y aura lieu d'appliquer la règle de l'article 2224 du code civil prévoyant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans et non celle de l'article 2226 du même code puisqu'il ne s'agit pas d'une action en responsabilité contre un tiers. Pour autant, le sinistre est constitué par la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. S... D..., le rapport complet du service médical de la CGSS de Guadeloupe détaillant les lésions subies suite à l'accident de la voie publique du 06 août 2001 survenu sur le trajet domicile-lieu de travail (fracture rachis dorsal, paraplégie complète, hémothorax gauche) et rapportant l'examen clinique de la victime opéré par Docteur K... N... et validé par Docteur X... R..., médecins conseils de la CGSS, outre les séquelles existantes (paraplégie spastique post-traumatique de niveau moteur D9 complet et de niveau sensitif D12 incomplet avec vessie -IPP 90%), fixe au 30 juin 2003 la date de consolidation des blessures de M. S... D.... Ce dernier ne rapporte aucun élément contredisant cette conclusion médicale argumentée, peu important qu'il ne s'agisse pas d'un rapport d'expertise judiciaire. Ce faisant, il convient de constater que la demande de référé-expertise introduite le 30 novembre 2018 soit plus de 5 ans après la date de consolidation des blessures nées de l'accident de la voie publique survenu il y a 17 ans à savoir le 06 août 2001, sans qu'aucun acte interruptif ne soit invoqué ou établi, est vouée à l'échec en raison d'un obstacle de droit à son admission, l'action en réparation envisagée étant prescrite. Dés lors, infirmant la décision querellée, il y aura lieu, en l'absence de motif légitime rapporté, exigé par l'article 145 du code de procédure civile, de rejeter la demande d'expertise médicale sollicitée par M. S... D.... Sur les mesures accessoires L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les prétentions faites à ce titre par les sociétés Lloyd's de Londres et MCLarens seront rejetées à hauteur de cour comme l'a également jugé la juridiction de premier ressort. Succombant, M. S... D... supportera les frais irrépétibles engagés par ses soins et supportera les dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance déférée uniquement en ce qu'elle a déclaré non prescrite l'action de M. S... D... et ordonné une mesure d'expertise médicale de M. S... D... confiée au docteur W... U... ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Constate l'absence de motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile et rejette la demande d'expertise médicale formulée par M. S... D... ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Rejette les demandes faites en application de l'article 700 du du code de procédure civile ; Condamne M. S... D... aux dépens d'appel ; Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 32 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et rejettarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les prétarticle 2224 du code civil prévoyant que les actio
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2020
Référence
6253cdd9bd3db21cbdd94b61
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