Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd9bd3db21cbdd94b62
- Date
- 26 octobre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 420 DU 26 OCTOBRE 2020 No RG 19/00748 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DDIX Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine tribunal d'instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 22 mai 2019, enregistrée sous le no 11-19-0001 APPELANTE : Madame A... T... [...] [...] Représentée par Me Jérôme DIONE de la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001082 du 27/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉE : Madame S... K... en qualité d'intimée ès qualité de tutrice de Monsieur Q... O... Y... K..., par décision en date du 24 septembre 2018 du juge des tutelles de BASSE TERRE [...] [...] Représentée par Me Edouard LANTHIEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 octobre 2020. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE En vertu d'un acte authentique en date du 4 septembre 1998, Q... O... Y... K... a acquis la propriété d'un appartement de l'ensemble immobilier dénommé "[...]" situé à [...] ). Le 24 septembre 2018, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Basse-Terre a placé sous tutelle Q... O... Y... K..., alors résident à L'EHPAD de Bouillante, pour une durée de 60 mois et désigné sa fille S... K... en qualité de tuteur aux biens et à la personne. Suivant acte d'huissier en date du 7 février 2019, S... K... en qualité de tutrice de Q... O... Y... K... a assigné en référé A... T... devant le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre et après de constat de son occupation sans droit ni titre du bien immobilier situé à [...] dénommé "[...]" cadastré section [...] , [...] , de voir ordonner son expulsion, le paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts. Par ordonnance en date du 22 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - rejeté la demande de réouverture des débats présentée en cours de délibéré par A... T..., - constaté qu'A... T... occupe le logement situé à [...] dénommé "[...]" cadastré section [...] , [...] , sans droit ni titre, - ordonné l'expulsion d'A... T... ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les deux mois d'un commandement de délaisser avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamné A... T... à payer à Q... O... Y... K... une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 500 euros par mois et ce à compter de la présente décision et jusqu'à la complète libération des lieux et remise des clés, - condamné A... T... à payer à Q... O... Y... K... la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné A... T... à payer à Q... O... Y... K... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné A... T... au paiement des dépens. Le 6 juin 2019, A... T... a interjeté appel de la décision. Par décision en date du 9 septembre 2019, rappelant les délais de la loi, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 2 mars 2019. Le 18 septembre 2019, la déclaration d'appel et l'avis de fixation à l'audience ont été signifiés par l'appelant à l'intimée (en l'étude de l'huissier). Le 22 octobre 2019, S... K..., es qualité de tutrice de Q... O... Y... K... a constitué avocat. Le 2 mars 2020, du fait d'un mouvement national de grève des avocats, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 octobre 2020. Conformément aux modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 octobre 2020, l'audience ayant été tenue le jour même, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré. Le 26 octobre 2020, l'arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2019 par A... T... aux fins de voir : - déclarer son appel recevable dans les forme et délai de la loi, - constater qu'en sa qualité de compagne de Q... K..., elle n'est pas une occupante sans droit, ni titre, * infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - à titre subsidiaire, procéder le cas échéant à l'audition de Q... K..., - condamner S... K... aux dépens, - L'INTIMEE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 novembre 2019 par S... K..., es qualité de tutrice de Q... K... tendant à faire : * in limine litis, o constater l'irrecevabilité des conclusions d'A... T... pour défaut de respect du contradictoire en l'absence de motivations juridiques, * au fond, o confirmer l'absence de droit et titre d'A... T... à occuper le bien immobilier situé à [...] dénommé "[...]", cadastré, Section [...], [...] , [...], o en conséquence, o confirmer purement et simplement son expulsion, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin est l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier, o confirmer l'indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation à la somme de 500 euros mensuelle, * en tout état de cause, - condamner A... T... à lui payer et porter la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner A... T... à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner la même aux entiers dépens, MOTIFS DE LA DECISION: Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant Attendu que l'article 954 du code de procédure civile, issu du décret no2017-891 du 6 mai 2017 , dispose : "Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs." Qu'en l'espèce, dans ses motifs et dispositif, l'intimée soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant pour défaut de motivation juridique ; que toutefois, hors une demande de constat d'une telle irrecevabilité, elle n'en tire, dans son dispositif, aucune conséquence sur la recevabilité de l'appel; Qu'en outre, il sera rappelé que l'objet du litige est déterminé par les prétentions exprimées en demande comme en défense ; que dans la présente instance, l'objet et la cause du litige, tel qu'il a été au demeurant engagé par S... K..., en sa qualité de tutrice, tendent à l'expulsion pour occupation sans droit ni titre d'A... T..., laquelle réside dans un bien immobilier appartenant à Jean René Fernand K... ; que cette dernière, qui se prévaut de la qualité de compagne du propriétaire, affirme son droit d'occuper le logement ; qu'ainsi, quand bien même elle ne fait référence à aucun texte, elle soulève en défense un moyen de droit ; Qu'en tout état de cause, faute par le texte susvisé de prévoir de sanction, une éventuelle violation des règles susvisées n'emporte pas irrecevabilité, voire nullité des conclusions de l'appelant ; Que dès lors, aucune irrecevabilité n'est encourue; que cette fin de non recevoir sera écartée ; Sur les demandes Attendu qu'en application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que selon l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; Attendu que la propriété de Q... K... sur l'appartement, au demeurant établie par l'acte authentique du 4 septembre 1998 ayant donné lieu à rectification le 16 mars 1999, ne donne pas lieu à contestation ; que de même n'est pas dénié la qualité de S... K..., en tant que tutrice de celui-ci, également justifié par l'ordonnance du juge des tutelles du 24 septembre 2018, lui conférant pouvoir à celle-ci de le représenter pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne; Que ceci étant, le concubinage antérieur de Q... K..., lequel réside dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ne confère à S... K... aucun droit de se maintenir dans les lieux; Que l'argumentaire développé par A... T... sur la seule intention de Q... K... de lui permettre de conserver la jouissance du logement - que ce soit avant ou depuis son installation dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - ce sans manifestation justifiée d'une telle volonté et qui ne peut être prouvée par les seules déclarations de tiers est dès lors inopérant ; Qu'en conséquence, c'est par une appréciation pertinente des éléments du litige, que la juridiction de première instance a, après constat de l'occupation sans droit ni titre de A... T..., ordonné son expulsion; que sa décision sera confirmée ; qu'aucun moyen en défense n'étant exprimé par cette dernière au titre du surplus des mesures ordonnées, la fixation d'une indemnité d'occupation et d'une provision à valoir sur les dommages et intérêts liée à cette occupation, ces dernières justement appréciées par le premier juge, sera également confirmée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, A... T..., qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ; Attendu qu'en cause d'appel, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à S... K... une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Que sur ces points, les dispositions de première instance seront confirmées ; PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Rejette la fin de non recevoir soulevée par S... K... au titre des conclusions notifiées le 8 novembre 2019 par A... T..., Confirme l'ordonnance déférée en date du 22 mai 2019 du tribunal d'instance de Basse-Terre en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne en cause d'appel A... T... à payer à S... K..., es qualité de tutrice de Q... K..., une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne A... T... aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 545 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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