Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd9bd3db21cbdd94b63
- Date
- 26 octobre 2020
- Condamnation
- 21 700 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 422 DU 26 OCTOBRE 2020 No RG 19/00774 No Portalis DBV7-V-B7D-DDLE Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 18 avril 2019, enregistrée sous le no17/2132 APPELANT : Monsieur L... T... [...] - [...] [...] Représenté par Me Anne-gaëlle GOURANTON de la SCP WINTER-DURENNEL - BALADDA & GOURANTON, (TOQUE 23) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur M... F... [...] [...] Mademoiselle Q... F... [...] [...] Représentés tous deux par Me Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL J - F - M, (TOQUE 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 septembre 2020. Par avis du 07 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 octobre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 19 mars 2007, L... F... et M. L... T... ont fait mention de leurs intentions respectives de vendre et d'acheter le terrain à bâtir cadastré [...] au lieudit Daubé dans la commune de Saint François pour le prix de 217 000 euros. La vente n'a pas été réitérée par acte authentique. M. L... T... a, par acte d'huissier du 26 février 2008, fait assigner L... F... devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - dire et juger que le jugement à intervenir vaudra acte de vente ; - condamner L... F... avec exécution provisoire à lui payer la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques. Par jugement contradictoire devenu définitif du 24 mars 2011, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : "dit que le présent jugement tiendra lieu d'acte de vente entre L... F... (vendeur) et M. L... T... (acquéreur) concernant le lot no6 du lotissement les Oliviers cadastré [...] situé au [...]. L... F... est décédé le 17 janvier 2016 laissant pour héritiers M. M... F... et Mme Q... F.... Par acte d'huissier du 30 août 2017, M. M... F... et Mme Q... F... ont fait assigner M. L... T... devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de : - condamner M. L... T... à leur payer la somme de 217 000 euros représentant le prix de vente de la parcelle [...] [...] outre les intérêts au taux légal dus sur cette somme depuis le 24 mars 2011, outre un montant de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon jugement rendu le 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - condamné M. L... T... à payer à M. M... F... et à Mme Q... F... la somme de 217 000 euros représentant le prix de vente de la parcelle [...] [...] outre les intérêts au taux légal dus sur cette somme depuis le 24 mars 2011 ; - condamné M. L... T... à payer à M. M... F... et à Mme Q... F... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné M. L... T... à payer à M. M... F... et à Mme Q... F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. L... T... aux entiers dépens ; - débouté M. L... T... de l'intégralité de ses demandes ; - rejeté le surplus des demandes des parties. Par déclaration en date du 12 juin 2019, M. L... T... a interjeté appel de ce jugement. M. M... F... et Mme Q... F..., intimés, ont constitué avocat le 5 septembre 2019. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 28 juillet 2020 a fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 7 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 26 octobre 2020, pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées les 5 septembre 2019 par l'appelant, 19 décembre 2019 par les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. L... T... demande d'infirmer le jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et, statuant à nouveau, de : - prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. M... F... et de Mme Q... F... en raison de la prescription de leur action et de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 24 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; - condamner solidairement M. M... F... et de Mme Q... F... à lui payer une some de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP WINTER-DURENNEL, BALADDA et GOURANTON en application de l'article 699 du même code. A titre subsidiaire, M. L... T... demande de : - l'autoriser à s'acquitter en derniers ou quittances du paiement de la somme de 217 000 euros ; - débouter M. M... F... et de Mme Q... F... de leur demande en paiement des intérêts légaux à compter du jugement rendu le 24 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; - débouter M. M... F... et de Mme Q... F... de leur demande en indemnisation du préjudice financier ; - condamner solidairement M. M... F... et de Mme Q... F... à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP WINTER-DURENNEL, BALADDA et GOURANTON en application de l'article 699 du même code. M. M... F... et de Mme Q... F... demandent de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; - débouter M. L... T... de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre dans toutes ses dispositions. A titre reconventionnel, M. M... F... et de Mme Q... F... demandent de : - condamner M. L... T... à leur payer la somme de 217 000 euros représentant le prix de vente de la parcelle [...] au [...] outre les intérêts au taux légal dus sur cette somme depuis le 24 mars 2011 outre un montant de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JFM, société d'avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action en paiement Attendu qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; Que par acte sous seing privé du 19 mars 2007, L... F... et M. L... T... font mention de leurs intentions de vendre et d'acheter le terrain à bâtir cadastré [...] au lieudit Daubé dans la commune de Saint François pour le prix de 217 000 euros ; Que par jugement contradictoire devenu définitif du 24 mars 2011, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : "dit que le présent jugement tiendra lieu d'acte de vente entre L... F... (vendeur) et M. L... T... (acquéreur) concernant le lot no6 du lotissement les Oliviers cadastré [...] situé au [...] " ; Que le dépôt du jugement au service chargé de la publicité foncière a eu lieu le 13 juillet 2012 ; Que s'agissant d'un jugement contradictoire, L... F... a connu, à compter de son prononcé, les faits lui permettant d'exercer son droit de demander le paiement du prix de l'immeuble ; Qu'il s'ensuit que l'action en paiement du prix de l'immeuble se prescrivait le 24 mars 2016 ; Que cependant cette action a été engagée par assignation du 30 août 2017 ; Qu'en conséquence, il y a lieu de constater la prescription de l'action en paiement du prix de l'immeuble dont le jugement rendu le 24 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre tient lieu d'acte de vente. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu'au vu de la solution du litige et par application du principe d'équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Et statuant à nouveau, Dit que l'action en paiement du prix de l'immeuble dont le jugement rendu le 24 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre tient lieu d'acte de vente, engagée par M. M... F... et Mme Q... F..., par assignation du 30 août 2017, se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Déclare irrecevable l'ensemble des demandes présentées par M. M... F... et Mme Q... F... à l'encontre de M. L... T... ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Et ont signé le présent arrêt la greffière, la présidente,
Articles de loi cités
article 779 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 1589 du code civilarticle 779-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6253cdd9bd3db21cbdd94b63
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