Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 novembre 2020
- ECLI
- 6253cdd9bd3db21cbdd94b66
- Date
- 6 novembre 2020
- Condamnation
- 64 088 375 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour d'appel de paris Pôle 4 - Chambre 1 Arrêt du 06 novembre 2020 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/04037 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7L2D Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 1603080 APPELANTE SCI Manucar 3 [...] [...] Représentée par Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0001 INTIMES Maître Yves B... notaire associé de la SCP [...] [...] [...] Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Monsieur J... W... O... [...] [...] SARL Ingénierie de Saint-Aubert représentée par son dirigeant M. J... O... [...] [...] Représentés par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Composition de la cour : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président chargé du rapport et Mme Christine BARBEROT, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Claude CRETON, président Mme Christine BARBEROT, conseillère Mme Monique CHAULET, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président, et par Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Par acte du 5 septembre 2014, reçu par M. B..., notaire, la société Ingénierie de Saint Aubert a vendu à la société civile immobilière Manucar 3 (la SCI Manucar 3) un ensemble immobilier situé sur le territoire des communes de [...] et de [...]. Ce bien était destiné à être donné en location à la société Léa centre auto qui devait y exercer une activité d'atelier mécanique et d'exposition de véhicules. Faisant valoir que la DRIRE a pris un arrêté condamnant la société Léa centre auto à une astreinte administrative au motif qu'elle exploitait dans les locaux une activité de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage soumise à autorisation et que les documents d'urbanisme en vigueur sur les communes interdisaient l'exercice des activités de la société Léa centre auto, la SCI Manucar 3 a assigné la société Ingénierie de Saint Aubert, M. O..., gérant de cette société, et M. B.... Elle a sollicité à titre principal la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, la nullité de cette vente sur le fondement du dol et de l'erreur. Elle a en outre réclamé la condamnation solidaire de la société Ingénierie de Saint Aubert et de M. B... à lui rembourser la somme de 640 883,75 euros correspondant au prix de la vente ainsi que les frais engagés et à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Melun a rejeté les demandes de la SCI Manucar 3 et l'a condamnée à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Ingénierie de Saint Aubert et à M. O... chacun la somme de 1 000 euros et à M. B... la somme de 2 000 euros. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la SCI Manucar 3 était informée de la destination agricole des biens vendus ainsi qu'il résulte des clauses de l'acte de vente qui indiquent que "Les parties déclarent être informées que le bien immobilier objet de la présente promesse de vente n'est pas situé dans une zone urbanisable au sens du plan local d'urbanisme mais dans une zone à vocation agricole. Le bénéficiaire déclare être informé qu'il ne pourra en aucun cas réaliser d'agrandissement ou de construction sauf à usage agricole", et précisent, s'agissant du terrain situé sur la commune de [...] que "Le bien objet des présentes se trouve en zone A", l'acquéreur déclarant en outre avoir connaissance que les zones A sont réservées aux activités agricoles et, s'agissant du terrain situé sur la commune de [...], que le bien se trouve en zone N correspondant aux zones naturelles et forestières sur lesquelles ne sont autorisées que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou à des équipements collectifs non incompatibles avec cette activité. Il a ajouté que la société Ingénierie de Saint Aubert a déclaré dans la promesse de vente qu'antérieurement à la vente n'avait été exploitée aucune installation soumise à autorisation en matière de protection de l'environnement, ce que confirme le diagnostic environnemental de cession, de sorte que la SCI Manucar 3 ne peut prétendre que la société Ingénierie de Saint Aubert avait exercé sur le site la même activité que celle qui était projetée. Il a enfin constaté qu'avant la signature de la promesse de vente, la SCI Manucar 3 avait participé à des réunions avec le maire de la commune de [...] qui a indiqué que la seule concession que la commune était susceptible de faire était d'autoriser la création d'un atelier et d'un espace de vente de véhicules de collection. La SCI Manucar 3 a interjeté appel de ce jugement. A titre principal, elle fonde son action contre la société Ingénierie de Saint Aubert sur la garantie des vices cachés et fait valoir que le bien qu'elle a acquis dans le but d'y exercer une activité industrielle est affecté d'un vice rédhibitoire puisque toute activité autre qu'agricole est interdite ainsi qu'il résulte des règles d'urbanisme des communes et qu'en conséquence le bien acquis est impropre à l'usage qui était prévu. Sur la faute de la société Ingénierie de Saint Aubert et, partant, de son gérant, elle explique que celle-ci, propriétaire du bien litigieux depuis près de cinquante ans, savait qu'il était impossible de l'affecter à un usage industriel. La société Manucar 3 reproche également au notaire d'avoir commis une faute pour avoir manqué à son obligation de conseil et de ne pas s'être assuré de l'efficacité pratique de l'acte qu'il a instrumenté car, n'ignorant pas la réglementation d'urbanisme applicable au bien litigieux et son projet d'y exercer une activité portant sur des véhicules hors d'usage, il lui appartenait de la déconseiller d'acquérir un tel bien. Elle réclame en conséquence la condamnation solidaire de la société Ingénierie de Saint Aubert, de M. O... et de M. B... à lui restituer la somme de 640 883,75 euros et à lui payer les sommes suivantes : - 37 215 euros au titre des impôts de mutation ; - 650 euros au titre des frais de dossier de l'emprunt bancaire ; - 363,84 euros au titre des frais d'information de la caution ; - 2 890 euros au titre des frais d'hypothèque ; - 47 730,53 euros au titre des intérêts du prêt réglés à la date du 15 octobre 2019. A titre subsidiaire, la société Manucar 3 sollicite l'annulation de la vente et la condamnation solidaire de la société Ingénierie de Saint Aubert, de M. O... et de M. B... sur le fondement d'un vice du consentement, principalement le dol et accessoirement l'erreur. Elle réclame enfin une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ingénierie de Saint Aubert et M. O... concluent à la confirmation du jugement et réclament la condamnation de la société Manucar 3 à payer à chacun la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. B... conclut également à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de la société Macucar 3 à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Attendu que les moyens soutenus en appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le preminer juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que les énonciations de l'acte démontrent en effet qu'ont été données à la société Manucar 3 toutes les informations relatives à la situation des biens vendus et aux contraintes imposées par les règles d'urbanisme auxquelles ces biens sont soumis ; qu'en outre, les réunions avec le maire de la commune de [...] lui ont permis de connaître très précisément les activités qui pourront être autorisées ; Attendu qu'il en résulte que les biens litigieux ne sont pas affectés d'un vice caché ; que dûment informée des contraintes auxquelles étaient soumis ces biens, la société Manucar 3 ne justifie pas avoir été victime d'une erreur sur une qualité essentielle de la chose ou d'un dol commis par la société Ingénierie de Saint Aubert ou d'une faute commise par M. O... ; qu'enfin, aucune faute ne peut être reprochée au notaire qui n'avait pas à conseiller la société Manucar 3 sur l'opportunité d'acquérir les biens ; Attendu que l'appel formé par la société Manucar 3, qui n'a fait valoir devant la cour aucun moyen nouveau, était voué à l'échec compte tenu des motifs qui ont conduit le tribunal a rejeté ses demandes ; qu'en exerçant ce recours, la société Manucar 3 a agi avec une légèreté blâmable justifiant sa condamnation à payer à la société Ingénierie de Saint Aubert et à M. O... chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis pour avoir été contraints de faire face à une nouvelle procédure judiciaire, génératrice de tracas ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Manucar 3 à payer à la société Ingénierie de Saint Aubert et à M. O... chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manucar 3 et la condamne à payer à la société Ingénierie de Saint Aubert, à M. O... et à M. B... chacun la somme de 2 500 euros ; La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Combes et Maître Kuhn conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 novembre 2020
Référence
6253cdd9bd3db21cbdd94b66
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