Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 novembre 2020
- ECLI
- 6253cdd9bd3db21cbdd94b67
- Date
- 6 novembre 2020
- Condamnation
- 35 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'appel de paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 06 novembre 2020 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : RG 19/09446 -Portalis 35L7-V-B7D-B74JS Décision déférée à la cour : jugement du 17 mars 2014 -tribunal de grande instance d'Evry - RG 12/08313 APPELANT Monsieur Q... G... [...] [...] Représenté par Me Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2021 INTIMES Monsieur H... D... [...] [...] n'a pas constitué avocat SARL La Foncière des Jardins [...] [...] n'a pas constitué avocat Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président Mme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Roxanne Therasse Arrêt : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition. *** Par acte du 13 septembre 2010, M. et Mme G... ont conclu avec M. D... une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain dont ils sont propriétaires à Saint-Cast-le-Guildo. Faisant valoir que c'est par la faute de M. D... que la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'a pas été réalisée, M. et Mme G... l'ont assigné, ainsi que la société La Foncière des jardins, qui devait lui être substituée, en paiement de la somme de 41 000 euros au titre de la clause pénale prévue par l'acte. Par jugement du 17 mars 2014, le tribunal de grande instance d'Evry a condamné M. D... à payer à M. et Mme G... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que la somme de 20 500 euros placée sous séquestre s'imputerait sur cette indemnité. M. G..., devenu seul propriétaire du terrain après le divorce d'avec son épouse, a interjeté appel de ce jugement et sollicite la condamnation de M. D... à lui payer la somme de 41 000 euros en application de la clause pénale ainsi qu'une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ces prétentions, il fait valoir qu'il a pu vendre le bien à un tiers au prix de 350 000 euros, soit à un prix inférieur de 60 000 euros à celui auquel la promesse de vente avait été conclue avec M. et Mme G.... Il explique que cette moins-value est due à la modification du plan d'occupation des sols à la fin de l'année 2012 qui a ramené de 0,3 à 0,5 le coefficient de constructibilité du terrain. Il ajoute que la faute de M. D... l'a empêché de financer dans les conditions qu'il avait prévues l'acquisition de sa résidence principale. Après radiation du rôle, l'affaire a été reprise, M. G... indiquant qu'ils renonçait à ses demandes à l'encontre de la société La Foncière des jardins qui a été placée en liquidation judiciaire le 14 mars 2016, cette procédure ayant été clôturée le 21 février 2019 et la société radiée du registre du commerce et des société le 22 février 2019. M. D... n'a pas constitué avocat. SUR CE, Attendu qu'il convient de constater le désistement de l'action de M. G... contre la société La Foncière des jardins ; Attendu que M. D... ne justifiant ni avoir déposé au moins une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues par la promesse ni la décision de refus de prêt des banques qu'il a contactées, il a manqué à ses obligations, de sorte que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est réputée avoir été réalisée ; qu'il s'ensuit que M. D..., qui s'était engagé à acquérir le bien litigieux, était tenu de régulariser l'acte de vente ; qu'à défaut, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 41 000 euros au titre de la clause pénale ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement Constate le désistement d'action de M. G... à l'encontre de la société La Foncière des jardins ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne M. D... à payer à M. et Mme G... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau sur la disposition infirmée, Condamne M. D... à payer à M. G... la somme de 41 000 euros au titre de la clause pénale ; Déboute M. G... du surplus de sa demande ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. D... à payer à M. G... la somme de 1 500 euros ; Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître W... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 novembre 2020
Référence
6253cdd9bd3db21cbdd94b67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités