Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 novembre 2020
- ECLI
- 6253cdd9bd3db21cbdd94b6f
- Date
- 6 novembre 2020
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 06 novembre 2020 Saisine sur renvoi après cassation (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/17794-Portalis 35L7-V-B7D-CAVRX Décision déférée à la cour : arrêt du 14 septembre 2017- Cour de cassation Demandeurs à la saisine Monsieur G... C... [...] [...] décédé Madame O... A... veuve C... en son nom et es-qualités d'héritière de G... C... appelante et intervenante volontaire [...] [...] Monsieur N... PQ... C... es-qualités d'héritier de G... C... intervenant volontaire et comme tel appelant [...] [...] Monsieur J... U... GI... C... es-qualités d'héritier de G... C... intervenant volontaire et comme tel appelant [...] [...] Monsieur T... X... B... C... es-qualités d'héritier de G... C... intervenant volontaire et comme tel appelant [...] [...] Monsieur R... S... N... C... es-qualités d'héritier de G... C... intervenant volontaire et comme tel appelant [...] [...] Monsieur K... D... F... C... es-qualités d'héritier de G... C... agissant par sa mère en qualité d'administratrice légale, Mme L... Y... P... veuve C... intervenant volontaire et comme tel appelant [...] [...] Monsieur I... V... E... C... es-qualités d'héritier de G... C... agissant par sa mère en qualité d'administratrice légale, Mme L... Y... P... veuve C... intervenant volontaire et comme tel appelant [...] [...] Représentés par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau de l'ESSONNE Défendeurs à la saisine Monsieur M... H... [...] [...] Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE Madame W... Q... épouse H... [...] [...] Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 03 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de : M. Claude Creton, président Mme Anne du Besset, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Monique Chaulet, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. *** M. M... H... et Mme W... Q... épouse H..., propriétaires d'un terrain cadastré [...] et [...] au sein du lotissement [...] , ont établi un projet de division de ce terrain en trois lots distincts et, en 2012, ont autorisé M. GK... NE... à déposer une demande de permis de construire sur deux de ces lots soit sur la parcelle cadastrée section [...] dans le but de réaliser une maison d'habitation. Le permis de construire a été délivré le 12 novembre 2012. M. G... C... et Mme O... A... épouse C..., propriétaires de la parcelle contiguë, ont fait assigner M. et Mme H... et M. NE... devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de faire interdire la construction projetée au motif qu'elle se trouvait en infraction avec les dispositions du cahier des charges du lotissement. Par jugement du 1er décembre 2014, le tribunal de grande instance d'Evry a jugé que les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement étaient caduques au visa des dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi no2014-366 du 24 mars 2014, a débouté M. et Mme C... de leurs demandes et les a condamnés à payer à M. et Mme H... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. et Mme C... ont fait appel de ce jugement devant la présente cour qui a confirmé le jugement entrepris par arrêt du 27 mai 2016 et condamné M. et Mme C... à payer à M. et Mme H... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. et Mme C... ont formé un pourvoi en cassation et, par arrêt du 14 septembre 2017, la Cour de cassation a rappelé que le cahier des charges d'un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les dispositions qui y sont contenues et dit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.442-9 du code de l'urbanisme et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; elle a en conséquence cassé et annulé en toutes ses dispostions l'arrêt rendu le 27 mai 2016 et a renvoyé les parties devant la présente cour autrement composée. M. et Mme C... ont saisi la présente cour par acte du 13 septembre 2019 et ont conclu le 13 novembre 2019, déclaration de saisine et conclusions qu'ils ont fait signifier à M. et Mme H... par acte d'huissier du 13 novembre 2019. Le 31 janvier 2020, M. N... C... en sa qualité d'héritier de G... C..., décédé, MM. J... C..., T... C..., R... C... et MM. K... C... et M. I... C... agissant par leur mère, Mme L... P... veuve C... en qualité d'administratrice légale, venant aux droits de leur père prédécédé, RT... C..., fils de G... C... sont intervenus volontairement à l'instance aux fins de reprise d'instance. Par leurs dernières conclusions, Mme C... et MM. N... C..., J... C..., T... C..., R... C... et K... C... (ci-après les consorts C...) demandent à la cour: . de déclarer recevable l'intervention volontaire M. N... C..., M. J... C..., M. T... C..., M. R... C... et M. K... C... et M. I... C... agissant par leur mère, Mme L... P... veuve C... en qualité d'administratrice légale, ayant qualité d'héritiers de G... C..., . constater la tardiveté des conclusions d'intimés et les écarter des débats, Subsidiairement, . écarter les arguments contestant la saisine de la Cour et l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir, Dans tous les cas, . réformer en toutes ses dispositions le jugement de débouté rendu le 1er décembre 2014 par le tribunal de grande instance d'Evry, Statuant à nouveau, . dire que la construction projetée par M. et Mme H... et tous les acquéreurs de leur chef sur la parcelle cadastrée section [...] à [...] se trouve en infraction avec le cahier des charges, . en conséquence, interdire toute construction sur le terrain litigieux et en tant que de besoin, ordonner l'arrêt immédiat des travaux qui pourraient être entrepris, . condamner les époux H... solidairement à leur payer une indemnité de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Moncalis de la Selarl Becam-Moncalis. Par leurs dernières conclusions, M. et Mme H... demandent à la cour de : à titre principal, . déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes en raison de l'irrégularité de la saisine, . déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir, à titre subsidiaire, . confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, . débouter les appelants de leurs prétentions et les condamner à leur payer 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 juin 2020. SUR CE, Sur la demande des appelants visant à écarter les conclusions des intimés Les appelants soutiennent que la preuve n'est pas rapportée que des conclusions d'intimées ont été valablement signifiées avant le 13 janvier 2020 soit dans le délai de deux mois. Il est établi que les conclusions des époux H... ont été communiquées par la voie du RPVA le 24 décembre 2019, cette demande doit donc être rejetée. Sur l'irrégularité de la saisine M. et Mme H... soutiennent que la saisine a été introduite au nom de M. et Mme C... le 13 septembre 2019 alors que G... C... est décédé le 28 août 2019, que la capacité à agir en justice s'apprécie au jour de la saisine et qu'elle est donc nulle puisqu'elle n'a été valablement introduite qu'au nom de Mme C... alors que le litige est indivisible ; sur le fait que ce moyen n'a pas été soulevé par eux avant toute défense au fond soit dans leurs premières écritures du 24 décembre 2019, ils font valoir que l'acte de décès ne leur a été régulièrement communiqué que le 28 janvier 2020 et qu'en conséquence ils n'en ont eu connaissance qu'après la communication de leurs premières écritures. Les appelants font valoir que l'irrecevabilité a été soulevée tardivement après qu'ils ont conclu sur le fond et qu'en vertu de l'article 789 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour se prononcer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance et sur les fins de non-recevoir ; ils soutiennent qu'en application de l'article 1421 du code civil, le conjoint survivant disposait de pouvoirs d'administration suffisants sur ledit bien et que la nullité n'est nullement encourue en vertu des articles 1032 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de l'article 789, 1o du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. L'article 914 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; il dispose en outre que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction à moins que leur cause ne survienne ou ne leur soit révélée postérieurement. En l'espèce M. et Mme H..., qui n'ont soulevé l'irrecevabilité des demandes par conclusions devant la cour que le 22 avril 2020 soit après avoir conclu au fond, précisent n'avoir eu connaissance du décès de G... C... survenu le 28 août 2019 que le 28 janvier 2020. Il leur appartenait néanmoins, au visa des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, de soulever ce moyen avant la clôture de l'instruction devant le juge de la mise en état, qui était seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité soulevée, dès lors qu'ils reconnaissent qu'ils ont eu connaissance du décès de G... C... le 28 janvier 2020. La demande d'irrecevabilité doit donc être rejetée. Sur le défaut d'intérêt à agir M. et Mme H... soutiennent que M. NE... a renoncé à son projet de construction, que le permis a été retiré par la mairie le 28 mars 2014 et qu'il n'a reçu aucun commencement d'exécution ; ils font valoir en outre que le cahier des charges se suffit à lui-même et qu'il n'est pas nécessaire que le juge interdise une construction déjà prohibée par le réglement. Les appelants font valoir que ce moyen n'a pas été soulevé auparavant et que leur action ne vise pas seulement à interdire le projet de M. NE... mais d'empêcher tout acquéreur de la parcelle [...] d'envisager une construction en contravention avec le cahier des charges. Le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir qu'il appartenait à M. et Mme H... de soulever devant le juge de la mise en état qui était seul compétent pour statuer sur ce moyen d'irrecevabilité soulevé avant l'ouverture des débats, la présente cour n'étant pas compétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir en vertu des dispostions de l'article 914 du code de procédure civile précédemment rappelées. Il convient donc de débouter M. et Mme H... de l'irrecevablité soulevée. Il convient par ailleurs, au visa de l'acte de notoriété produit, de déclarer M. N... C..., M. J... C..., M. T... C... et M. R... C... ainsi que M. I... C... et M. K... C..., mineurs sous administration légale de leur mère, Mme L... P... veuve C..., recevables en leur intervention volontaire en qualité d'hétitiers de G... C.... Sur la demande visant à interdire la construction projetée par M. NE... GK... et toute construction sur le terrain litigieux Sur la demande visant à interdire la contruction projetée par M. NE... GK..., M. et Mme H... produisent l'arrêté du 25 mars 2013 rendu exécutoire le 27 mars suivant et notifié le 28 mars, pris par le maire de la ville d'[...] au visa de la demande de retrait présentée par M. NE... GK... et constatant le retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 12 novembre 2012. En conséquence, dès lors que le projet de construction de M. NE... GK... n'existe plus, la demande des consorts C... visant à dire que la construction projetée par celui-ci sur la parcelle cadastrée section [...] à [...] se trouve en infraction avec le cahier des charges est dénuée d'objet. Les appelants demandent en outre à la cour d'interdire toute construction sur la parcelle cadastrée section [...] à [...] par tous acquéreurs du chef des époux H... en ce qu'elle est en infraction avec le cahier des charges. Au soutien de leur demande, les consorts C... font valoir que toute contruction envisagée serait contraire au cahier des charges en ce que la superficie utile des lots pour construire ne peut être inférieure à 500 m² en vertu de l'article 2 du cahier des charges ; ils font valoir en outre que les parties des jardins privatifs comprises entre les bâtiments et les voies du lotissement seront obligatoirement aménagées en jardins d'agrément en vertu de l'article 3 du cahier des charges et qu'il résulte de cette disposition que la parcelle cadastrée [...] nouvellement créée par subdivision du [...] , cadastré [...] , doit demeurer en nature de jardin privatif puisque la portion de ce terrain est comprise entre les contructions jumelées existantes et la [...] à vent. Les époux H... contestent les manquements aux prescriptions du cahier des charges qui ne sont établis ni en fait ni en droit, le cahier des charges ne contenant pas les prescriptions alléguées et le rapport de présentation n'étant pas produit au débat. Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. L'article L.442-9 du code de l'urbanisme qui dispose notamment que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, précise en outre en son troisième alinéa que les dispositions de cet article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement. En vertu de ces dispositions, les droits et obligations régissant les rapports entre colotis figurant au cahier des charges continuent à s'appliquer entre eux et les premiers juges ne pouvaient débouter M. et Mme C... au motif que les règles d'urbanisme figurant dans le cahier des charges étaient devenues caduques. Sur la surperficie des lots, l'article 2 du cahier des charges relatif à "l'utilisation des terrains et situation" distingue le lotissement proprement dit correspondant uniquement aux pavillons individuels (lots 1 à 498) des espaces verts ainsi que de la partie centrale de la composition et d'un emplacement scolaire et sportif ; il est précisé que les superficies des 498 lots privatifs sont indiquées dans le rapport de présentation, les plans parcellaires précisant en outre les façades, la zone contructible et les propects à respecter. En l'absence de précision sur la superficie des lots figurant dans l'article 2 susvisé et en l'absence de production au débat du rapport de présentation visé par cet article, les consorts C... ne démontrent pas que toute contruction envisagée sur la parcelle cadastrée [...] serait contraire au cahier des charges en ce que la superficie utile des lots pour construire ne peut être inférieure à 500 m². Ils ne démontrent pas non plus la valeur contractuelle du nombre de 513 lots figurant à l'article 2 du cahier des charges dès lors que M. et Mme H... produisent une correspondance signée par le président de l'association syndicale du lotissement du domaine du Roussay, M. WT..., qui atteste que le nombre de lots composant le lotissement retenu lors de l'assemblée générale annuelle du 24 février 2017 est de 532. L'article 3 du cahier des charges stipule que les parties des jardins privatifs comprises entre les bâtiments et les voies du lotissement seront obligatoirement aménagées en jardins d'agrément. Les consorts C... font valoir que la parcelle [...] nouvellement créée par subdivision du [...] , cadastré [...] , doit demeurer en nature de jardin privatif puisque cette portion de terrain est comprise entre les contructions jumelées existantes et la [...] à vent. Il résulte, de leur propre aveu, que cette parcelle n'est pas bordée par une voie du lotissement mais par une voie publique ; en conséquence la disposition de l'article 3 susvisée ne trouve pas à s'appliquer. Il convient enfin de relever que les observations des consorts C... sur les conditions d'utilisation du terrain au regard du faîtage de la contruction projetée par M. NE... GK... ne sont plus pertinentes. Il convient en conséquence de débouter les consorts C... de leur demande visant à interdire toute construction sur la parcelle cadastrée [...] par tous acquéreurs du chef des époux H... et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner in solidum Mme O... A... épouse C..., M. N... C..., M. J... C..., M. T... C... et M. R... C... ainsi que M. K... C... et M. I... C... agissant par leur mère, Mme L... P... veuve C... en qualité d'administratrice légale, à payer à M. et Mme H... la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Rejette les irrecevabilités soulevées par M. et Mme H..., Déclare recevable l'intervention volontaire, en leur qualité d'héritiers de G... C..., de M. N... C..., M. J... C..., M. T... C... et M. R... C... ainsi que M. K... C... et M. I... C... agissant par leur mère, Mme L... P... veuve C... en qualité d'administratrice légale, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 1er décembre 2014 en toutes ses dispositions, Condamne in solidum Mme O... A... épouse C..., M. N... C..., M. J... C..., M. T... C... et M. R... C... ainsi que M. K... C... et M. I... C... agissant par leur mère, Mme L... P... veuve C... en qualité d'administratrice légale, à payer à M. et Mme H... la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme O... A... épouse C..., M. N... C..., M. J... C..., M. T... C... et M. R... C... ainsi que M. K... C... et M. I... C... agissant par leur mère, Mme L... P... veuve C... en qualité d'administratrice légale aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 442-9 du code de larticle 700 du code de procédure civile et au paiarticle 789 du code de procédure civile le conseiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.442-9 du code de larticle 3 du cahier des charges et quarticle 2 du cahier des charges
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 novembre 2020
Référence
6253cdd9bd3db21cbdd94b6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités