Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddabd3db21cbdd94b88
- Date
- 18 novembre 2020
- Condamnation
- 20 000 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 6 ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2020 Contestations d'Honoraires d'Avocat (No /2020, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00154 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5FVT NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître H... P... [...] [...] Représenté par Me Luca DEMURTAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R035 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur B... L... [...] [...] [...] Représenté par Me Aude BARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1029 Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2021, avancé à la date du 18 novembre 2020 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Maître F... P... a apporté son concours à M. B... L... dans le cadre d'une procédure judiciaire relative à un litige opposant M. L... et la société DMC Consulting aux société Ipanema et Possible relativement à une cessions de parts sociales. Les honoraires de l'avocat afférents à la procédure de première instance ont été acquittés sans donner lieu à contestation. Saisi par maître P... d'une demande de fixation des honoraires dus pour la procédure d'appel qui étaient demeurés impayés, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, par une décision rendue le 2 février 2018, a fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme de 37 500 euros HT et a dit que M. L... restait redevable de la somme de 7 615 euros HT outre intérêts et TVA après déduction de la somme de 29 885 euros HT déjà acquittée. Le 5 mars 2018, maître P... a formé un recours à l'encontre de cette décision. Soutenant oralement les écritures qu'il a déposées, il demande au premier président d'infirmer la décision du bâtonnier, de fixer ses honoraires à la somme de 37 052,22 euros HT correspondant aux factures des 16 juin et 11 novembre 2016 et du 20 février 2017, soit la somme de 44 458,22 euros TTC, en sus des sommes déjà perçues. Maître P... soutient que les parties n'étaient pas tenues de formaliser une convention d'honoraires dès lors que la mission avait commencé avant l'entrée en vigueur de la loi no2015-990 du 6 août 2015. Il expose que, nonobstant l'absence de convention d'honoraires, M. L... a néanmoins expressément accepté par écrit la facturation des honoraires au temps passé et qu'il connaissait parfaitement les taux horaires et le mode de travail du cabinet d'avocat pour les avoir acceptés lors de la procédure de première instance. Il relève que M. L... a disposé de plusieurs mois pour changer d'avocat pour la procédure d'appel et qu'il n'a jamais contesté les factures qui lui ont été adressées. Il fait valoir que la facturation de ses honoraires est conforme aux critères fixés par l'article 11 du Règlement intérieur national et indique que le dossier relatif à un dol dans les opérations de cession de contrôle d'une société commerciale représentant un enjeu de cinq millions d'euros, présentait une certaine complexité, que le résultat des procédures en première instance comme en appel ont été très favorables à M. L... et à la société DM Consulting, et que M. L... disposait alors d'un capital disponible de cinq millions d'euros. Maître P... souligne que l'arrêt de cassation rendu à l'issue de la procédure d'appel confirme que l'enjeu du litige était le prix de la cession qualifiée de dolosive et non pas le montant de la proposition transactionnelle faite au nom de M. L... et de la société DM Consulting. Il indique avoir dû reprendre totalement ses conclusions entre la première instance et l'appel, que la défense de M. L... ne se confondait pas avec celle de la société DM Consulting, nonobstant une certaine communauté d'intérêts et que les honoraires acquittés par la société DM Consulting ne dispensent pas M L... de ses propres obligations, ce dernier n'ayant payé aucune somme au titre de la procédure d'appel. Il ajoute que M. L... ne saurait critiquer a posteriori le recours à des collaborateurs dont il connaissait l'existence et dont les compétences ont été mises au service de ses intérêts. Représenté par son conseil, M. L... soutient oralement les écritures qu'il a déposées ; il sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier, la fixation des honoraires de maître P... à la somme de 37 355 euros HT, soit la somme de 2 970 euros restant due après déduction des paiements déjà effectués, le débouté des autres prétentions de maître P... et le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. M. L... fait valoir qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée et qu'aucune disposition n'a été convenue dans la répartition des honoraires d'avocat entre la société DM Consulting qu'il dirigeait et lui-même ; il note que s'agissant de la procédure de première instance, la somme de 71 168,84 euros TTC a été payée à titre d'honoraires dont 62 768,84 euros par la société DM Consulting et 8 400 euros par lui-même. Il expose qu'après la décision de première instance rendue le 14 septembre 2015, la société DM Consulting et lui-même ont donné une nouvelle mission à maître P... et ont sollicité l'établissement d'un forfait pour la procédure d'appel. Il indique que la facture du 22 février 2016 que maître P... impute à la procédure de première instance se rapporte en réalité à la procédure d'appel, qu'après avoir établi cinq factures à l'ordre de la société DM Consulting dont une de 36 162 euros acquittée, maître P... a pris l'initiative unilatérale de re-libeller les trois dernières factures à son ordre. Monsieur L... dénonce un défaut d'information sur le taux horaire évolutif pratiqué par son avocat. Il conteste le montant des honoraires sollicités, supérieurs à ceux perçus par l'avocat en première instance et soutient qu'il ne correspond pas à la réalité des diligences accomplies au regard des critères fixés par l'article 11 du Règlement intérieur national. Il fait valoir que l'enjeu du litige était en réalité de 200 000 euros, montant qui a été proposé à titre de transaction peu avant l'audience de la cour d'appel et que maître P... ne justifie pas d'une évolution du débat judiciaire ayant imposé la refonte complète des conclusions de première instance. Il dénonce des incohérences dans les temps de travail facturés. MOTIFS Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, il appartient au premier président d'apprécier le montant des honoraires d'un avocat selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci. Nonobstant l'absence de convention d'honoraires qui ne peut priver l'avocat d'une juste rémunération, il ressort sans ambiguïté de l'échange de messages électroniques entre maître P... et M. L... du mois de novembre 2015 au mois de janvier 2016, que le second a accepté de rémunérer la mission relative à la procédure d'appel au temps passé outre l'attribution à maître P... d'une partie de la somme allouée par les juridictions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Si M. L... fait valoir à juste titre que cet échange ne mentionne pas le taux horaire pratiqué par maître P..., il n'est pas justifié que le taux horaire appliqué ait été supérieur à celui appliqué en première instance et, en toute hypothèse, la carence de l'avocat dans son devoir d'information sur ce point, si elle peut donner lieu à une action en responsabilité contre l'avocat, est sans effet sur l'évaluation des honoraires dus. En outre, après la facturation d'un première mission exécutée dans des conditions similaires, M. L... ne peut soutenir davantage qu'il ignorait que maître P... travaillait avec des collaborateurs et l'examen des relevés du temps de travail passé par chacun conduit à écarter les incohérences dénoncées par M. L... dans la mesure où une même tâche peut justifier un temps de travail différent par chacun des membres du cabinet. Enfin, le grief émis par M. L... relativement au fait que maître P... n'a pas plaidé personnellement devant la cour doit également être écarté dans la mesure où une plaidoirie a bien eu lieu et que chacun convient que le résultat de la procédure d'appel a été favorable à M. L... et à la société DM Consulting. Le rapprochement entre la chronologie de la facturation établie par maître P..., la date du jugement rendu par le tribunal de commerce dans le litige opposant M. L... et la société DM Consulting, d'une part et les sociétés Ipanema et Possible et M. N... d'autre part,(14 septembre 2015), l'échange de courriels relatifs aux honoraires pour la mission relative à la procédure d'appel (novembre 2015 à janvier 2016), la date limite pour déposer des conclusions d'intimés (13 mars 2016) et le libellé de la facture établie le 22 février 2016 pour la somme de 4 500 euros HT "à titre de provision" , convainc d'une part que maître P... a clairement distingué la mission relative à la première instance et la mission relative à l'appel en souhaitant repréciser les modalités de sa rémunération avant de procéder en appel comme il l'indique lui-même, d'autre part, que cette dernière facture porte en réalité sur des diligences relatives à la procédure d'appel. Monsieur L... fait donc valoir à juste titre que maître P... a été rémunéré à hauteur de 59 307,37 euros HT soit 71 168,84 euros TTC pour les diligences relatives à la procédure de première instance et qu'il a perçu la somme de 34 635 euros HT soit 41 682 euros TTC au titre de la procédure d'appel sur une facturation totale de 86 140,22 euros TTC. Il est établi que maître P... a réalisé l'ensemble des diligences relatives à la procédure d'appel incluant notamment l'établissement de six jeux de conclusions. L'examen de ces écritures conduit à adopter sans réserve les observations du bâtonnier selon lesquelles la stratégie de défense a peu évolué entre la première instance et l'appel, le travail de réflexion, de recherche juridique et de rédaction avait déjà été largement fait en première instance, la structure des conclusions étant demeurée inchangée et chaque version successive ne comportant que quelques paragraphes nouveaux, essentiellement factuels en réponse aux écritures de l'adversaire. Les conclusions versées aux débats convainquent enfin que la défense de M. L... coïncidait très largement avec la défense de la société DM Consulting de sorte qu'il ne peut être retenu que les diligences accomplies pour le compte de M. L... correspondraient peu ou prou au même temps de travail que celui facturé à la société DM Consulting. A cet égard, le bâtonnier relève à juste titre que la répartition des honoraires sollicités par maître P... entre la société DM Consulting et M. L... personnellement semble relever d'une décision unilatérale de la part de l'avocat ; pour autant, M. L... ne conteste pas être redevable personnellement d'un solde d'honoraires. Enfin, si l'enjeu du litige opposant M. L... aux cessionnaires n'excluait pas le risque d'une annulation de la cession de parts sociales litigieuse pour dol et ne peut être mesuré à l'aune de la transaction proposée à l'initiative de maître P..., cette seule donnée ne peut justifier une majoration excessive des honoraires de l'avocat. En conséquence, l'évaluation par le bâtonnier du montant des honoraires relatifs à la procédure d'appel est confirmée à hauteur de la somme de 37 500 euros HT mais il convient d'en déduire les sommes de 4 500 euros HT et 29 885 euros HT déjà acquittées de sorte que M. L... est redevable de la somme de 3 115 euros HT, soit 3 738 euros TTC. Succombant partiellement dans ses prétentions, chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en ce qu'elle a fixé à la somme de 37 500 euros les honoraires de maître P... au titre des diligences accomplies dans le cadre de la procédure d'appel opposant M. L... et la société DM Consulting aux sociétés Ipanema et Possible ; Le réfomant sur le montant de la somme restant due à maître P..., condamne M. B... L... à payer à maître P... la somme de 3 115 euros HT, soit 3 738 euros TTC ; Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a pu exposer ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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