Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2020
- ECLI
- 6253cddabd3db21cbdd94b96
- Date
- 5 octobre 2020
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 349 DU 05 OCTOBRE 2020 R.G : No RG 19/00714 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DDFZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé, origine du président du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 26 Juillet 2018, enregistrée sous le no 18/00202 APPELANT : Monsieur V... N... [...] [...] Représenté par Me Alain ROTH, (TOQUE 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame H... L... épouse N... [...] [...] Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, (TOQUE 48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001791 du 18/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 octobre 2020. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte authentique en date du 26 novembre 1990, V... X... N... est propriétaire d'une parcelle située en la commune de [...] (Guadeloupe), laquelle est cadastrée section [...] [...] d'une contenance de 13 ares 15 centiares. Le 10 août 2000, U... F..., propriétaire de la parcelle [...] , G... L..., de celle numérotée [...] et X... N..., propriétaire de la parcelle [...] ont signé le procès-verbal de délimitation et de bornage établi par la société [...], géomètres experts associés. En vertu d'un acte notarié en date du 23 janvier 2002, H... L... épouse N..., belle-soeur de V... X... N... est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée [...] [...] , laquelle provient de la division de la parcelle [...] , sur laquelle elle a fait édifier une construction. Par ordonnance en date du 13 mai 2016, le juge des référés de Pointe à Pitre, saisi par V... N... le 15 février 2016, d'une demande tendant à voir démolir une partie de la terrasse de la construction L..., a dit n'y avoir lieu à référé. Le16 décembre 2016, le juge d'instance de Pointe à Pitre, constatant l'existence du bornage amiale du 10 août 2000, a déclaré irrecevable l'action aux fins de bornage judiciaire présentée par H... B... N... née L.... Suivant acte d'huissier en date du 12 avril 2018, V... X... N... a assigné en référé H... B... L... épouse N... devant le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre aux fins de : - l'enjoindre de démolir sa partie de terrasse empiétant sur sa propriété, matérialisée par un point de borne sur la terrasse, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à dater de la signification de l'ordonnance à intervenir, - la condamner à l'indemniser à hauteur de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du procès-verbal du constat de l'huissier I... établi le 18 mai 2015. Par ordonnance en date du 26 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre de Basse-Terre a : - débouté V... N... de l'ensemble de ses demandes, - débouté H... L... de l'ensemble de ses demandes, - condamné V... N... aux entiers dépens. Le 31 mai 2019, V... N... a interjeté appel de la décision, lequel était limité à l'injonction de démolir. Le 18 juin 2019, V... N... a remis au greffe ses conclusions au fond. Le 18 juillet 2019, V... N..., sans attendre la décision de fixation de l'affaire à bref délai, a signifié à H... L... la déclaration d'appel et ses conclusions au fond. Le 2 août 2019 H... L... a constitué avocat. Le 12 septembre 2019, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 3 février 2020. Le 18 septembre 2019, l'aide juridictionnelle a été accordée à H... L.... Le 14 octobre 2019, H... L... a remis au greffe et notifié des conclusions. En raison d'un mouvement national de grève, l'affaire fixée le 3 février 2020 a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 septembre 2020. Conformément aux modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 septembre 2020, l'audience ayant été tenue le jour même, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré jusqu' au 5 octobre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES - L'APPELANT : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 août 2019 par V... X... N... aux fins de voir, au visa de l'article 809 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile: - infirmer la décision entreprise, - enjoindre H... L... de démolir sa partie de terrasse empiétant sur sa propriété matériailisée par un point de borne sur la terrasse, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à date de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamnr H... L... à l'indemniser à hauteur de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner H... L... aux entiers dépens, qui inclueront le coût des deux constats de l'huissier I... et seront recouvrés par Alain ROTH, avocat, - L'INTIMEE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 octobre 2019 par H... L... épouse N... tendant à voir : * en la forme - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, * au fond - débouter X... N... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 26 juillet 2018 en ce qu'elle a débouté X... N... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, - condamner X... N... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide judiciaire et au paiement d'une indemnité de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION: Sur le trouble manifestement illicite Attendu que sur le fondement de l'aliéna premier de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit dès lors pas au juge de prendre les mesures prévues par l'article susvisé, l'application de ce texte n'étant pas par ailleurs subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ; qu'il suffit que soit constaté un trouble manifestement illicite lequel suppose que soient établies à la fois un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur, et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur ; Attendu que s'appuyant sur les dispositions susvisées, V... X... N... soutient qu'en violation du bornage réalisé le 10 août 2000, la terrasse de H... L... empiète partiellement sur sa parcelle ainsi que le démontrerait un procès-verbal d'huissier en date du 18 mai 2015 et un nouveau constat du 5 septembre 2018 ; Qu'en cause d'appel, le procès-verbal de délimitation et de bornage du 10 août 2000 est versé aux débats ; qu'il indique en ce qui concerne la limite entre la parcelle [...] dont issue la parcelle [...] , propriété de H... L... et la parcelle [...] est définie au Nord par la borne ancienne C (situé en limite de l'ancienne route départementale 120) et par le milieu du mur en construction (point D sur la route départementale no120 ) ; que le géomètre expert précise que sur le site une seule borne a été trouvée et qu'aucune borne n'a été implantée. Que de surcroît, aucune mention concernant un clou de bornage, qui aurait été implanté entre les points C et D, ne figure ni dans ce descriptif ni sur le croquis annexé ; Qu'en outre, quand bien même, le cabinet Z... associés a, à la demande de V... X... N..., envoyé le 2 février 2015 une convocation aux fins de réalisation d'un nouveau bornage, cette seule convocation - ainsi que l'a déjà fait observé le juge d'instance dans sa décision du 16 décembre 2016 ne vaut pas procès-verbal d'un nouveau bornage - ou réimplantation contradictoire de bornes ou de clou de bornage; Qu'en outre, il ne ressort pas de la lecture du procès-verbal établi le 18 mai 2015 que le clerc habilité aux constats se soit appuyé sur le plan de bornage du 10 août 2000 pour effectuer ses constatations, lesquelles décrivent de surcroît de manière imprécise non un clou mais l'existence d'"un point"; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, aucune atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes de V... X... N... n'est ainsi avérée ; que c'est à juste titre qu'a été écartée la demande de démolition présentée par celui-ci, sauf à dire qu'il n'y avait lieu à référé ; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, V... X... N..., qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel; Attendu que l'équité ne commande pas, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu'il n'y a lieu à référé, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne V... X... N... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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