Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2020
- ECLI
- 6253cddabd3db21cbdd94b97
- Date
- 5 octobre 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 356 DU 05 OCTOBRE 2020 No RG 19/01110 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DEIE Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 25 juillet 2019, enregistrée sous le no 19/00241 APPELANTE : S.A.R.L. TOPLOC [...] - [...] [...] [...] Représentée par Me Alain ROTH, (TOQUE 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur C... I... [...] [...] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 octobre 2020. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'ordonnance du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 25 juillet 2019 dans l'instance opposant la société TOPLOC SARL à C... I..., Vu l'appel interjeté par la société TOPLOC SARL le 29 juillet 2020, Vu les conclusions au fond de la société TOPLOC SARL remises au greffe le 7 août 2019, Vu la signification effectuée le 20 août 2019 par la société appelante de la déclaration d'appel, de ses conclusions et de l'avis d'inscription au rôle de la déclaration d'appel reçue le 29 juillet 2019 et enregistrée le 31 juillet 2019, Vu la décision en date du 30 septembre 2019 fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 6 avril 2019, l'avis de fixation ayant été adressé à l'appelante le même jour, Vu l'audience du 6 avril 2019, le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 octobre 2019, la cour invitant l'appelant à procéder à la signification à l'intimé de l'avis initial de fixation transmis le 30 septembre 2019 et de la date du nouvel appel de l'affaire ; Vu la signification effectuée le 26 mai 2020 par la société TOPLOC à l'intimée de la déclaration d'appel du 29 juillet 2020 et de la lettre de renvoi de l'affaire ; Vu l'appel de l'affaire le 5 octobre 2020, l'appelante n'ayant pas comparu ; MOTIFS Attendu que par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ; qu'aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'alinéa premier de l'article 905-2 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; Qu'en l'espèce, dans le cadre de la présente procédure à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile laquelle régit l'appel d'une ordonnance de référé, il sera relevé que la société TOPLOC a, sans attendre l'avis de fixation de l'affaire qui lui sera adressé le 30 septembre 2019, remis au greffe ses conclusions au fond le 7 août 2019 et signifié la déclaration d'appel et les dites conclusions par acte d'huissier en date du 20 août 2019 ; qu'invitée à procéder à la régularisation de la procédure le 6 avril 2019, elle a une nouvelle fois procédé par acte d'huissier du 26 mai 2020 à la signification de cette même déclaration d'appel, y ajoutant uniquement la lettre du greffe lui donnant connaissance de la date de renvoi de l'affaire le 5 octobre 2020; qu'elle n'a donc pas signifié la décision fixant l'affaire à bref délai que lui avait communiqué le greffe le 30 septembre 2019 ; que de surcroît tant l'intitulé de l'acte en date du 26 mai 2020 que celui de son précédent acte du 20 août 2019, ainsi que les mentions de ces deux actes font référence aux délais des articles 902 et 909 du code de procédure civile, et non des délais abrégés des articles 905 et suivants de la procédure à bref délai ; qu'ainsi, il n'a pas été porté régulièrement à la connaissance de l'intimé, les termes de la procédure régissant l'appel en litige ; Attendu qu'en application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; Qu'en conséquence, en l'état de ces éléments, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du répertoire général des affaires en cours ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, Ordonne la radiation de la présente affaire du répertoire général des affaires en cours, Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 octobre 2020
Référence
6253cddabd3db21cbdd94b97
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