Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2020
- ECLI
- 6253cddabd3db21cbdd94b9e
- Date
- 26 octobre 2020
- Condamnation
- 54 355 054 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 421 DU 26 OCTOBRE 2020 No RG 19/00754 No Portalis DBV7-V-B7D-DDJE Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 mai 2019, enregistrée sous le no 18/02849 APPELANTE : CRÉDIT MUTUEL DE LA JAILLE [...] [...] Représentée par Me Jean-jacques TAIB de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur X... A... [...] [...] Représenté par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, (TOQUE 48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 septembre 2020. Par avis du 07 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 octobre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 23 mai 2006, la société CRBTP SARL, représentée par son gérant M. X... A..., a souscrit auprès de la société CREDIT MUTUEL DE LA JAILLE l'ouverture d'un compte courant. Par acte daté du 19 juin 2014, elle lui a consenti un prêt professionnel d'un montant de 250 000 euros, avec cautionnement du gérant Y... A... à hauteur de 300 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 85 mois. Le 22 juillet 2015, l'organisme bancaire a accordé une autorisation de découvert à hauteur de la somme de 150 000 euros. Par acte séparé daté du même jour, le gérant Y... A... s'est porté caution de ce découvert pour une durée de 28 mois à hauteur de 180 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités ou intérêts de retard. Par jugement en date du 23 juin 2016, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société CRBTP. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juillet 2016, la société CREDIT MUTUEL DE LA JAILLE a déclaré sa créance pour une somme de 543 550,54 euros. Par exploit d'huissier en date du 23 juin 2016, la société CREDIT MUTUEL DE LA JAILLE a fait assigner M. Y... A... en paiement devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en qualité de caution de la SARL CRBTP. Selon jugement rendu contradictoirement le 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - reçu la dénégation d'écriture de M. Y... A... ; - débouté la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de sa demande d'expertise graphologique ; - dit que M. Y... A... n'est pas l'auteur des mentions manuscrites sur les actes de cautionnement du prêt professionnel de la SARL CRBTP et de l'autorisation de découvert du 22 juillet 2015 ; - déclaré nul les engagements de caution de M. Y... A... au titre du prêt professionnel de la SARL CRBTP et de l'autorisation de découvert du 22 juillet 2015 ; - débouté la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de sa demande en paiement à l'encontre de M. Y... A... ; - condamné la CAISSE DU CREDIT MUTUEL à régler à M. Y... A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné la CAISSE DU CREDIT MUTUEL à supporter les entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 5 juin 2019, la société CREDIT MUTUEL DE LA JAILLE a interjeté appel de ce jugement. M. Y... A..., intimé, a constitué avocat le 13 juin 2019. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juillet 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 16 janvier 2020 par l'appelante, 27 janvier 2020 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société CREDIT MUTUEL DE LA JAILLE demande de : - condamner M. A... en sa qualité de caution de la SARL CRBTP à payer à la requérante la somme de 180 000 euros au titre de l'autorisation de découvert du compte courant ; - condamner M. A... en sa qualité de caution de la SARL CRBTP à payer à la requérante au titre des sommes dues pour le prêt professionnel accordé à la SARL CRBTP, la somme de 179 545,95 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,90% par an sur le capital restant dû (159 949,71 euros) à compter du 17 août 2016 (date de la déclaration de créance) jusqu'à parfait paiement. Subsidiairement, la société CREDIT MUTUEL DE LA JAILLE demande de : - ordonner une expertise graphologique pour déterminer si M. A... est l'auteur des documents de comparaison qu'il a fourni à la cour et si c'est le cas ; - ordonner, conformément aux articles 184 et suivants du code de procédure civile, la comparution personne de M. A... afin de le soumettre à un contrôle de son écriture et l'interroger sur les circonstances qui ont entouré ses engagements de cautions et les personnes qui ont pu intervenir dans la rédaction des mentions manuscrites ; - condamner M. A... à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'appel et de première instance. M. Y... A... demande de : • Confirmer le jugement du 9 mai 2019 en ce qu'il a : - reçu sa dénégation d'écriture ; - débouté la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de sa demande d'expertise graphologique ; - dit que M. Y... A... n'est pas l'auteur des mentions manuscrites sur les actes de cautionnement du prêt professionnel de la SARL CRBTP et de l'autorisation de découvert du 22 juillet 2015 ; - déclaré nul les engagements de caution de M. Y... A... au titre du prêt professionnel de la SARL CRBTP et de l'autorisation de découvert du 22 juillet 2015 ; - débouté la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de sa demande en paiement à l'encontre de M. Y... A... ; - condamné la CAISSE DU CREDIT MUTUEL à régler à M. Y... A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné la CAISSE DU CREDIT MUTUEL à supporter les entiers dépens. • débouter la société CAISSE DU CREDIT MUTUEL de la JAILLE de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; • lui donner acte de ce qu'il n'est pas opposé à la vérification d'écriture ou l'expertise graphologique, et de ce qu'il émet les protestations et réserves d'usage ; • constater que la demande de la société CAISSE DU CREDIT MUTUEL de la JAILLE de voir "ordonner, conformément aux articles 184 et suivants du code de procédure civile, la comparution personne de M. A... afin de le soumettre à un contrôle de son écriture et l'interroger sur les circonstances qui ont entouré ses engagements de cautions et les personnes qui ont pu intervenir dans la rédaction des mentions manuscrites" est une demande nouvelle formée en cause d'appel ; • la déclarer irrecevable ; • condamner la société CAISSE DU CREDIT MUTUEL de la JAILLE à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL D.F.M. représentée par Me FUSENIG. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les cautionnements Attendu qu'aux termes de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; Que selon l'article L 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" ; Que pour solliciter la nullité des actes de cautionnement, M. Y... A..., qui n'en dénie pas cependant ses signatures, conteste avoir écrit les mentions manuscrites présentes sur les deux actes ; que pour faire foi de ses allégations, il communique trois pièces manuscrites, dont il soutient qu'il en est le rédacteur ; Que l'organisme bancaire relève que même si les mentions manuscrites apposées sur chacun des deux actes de cautionnement sont différentes, M. Y... A..., était parfaitement conscient de ses engagements de caution des contrats de crédit et d'autorisation de découvert, lesquels ont été sollicités en sa qualité de dirigeant de la société emprunteuse ; que les actes de prêt et découvert n'ayant pas été signés au sein de l'agence bancaire, M. Y... A..., qui ne s'explique pas sur les circonstances qui ont entourés ses engagements et les personnes étant intervenues dans leurs rédactions, a ainsi volontairement fait appel à une personne extérieure dans le but d'échapper postérieurement à ses engagements ; qu'étant informé de la portée de ses engagements qu'il ne conteste pas avoir signés, ces derniers valent commencement de preuve par écrit ; Que l'examen des deux actes en litige révèlent entre eux deux calligraphies manifestement différentes; qu'ainsi, la mention manuscrite portée sur le cautionnement du prêt présente des lettres à boucle ronde ce qui n'est pas le cas de celle concernant le découvert; qu'ainsi dans le premier document la lettre "M" est constituée de deux ponts alors qu'elles en contiennent trois dans le second document ; que la lettre "P" est rédigée sous forme cursive dans ce dernier, et sous forme scripte sur le premier; qu'il s'en évince que les mentions de chacun des deux actes ont été écrites par deux personnes différentes ; qu'en outre, ces calligraphies sont encore différentes de celles des mentions manuscrites "Lu et approuvé" portées sur la convention d'ouverture de compte courant du 23 mai 2006 et sur son avenant modificatif du 30 juillet 2009, lesquels présentent entre eux une calligraphie identique et dont aucune des parties à l'instance ne dénie que M. Y... A... n'en soit pas l'auteur ; que dès lors, et sans nécessité d'ouvrir droit à la procédure de l'article 184 et suivants du code de procédure civile ou d'organiser une mesure d'instruction, il ne peut qu'être constaté que M. Y... A..., n'est pas le rédacteur des mentions manuscrites portées sur les actes de cautionnement ; Que s'agissant de ces différences, M. Y... A..., quand bien même il a signé ces deux actes, n'explicite pas les circonstances dans lesquelles deux tierces personnes sont intervenues dans la rédaction des mentions des actes litigieux ; qu'en effet, alors que ces actes n'ont pas été signés devant l'organisme bancaire, qui ne pouvait ainsi contrôler la sincérité de ces mentions, il n'explique pas les raisons l'ayant poussé à manquer à la loyauté des relations contractuelles, en l'état de l'ancienneté de sa relation avec l'organisme bancaire depuis près de dix ans, en faisant appel à des tiers pour rédiger les mentions manuscrites de chacun des deux actes ; Qu'en tout état de cause, s'agissant de l'acte de cautionnement du prêt, M. A..., gérant de la société CRBTP, a représenté cette dernière pour souscrire le crédit ; Que l'article 5.1 du contrat de crédit stipule que le crédit est garanti par le cautionnement solidaire consenti par M. A... à hauteur de 300 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 85 mois ; Que M. A... n'émet aucune contestation sur la validité de l'engagement de la société CRBTP ; Que le contrat de crédit, signé le 19 juin 2014 par M. A..., gérant représentant la société CRBTP, est composé de onze pages toutes paraphées par M. A... ; Que l'acte de cautionnement, comportant la mention apocryphe, est daté du même jour et est contenu dans le même instrumentum que le contrat de crédit garanti, lequel énonce précisément l'ensemble des conditions du cautionnement ; Que le contrat de crédit du 19 juin 2014, souscrit par la société CRBTP représentée par son gérant, M. A..., reprend dans ses stipulations l'ensemble des caractéristiques de l'acte de cautionnement par lequel il est garanti ; Que M. A... ne conteste pas la validité de l'engagement de la société, obligation principale garantie ; qu'il résulte de ces circonstances que la conscience et l'information de la caution, dirigeante de l'entreprise emprunteuse, laquelle en dépit de ses relations contractuelles anciennes avec l'organisme bancaire, a fait choix de conférer à un tiers la rédaction de la mention manuscrite litigieuse, sur l'étendue de son engagement étaient assurées ; Attendu par ailleurs, s'agissant de l'acte de cautionnement du découvert, que M. A... ne conteste pas avoir, en sa qualité de gérant, représenté la société CRBTP pour souscrire l'autorisation de découvert ; Que cependant le contrat accordant le découvert ne reprend pas dans ses stipulations les caractéristiques du cautionnement par lequel il est garanti ; Que le cautionnement a été conclu par acte séparé du contrat prévoyant l'obligation principale garantie ; Qu'il a été précédemment démontré que M. A... n'est pas le rédacteur de la mention manuscrite portée en fin de l'acte de cautionnement ; Qu'ainsi la totalité de ces éléments ne permet pas de conclure, s'agissant de l'acte de cautionnement du découvert, que la caution avait conscience de l'étendue de son engagement ; Que par voie de conséquence, il conviendra d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de caution de M. Y... A... au titre du prêt professionnel de la SARL CRBTP au seul motif que M. Y... A... ne serait pas l'auteur des mentions manuscrites sur les actes de cautionnement du prêt professionnel de la SARL CRBTP et de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de caution de M. Y... A... au titre de l'autorisation de découvert du 22 juillet 2015 ; Attendu enfin que la société CAISSE DU CREDIT MUTUEL de la JAILLE établit posséder à l'encontre de la société CRBTP une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 179 545,95 euros au titre du prêt professionnel du 19 juin 2014 d'un montant de 250 000 euros ; Que cette créance en ses principe et montant n'est pas contestée par l'intimé ; Que M. A... avait limité son engagement de caution à la somme de 300 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ; Qu'en conséquence, il y a lieu de condamner M. Y... A..., en sa qualité de caution de la SARL CRBTP, à payer à la société CAISSE DU CREDIT MUTUEL de la JAILLE la somme de 179 545,95 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,90% par an sur le capital restant dû d'un montant de 159 949,71 euros à compter du 17 août 2016, date du dernier décompte, et jusqu'au jour du règlement effectif. Sur les mesures accessoires Attendu que l'intimé qui succombe sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel ; Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société CAISSE DU CREDIT MUTUEL de la JAILLE les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ; Que dès lors, M. Y... A... sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a: - déclaré nul l'engagement de caution de M. Y... A... au titre du prêt professionnel de la SARL CRBTP ; - débouté la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de sa demande en paiement à l'encontre de M. Y... A... ; - condamné la CAISSE DU CREDIT MUTUEL à régler à M. Y... A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné la CAISSE DU CREDIT MUTUEL à supporter les entiers dépens ; Confirme le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a : - reçu la dénégation d'écriture de M. Y... A... ; - dit que M. Y... A... n'est pas l'auteur des mentions manuscrites sur les actes de cautionnement du prêt professionnel de la SARL CRBTP et de l'autorisation de découvert du 22 juillet 2015 ; - déclaré nul l'engagement de caution de M. Y... A... au titre de l'autorisation de découvert du 22 juillet 2015 ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et, y ajoutant, : Rejette la demande formée à titre subsidiaire par la société CAISSE DU CREDIT MUTUEL de la JAILLE et tendant à voir "ordonner, conformément aux articles 184 et suivants du code de procédure civile, la comparution personne de M. A... afin de le soumettre à un contrôle de son écriture et l'interroger sur les circonstances qui ont entouré ses engagements de cautions et les personnes qui ont pu intervenir dans la rédaction des mentions manuscrites" ; Condamne M. X... A..., en sa qualité de caution de la société CRBTP, à payer à la société CAISSE DU CREDIT MUTUEL de la JAILLE la somme de 179 545,95 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,90% par an sur le capital restant dû d'un montant de 159 949,71 euros à compter du 17 août 2016, date du dernier décompte, et jusqu'au jour du règlement effectif ; Condamne M. X... A... à payer à la société CAISSE DU CREDIT MUTUEL de la JAILLE la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. X... A... au paiement des dépens de première instance et d'appel. Et ont signé le présent arrêt. la greffière, la présidente,
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