Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddabd3db21cbdd94bac
- Date
- 23 novembre 2020
- Condamnation
- 948 203 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 497 DU 23 NOVEMBRE 2020 No RG 18/01029 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-C7XT Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 08 février 2018, enregistrée sous le no 11-17-1091 APPELANT : Monsieur E... I... M... [...] , [...] Représenté par Me Alexia MITAINE, (TOQUE 127) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte TOGNIOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : Syndicat des copropriétaires SDC DE LA RÉSIDENCE [...] représenté par son syndic en exercice, Madame D... A..., exerçant sous l'enseigne ACTION IMMOBILIÈRE, commerçante immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POINTE-A-PITRE sous le numéro [...], demeurant [...] [...] [...] Représentée par Me Catherine GLAZIOU, (TOQUE 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 octobre 2020. Par avis du 05 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Q... E... M..., marié avec F... B... sous le régime de communauté de biens meubles et acquêts le [...] et demeurant avec cette dernière [...] (alors commune de Guadeloupe), est décédé en cette même commune le [...]. Il était propriétaire d'un logement formant le lot no62 et des 158/10000ème des parties communes de l'ensemble immobilier dénommé [...], figurant au cadastre à la section [...] , situé sur la commune de [...] (Guadeloupe). Suivant acte d'huissier en date du 15 mai 2017, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [...] a assigné E... I... M... et F... B... veuve M... devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en paiement solidaire en leurs qualités de membres de l'indivision successorale de Q... E... M... de la somme de 9 482, 03 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 4ème trimestre 2016 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, celle de 500 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 février 2018, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a : - débouté E... I... M... de sa demande de sursis à statuer, - débouté E... I... M... de son action en nullité des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble [...] des années 2018 à 2016, - condamné solidairement E... I... M... et F... B... veuve M... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [...] la somme de 8 149,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017, - débouté de sa demande de capitalisation des intérêts, - débouté E... I... M... de sa demande de délai de paiement, - condamné solidairement E... I... M... et F... B... veuve M... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [...] la somme de 500 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 mai 2017, - débouté E... I... M... de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - condamné in solidum E... I... M... et F... B... veuve M... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [...] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum E... I... M... et F... B... veuve M... aux dépens. Le 16 juillet 2018, E... I... M... a interjeté appel de cette décision. Par avis en date du 4 septembre 2018, E... I... M..., appelant, a été invité à signifier la déclaration d'appel au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [...], intimé non constitué, La déclaration d'appel a été signifiée le 10 septembre 2018 au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [...], lequel a ensuite le 8 octobre 2018, constitué avocat. Le 15 octobre 2018, E... I... M..., appelant, a remis et notifié ses conclusions. Le 27 janvier 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [...], intimé, a remis et notifié des conclusions. Le 14 février 2019, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité des conclusions de l'intimé dans le délai de trois mois courant à compter des conclusions de l'appelant. Par ordonnance en date du 26 mars 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [...] remises le 27 janvier 2019 et l'a déclaré irrecevable à conclure. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 16 octobre 2019 a fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 20 janvier 2020, date à laquelle en raison d'un mouvement de grève des avocats, l'affaire a été renvoyée le 5 octobre 2020. Le 5 octobre 2020, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 23 novembre 2020, pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS - L'APPELANT : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 octobre 2018 aux termes desquelles E... I... M... demande à la cour de : * infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre le 8 février 2018 et statuant à nouveau : - surseoir à statuer dans l'attente de la mise en cause des héritiers de Mme Veuve M..., - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 9 482,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - dire prescrite la somme de 1 238,20 euros, - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, . à titre subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes mises à sa charge, MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que dès lors que les conclusions de l'intimé ont été jugées irrecevables, ses pièces sont également elles-mêmes irrecevables ; Sur la demande de sursis à statuer Attendu que selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; Qu'hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; Qu'en l'espèce, E... I... M... soutient que F... B... serait propriétaire indivis avec Q... E... M... et qu'elle est "décédée à Haïti lors des dernières tempêtes tropicales qui ont frappé l'île de Saint-Martin et de la Guadeloupe" ; que cependant tout comme en première instance et en dépit des affirmations contenues dans ses écritures, E... I... M..., particulièrement imprécis quant à la date du décès, ne produit aucun acte de décès en justifiant ; qu'en outre, le premier juge a constaté la régularité de l'assignation effectivement délivrée le 15 mai 2017 à F... B..., et s'est prononcé, après constat de la seule intervention de E... M... par décision réputée contradictoire; Qu'en tout état de cause, en cause d'appel, il ne peut qu'être relevé que E... M... n'a intimé ni F... B... ni sa succession mais le seul SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [...] ; Que ce faisant, le sursis à statuer, qui ne s'inscrit pas dans un cas impératif, n'a pas lieu d'être ordonné ; Sur le fond Attendu que selon le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; que l'article 18 du décret du 17 mars 1967 dispose que ce délai court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ; qu'à défaut d'une notification régulière, le délai préfix de deux mois ne courra pas et le copropriétaire défaillant pourra alors agir dans le délai de 10 ans prévu par l'alinéa 1 er de l'article 42 à compter de l'assemblée ; Que l'article 6 du décret no67-223 du 17 mars 1967, dans sa version en vigueur à la date du décès de Q... E... M... dispose : "Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée" ; Que tant que cette notification n'a pas été effectuée, le transfert n'est pas opposable au syndic et le nouveau propriétaire ne pourra se plaindre de ne pas avoir été convoqué aux assemblées générales, les charges demeurant en principe exigibles du seul ancien copropriétaire ; Qu'il n'est pas argué en l'espèce que Q... E... M... n'ait pas été le seul propriétaire du lot no62 ; que cependant suite à son décès en 2006 il n'est pas justifié de la notification au syndic de la copropriété du transfert de propriété du bien immobilier à sa veuve et son fils visés dans l'acte de notoriété après décès des 3 et 4 février 2011 ; Que dès lors, c'est à juste titre qu'après constat de l'absence de notification de la formalité prescrite à l'article susvisé, le juge de premier ressort a estimé que E... I... M... ne pouvait se prévaloir de ne pas avoir été destinataire des convocations aux assemblées générales de la copropriété et des notifications des procès-verbaux des dites assemblées ce qui par suite interdit de contester ces derniers ; Que s'agissant de l'existence et de l'exigibilité de la créance, le premier juge a constaté qu'il en était fait preuve par la production des procès-verbaux des assemblées générales des 21 mai 2008, 16 juin 2009, 27 avril 2010, 17 mai 2011, 9 juin 2011, 12 avril 2012, 28 mai 2013, 15 mai 2014, 23 avril 2015, 11 mai 2015 et 30 mai 2016 ainsi que des appels de fond au débiteur pour les années 2008 jusqu'au 2ème trimestre 2017; qu'après déduction de la revendication du montant du 4ème trimestre 2006, entaché de prescription à la date de l'engagement de l'action en paiement le 15 mai 2017, c'est donc par une juste appréciation qu'il a condamné E... I... M... à payer la somme totale de 8 149, 95 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation; Que E... I... M... qui sollicite l'octroi de délai de grâce, ne verse aucune pièce permettant d'apprécier sa situation au regard des besoins du créancier ; que dès lors, c'est également à juste titre que le premier juge l'a débouté de ce chef de demande ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, E... I... M..., qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les pièces versées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [...], Confirme le jugement déféré du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en date du 8 février 2018 en toutes ses dispositions ; Condamne E... I... M... aux dépens d'appel ; Ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 779 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civile
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