Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddabd3db21cbdd94bad
- Date
- 23 novembre 2020
- Condamnation
- 652 689 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 498 DU 23 NOVEMBRE 2020 No RG 18/01240 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DAH6 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 07 juin 2018, enregistrée sous le no 17/01063 APPELANT : Monsieur Q... H... [...] [...] Représenté par Me Elsa KAMMERER, (TOQUE 102) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : MUTUELLE DE MARE GAILLARD [...] [...] Représentée par Me Jean-nicolas GONAND, (TOQUE 20) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur D... O... [...] [...] signification de la déclaration d'appel le 07 décembre 2018 et des conclusions le 24 janvier 2019 par dépôt en l'étude COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 octobre 2020. Par avis du 05 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier de justice délivré le 27 septembre 2012, M. Q... H... a fait assigner la Mutuelle de Mare-Gaillard et M. D... O... en remboursement de la somme de 6 526,89 euros indûment versées. Par arrêt du 08 décembre 2014, la cour de céans, infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre rendue le 03 avril 2014, a rejeté l'exception d'incompétence présentée par la Mutuelle de Mare-Gaillard, dit n'y avoir lieu à évocation et condamné cette dernière aux dépens et au paiement envers M. Q... H... d'une indemnité de procédure de 500 euros. Par jugement contradictoire du 07 juin 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a : -débouté M. Q... H... de l'ensemble de ses prétentions, -condamné M. Q... H... à payer à la Mutuelle de Mare-Gaillard la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens recouvrés par la SCP Hermantin. M. Q... H... a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 25 septembre 2018. La Mutuelle de Mare-Gaillard a constitué avocat le 12 février 2019 et a conclu. Par actes des 07 décembre 2018 et 24 janvier 2019, M. Q... H... a fait notifier à M. D... O..., en l'étude de l'huissier instrumentaire, la déclaration d'appel et les conclusions prises dans cette affaire. Ce dernier n'a pas constitué avocat. Cette affaire dont la clôture est intervenue le 16 octobre 2019, fixée initialement à l'audience du 20 janvier 2020 a été renvoyée à l'audience de dépôt du 05 octobre 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats. Les parties ayant déposé leurs dossiers, l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 23 novembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les dernières conclusions, remises les 14 octobre 2019 tant par l'appelant, que par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. Q... H... demande à la cour, de : -dire et juger recevable et fondée son entière argumentation, -infirmer en tous points le jugement déféré du 7 juin 2018, -débouter la Mutuelle de Mare-Gaillard de toutes demandes à l'encontre de M. Q... H..., -en conséquence, dire et juger que la Mutuelle de Mare-Gaillard a engagé sa responsabilité à l'égard de M. Q... H... en procédant à des prélèvements sur le compte bancaire de ce dernier sans pouvoir justifier d'un quelconque titre de créance, -à titre subsidiaire, condamner solidairement la Mutuelle de Mare-Gaillard et M. D... O... au titre de la répétition de l'indû, dire et juger qu'aucune faute de M. Q... H... ne saurait être retenue, subsidiairement, si une faute de ce dernier était par extraordinaire retenue, la qualifier de très résiduelle et ramener le quantum de la demande adverse à une juste proportion, -à titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement la Mutuelle de Mare-Gaillard et M. D... O... sur le fondement de l'enrichissement injustifié au titre de l'action de in rem verso, -en tout état de cause, condamner solidairement la Mutuelle de Mare-Gaillard et M. D... O... à rembourser à M. Q... H... la somme de 5.370,95 euros avec intérêts au taux légal courant à compter des prélèvements, -condamner solidairement la Mutuelle de Mare-Gaillard et M. D... O... à verser à M. Q... H... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive de la partie adverse, -condamner solidairement la Mutuelle de Mare-Gaillard et M. D... O... à verser à M. Q... H... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement la Mutuelle de Mare-Gaillard et M. D... O... aux entiers dépens. La Mutuelle de Mare-Gaillard demande à la cour, de : *à titre principal, -juger que M. Q... H... ne rapporte pas la preuve que les prélèvements effectués l'aient été de manière frauduleuse ou sans son consentement, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 7 juin 2018, *à titre subsidiaire, -juger que M. Q... H... a commis des fautes créatrices d'une perte de chance pour la Mutuelle de Mare-Gaillard de recouvrer les cotisations dues par M. D... O..., -condamner M. Q... H... au paiement de la somme de 5 370,95 euros en réparation de cette perte de chance, -ordonner la compensation de la créance née de l'indu et de celle née de la réparation de la perte de chance, *à titre infiniment subsidiaire, -débouter M. Q... H... de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause, *en tout état de cause, -condamner M. Q... H... aux dépens dont distraction au profit de Maître I... M..., outre au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande en restitution L'article 1376 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La charge de la preuve du paiement indû incombe au demandeur à la restitution et dés lors que les sommes versées ne sont pas dues, celui qui a effectué le paiement de l'obligation, est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve d'en obtenir la restitution, peu important la bonne foi de l'enrichi. En l'espèce, il est constant et non contesté que M. Q... H..., médecin libéral, a été débité sur son compte bancaire Bred entre le 13 février 2008 et le 10 mai 2011, de cotisations en faveur de la Mutuelle de Mare-Gaillard celle-ci précisant par courriel du 30 juin 2011 qu'elles ont été faites pour les contrats d'adhérents concernant M. D... O..., Mme W... S... et Mme L... O.... Suite à la demande de M. Q... H..., la Mutuelle de Mare-Gaillard reconnaissait par mail du 18 août 2011 que "la recherche mise en place reste à ce jour infructueuse (et) en conséquence, nous ne pouvons vous fournir le document autorisant la mise en place du prélèvement sur votre compte bancaire". Ainsi, tout en ne contestant pas avoir prélevé du compte bancaire de M. Q... H..., des cotisations mutualistes, la Mutuelle de Mare-Gaillard échouait à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat conclu avec M. Q... H... ou de ce qu'elle disposait d'un relevé d'identité bancaire de celui-ci lui donnant ordre d'effectuer ces prélèvements. De plus, contrairement à ce que soutient la Mutuelle de Mare-Gaillard, il ne peut être reproché à M. Q... H... de ne pas avoir sollicité son banquier afin d'authentifier le virement litigieux puisqu'ainsi que le précise la BRED dans son courrier du 06 juillet 2012 "les prélèvements émis par les créanciers sont établis sur la base de données libellées sur les relevés d'identité bancaire qui leur ont été préalablement communiqués par les clients. En juin 2011, dés que vous avez contesté auprès de votre agence, des prélèvements enregistrés sur votre compte durant la période de mars 2008 à juin 2011, cette dernière a immédiatement émis le rejet des prélèvements les plus récents, assorti d'une opposition à l'émetteur, empêchant de fait le règlement de futurs paiements". Aussi, peu important que M. Q... H... ne justifie pas d'une plainte pénale à l'endroit de M. D... O..., aucune faute n'est rapportée à l'endroit de l'appelant et la Mutuelle de Mare-Gaillard qui ne démontre pas au surplus avoir servi des prestations à M. O..., échoue également à démontrer une perte de chance ou l'absence d'enrichissement, du fait du comportement de M. Q... H.... Dés lors, c'est à tort que le premier juge a débouté l'appelant de sa demande en restitution de la somme de 5 370,95 euros indûment perçue par la Mutuelle de Mare-Gaillard et provenant de son compte bancaire. Bien que la Mutuelle de Mare-Gaillard ait désigné M. D... O... comme bénéficiaire de l'engagement prétendu de M. Q... H..., la preuve n'en est pas rapportée, le seul mail déclaratif en ce sens de l'intimé ne pouvant suffire et aucun document justificatif dirimant n'ayant été versé à ce sujet. Dans tous les cas, les pièces produites sont insuffisantes à retenir la responsabilité de M. D... O... (seul appelé en la cause alors que Mme W... S... et Mme L... O... seraient également bénéficiaires de la Mutuelle de Mare-Gaillard) et à considérer qu'il serait tenu conjointement à restitution. En conséquence, il est de juste appréciation de dire que seule la Mutuelle de Mare-Gaillard sera tenue de régler à M. Q... H... la somme de 5 370,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement querellé lequel sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages et intérêts M. Q... H... fait valoir la résistance abusive de la Mutuelle de Mare-Gaillard à reconnaître son erreur mais ne justifie aucunement des préjudices matériel et moral allégués, causés par ce comportement. Aussi, cette demande de dommages et intérêts injustifiée dirigée tant à l'endroit de la Mutuelle Mare-Gaillard que de M. D... O... sera rejetée. Dés lors, sauf à préciser que le déboutement de cette prétention concerne également M. D... O..., le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. La Mutuelle de Mare-Gaillard supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. Q... H... de sa demande de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la Mutuelle de Mare-Gaillard à payer à M. Q... H... la somme de 5 370,95 euros augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 07 juin 2018 ; Rejette les demandes dirigées à l'encontre de M. D... O... ; Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. Q... H... ; Condamne la Mutuelle de Mare-Gaillard à payer à M. Q... H... la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Mutuelle de Mare-Gaillard aux entiers dépens de l'instance ; Et ont signé le présent arrêt. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 1376 du code civil prévoit que celui qui rarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 23 novembre 2020
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