Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddabd3db21cbdd94baf
- Date
- 23 novembre 2020
- Condamnation
- 75 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 499 DU 23 NOVEMBRE 2020 No RG 18/01265 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DAJT Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 05 juillet 2018, enregistrée sous le no 17/02653 APPELANTES : S.C.I. BMGM [...] [...] S.A.R.L. GUADELOUPE HOLIDAYS [...] [...] Représentées toutes deux par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, (TOQUE 48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur U... T... [...] [...] Madame L... P... épouse T... [...] [...] Représentés tous deux par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 octobre 2020. Par avis du 05 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte authentique reçu le 5 août 2015 par X... C..., notaire associée de la SCP H... -C... - B..., les époux U... O... T... et L... G... P... ont vendu à la société BMGM SCI un bien immobilier situé sur la commune de [...] lieudit [...] enregistré au cadastre sous la relation suivante : section [...] lieudit dit [...] d'une contenance de 17 ares et 10 centiares et la maison d'habitation y édifiée outre un bungalow, une piscine et un local technique moyennant le prix de 750 000 euros ; Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2017, la société BMCM SCI et la société GUADELOUPE HOLIDAYS ont assigné U... T... et L... P... épouse T... devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, en paiement de la somme de 13 764,45 euros correspondant au coût de la remise en état de la piscine et des équipements, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1er mars 2016 et une indemnité à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement en date du 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - déclaré l'action de la société BMGM irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, - déclaré l'action de la société GUADELOUPE HOLIDAYS irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, - condamné solidairement la société BMCM et la société GUADELOUPE HOLIDAYS à payer à L... T... et U... T... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - rejeté le surplus des demandes des parties. Le 1er octobre 2018, la société BMGM SCI et la société GUADELOUPE HOLIDAYS SARL ont interjeté appel de cette décision. Le 19 novembre 2018, L... P... et U... T... ont constitué avocat. Le 24 décembre 2018, la société BMGM SCI et la société GUADELOUPE HOLIDAYS SARL ont remis au greffe et notifié ses conclusions. Le 7 mars 2019, U... T... et L... P... ont remis au greffe de la cour et notifié des conclusions. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 16 octobre 2019 a fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 20 janvier 2020, date à laquelle en raison d'un mouvement de grève des avocats, l'affaire a été renvoyée le 5 octobre 2020. Le 5 octobre 2020, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 23 novembre 2020, pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS - LES APPELANTES : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 décembre 2018 aux termes desquelles la société BMGM SCI et la société GUADELOUPE HOLIDAYS SARL demandent à la cour de : * en la forme : - déclarer recevable et bien fondé leur appel, * sur le fond : o in limine litis, - constater que la SCI BMGM a remboursé les sommes payées, pour son compte, par la société GUADELOUPE HOLIDAYS, au titre des travaux de réfection de la piscine, - dire que la société BMGM a intérêt et qualité à agir à l'encontre des époux T..., . en conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les demandes de la société BMGM étaient irrecevables, o à titre principal, - constater que la preuve des engagements des époux T... à l'égard de la société BMGM, quant à leur obligation de prise en charge des travaux de réfection de la piscine est établie, qu'ils ont été défaillants dans le respect de leurs engagements, que leur défaillance a causé un préjudice financier à la société BMGM pour un montant de 13 764,45€, . en conséquence, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau : - condamner solidairement U... T... et L... P... épouse T... à régler à la société BMGM la somme de 13 764,45 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de remise en état de la piscine et de ses équipements, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1er mars 2016, - débouter les époux T... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, * en toute hypothèse, - déclarer opposable la décision à intervenir à la société GUADELOUPE HOLIDAYS, - condamner U... T... et L... P... à régler à la société BMGM la somme de 2 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, notamment les frais relatifs au constat d'huissier de justice du 5 novembre 2015 dont distraction au profit de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, - L'INTIMÉE : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2019 par lesquelles les époux L... P... et U... T... sollicitent de voir : * in limine litis : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la société BMGM et de la société GUADELOUPE HOLIDAYS irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir, * sur le fond : - débouter tant la société BMGM que la société GUADELOUPE HOLIDAYS de leurs demandes, fins et conclusions, * en toute hypothèse : - condamner solidairement la société BMGM et la société GUADELOUPE HOLIDAYS à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Valérie FRUCTUS BARTATHON, avocat, selon les termes de l'article 699 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action Attendu qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt (...) ; Attendu qu'à l'énoncé de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; Que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ; que l'existence du droit invoqué n'est pas en effet une condition de recevabilité de l'action mais de son succès ; Qu'en l'espèce, au regard du contrat signé le 5 août 2015 entre les époux T... P... et société BMGM portant vente d'un bien immobilier, dont l'exploitation a été confiée à la société GUADELOUPE HOLIDAYS, ces deux sociétés ont bien qualité et intérêt à agir en réparation d'un éventuel préjudice ; Que dès lors la décision de première instance qui a déclaré irrecevable l'action de ces deux sociétés sera infirmée ; Sur le fond Attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'il doit être passé acte, selon l'article 1341 du code civil, devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 1 500 euros ; Que la règle ci-dessus reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est à dire tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; Que l'article 1348 ancien du code civil permet néanmoins de déroger à la règle de la preuve littérale lorsque la partie s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle ou morale d'obtenir un titre ; Attendu que la société BMGM soutient que les vendeurs se seraient engagés à procéder à des travaux de réparations de la piscine qui présentait des défectuosités et dont le coût d'un montant de 13 764,45 euros a du être avancé par la société exploitante de la villa donnée en location ; que pour justifier de l'existence d'un tel engagement, lequel est ainsi de nature contractuelle, elle communique deux attestations établies par D... F... et S... Q... relatant une discussion survenue le 21 octobre 2015 entre U... T... et le gérant de la société sur des désordres affectant la piscine ; que toutefois, les époux T... P... contestent la réalité de cet engagement ; Qu'il sera relevé en premier lieu que le contrat de vente de l'immeuble ne prévoit pas un tel engagement ; que bien au contraire, s'agissant de la responsabilité liée aux vices de la chose vendue, il y est stipulé que l'acquéreur, sans recours contre vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions, du sol ou du sous-sol, vices même cachés ; que cet acte authentique, qui ne peut être contesté que par la procédure d'inscription de faux ce qui n'a pas été fait en l'espèce, fait ainsi pleine foi des faits énoncés par l'officier public comme ayant été accomplis par lui ou s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions et dès lors de cette disposition spécifique exonératoire de responsabilité expressément convenue par les parties ; Qu'en second lieu, il ne ressort d'aucune pièce la réalité d'un tel engagement postérieurement à cet acte authentique ; qu'ainsi, pour motiver l'impossibilité de se procurer un écrit, la société BMGM évoque la déférence due aux vendeurs, dont elle argue l'âge respectable (68 ans pour l'époux, 59 pour l'épouse) dans le cadre d'un rapport de confiance noué avec eux ; Que toutefois, elle n'explicite pas les circonstances particulières caractérisant un rapport de confiance qui la plaçait dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit ; que de surcroît, aucune pièce ne révèle l'existence même d'une simple proximité relationnelle avec les vendeurs, l'appréciation éthique de leur âge étant par ailleurs sans efficience sur une telle démonstration ; Que dès lors, la société BMGM n'est pas habilitée à justifier du principe de l'obligation qu'elle allègue par les deux attestations qu'elle communique aux débats ; que dès lors faute de démontrer l'existence d'une créance des époux T... P... , elle sera déboutée de sa demande indemnitaire ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BMGM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ; Qu'en cause d'appel, l'équité commande de la condamner à payer aux époux T... P... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en date du 5 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a : - déclaré l'action de la société BMGM irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, - déclaré l'action de la société GUADELOUPE HOLIDAYS irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Déclare recevables la société BMGM SCI et de la société GUADELOUPE HOLIDAYS en leur action, Déboute la société BMGM SCI de ses prétentions, Condamne en cause d'appel la société BMGM SCI à payer U... T... et L... P... une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société BMGM SCI aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Valérie FRUCTUS BARATHON, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 779 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par Valérarticle 122 du code de procédure civilearticle 1341 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil
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Synthèse
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