Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddbbd3db21cbdd94bb4
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 531 DU 30 NOVEMBRE 2020 No RG 19/00518 - C/FK No Portalis DBV7-V-B7D-DCUP Décision déférée à la Cour : Décision au fond, origine de la commission des victimes des actes de terrorisme et d'autres infraction du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 15 mars 2019, enregistrée sous le no 18/00291 APPELANT : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) [...] [...] Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Madame Q... I... [...] [...] Monsieur O... H... [...] [...] Représentés tous deux par Me Charles NICOLAS de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2020. Par avis du 19 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Valérie SOURIANT, greffière. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 25 novembre 2012, alors qu'il se promenait place de la Victoire à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) vers 21 heures, en compagnie de sa compagne Q... I... et de leur fille G..., O... H... a été victime de blessures par arme à feu lui occasionnant une cécité bilatérale. Par requête déposée le 23 juin 2013, il a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre d'une demande d'expertise médicale et de paiement d'une provision de 5 000 euros. Le 18 mars 2016, Q... I..., mère de G..., a également saisi la commission. Par décision rendue le 18 novembre 2016, la commission a constaté la péremption de l'instance. Le 22 mai 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a infirmé cette décision et dit n'y avoir lieu à péremption. Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2019, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire: - déclaré recevable au regard des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la requête introduite par O... H..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de K... H... et G... H..., par Q... I... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de K... H... et G... H... et par T... H..., - débouté O... H..., agissant en qualité de représentant légal de K... H... et G... H..., de Q... I... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de K... H... et G... H... et de T... H..., de leurs demandes d'indemnité provisionnelle, fixé l'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice d'O... H... à la somme de 100 000 euros, - ordonné l'expertise médicale d'O... H... et commis pour y procéder S... E..., expert près la cour d'appel de Cayenne, - dit que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public conformément aux dispositions des articles R 91 et R92-15 du code de procédure pénale, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le 25 avril 2019, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a interjeté appel de cette décision à l'égard d'O... H..., lequel a été enregistré sous le numéro 19/0518. Le 21 août 2019, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a régularisé une nouvelle déclaration d'appel à l'égard de Q... I..., ayant donné lieu à inscription au répertoire général de la cour sous le numéro 19/1207. - instance no 19/0518 Par avis en date du 22 juillet 2019, l'appelant, a été invité à signifier la déclaration d'appel à O... H..., intimé non constitué Le 21 août 2019, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a remis au greffe ses conclusions. La déclaration d'appel a été signifié le 15 juillet 2019 à O... H..., conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le 3 septembre 2019, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a signifié ses conclusions à O... H..., dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile. Le 30 septembre 2019, O... H... a constitué avocat. - instance no19/1027 Le 22 août 2019, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a remis au greffe ses conclusions. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiés le 3 septembre 2019, à Q... I..., conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le 30 septembre 2019, Q... I... a constitué avocat. Le 1er octobre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro 19/1207 à celle enregistrée sous le numéro 19/0508. Par ordonnance en date du 20 février 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré O... H... et Q... I... irrecevables à conclure, ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire et fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier de l'appelant le 19 octobre 2020. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANT: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 août 2019, dans chacune des deux instances, aux termes desquelles le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, - infirmer la décision du 15 mars 2019 en ce qu'elle a déclaré recevable la requête de Q... I..., - constater la forclusion, - déclarer irrecevable la requête, - statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que liminairement, il sera relevé que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, qui avait également interjeté appel à l'égard d'O... H..., a, dans ses conclusions, réduit ses demandes à l'égard de la seule Q... I... ; Attendu que l'article 706-5 du code de procédure pénale dispose: "A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission."; Attendu qu'en l'espèce, le 25 novembre 2012, alors que O... H... et Q... I..., en compagnie de leur fille G..., se trouvaient place de la Victoire, à Pointe à Pitre, un individu armé d'un fusil à canon scié, se tenant à une dizaine de mètres, faisait feu dans leur direction et blessait O... H... à la face ; que si O... H... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions le 23 juin 2013, ce n'est que 18 mars 2016, soit près de 3 ans et demi plus tard, que Q... I... a saisi la commission afin d'indemnisation; Que dès lors, au regard de la date de l'infraction le 25 novembre 2012, sa saisine de la commission le 18 mars 2016 est atteinte par la forclusion et sa demande doit être déclarée irrecevable ; que la décision de premier ressort sera en conséquence déclarée irrecevable ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Infirme la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ayant déclaré recevable la demande de Q... I..., Statuant à nouveau Déclare irrecevable la demande de Q... I..., Laisse les dépens de l'appel à la charge du Trésor public ; Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 novembre 2020
Référence
6253cddbbd3db21cbdd94bb4
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