Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddbbd3db21cbdd94bb6
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 8 740 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 540 DU 30 NOVEMBRE 2020 No RG 19/00842 No Portalis DBV7-V-B7D-DDRD Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 20 décembre 2018, enregistrée sous le no 18/00626 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES [...] [...] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur P... E... [...] [...] Madame B... M... épouse E... [...] [...] Représentés tous deux par Me Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, (TOQUE 09)avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2020. Par avis du 19 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Christine DEFOY, conseillère, Madame Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Valérie SOURIANT, greffière. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2008, la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES aux droits desquels vient la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE dite CEPAC, a consenti à Mme B... M... épouse E... et M. P... X... E... les deux prêts suivants : • un prêt de 45 000 euros remboursable en 240 mensualités de 288,68 euros, assurance incluses, en contrepartie d'un taux d'intérêts nominal conventionnel de 3,40% l'an ; • un prêt 87 404 euros, remboursable en 240 mensualités, en contrepartie d'un taux d'intérêts nominal conventionnel de 4,10% l'an. Selon contrat du 3 juin 2015, la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES aux droits desquels vient la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE dite CEPAC, a consenti à Mme B... M... épouse E... et M. P... X... E... un prêt de 50 000 euros remboursable en 180 mensualités en contrepartie d'un taux d'intérêts nominal conventionnel de 2,07% l'an. Suite à des incidents de paiement, la société a, en date du 5 février 2018, adressé aux emprunteurs, une lettre recommandée ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues au titre du prêt no [...] soit 34 125,36 euros et au titre du prêt [...] soit : 79 239,04 euros. Le 6 avril 2018, la société a adressé aux emprunteurs, une lettre recommandée ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues au titre du prêt [...] soit : 50 953,60 euros. Par exploit d'huissier en date du 8 juin 2018, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE venant aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES a fait assigner Mme B... M... épouse E... et M. P... X... E... devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur condamnation soldiaire au paiement des sommes suivantes : - 79 025,27 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,10% l'an au titre du crédit habitat [...] devenu [...] ; - 34 348,11 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 3,40% l'an au titre du prêt habitat [...] devenu [...] ; - 50 993,11 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 2,07% l'an au titre du prêt personnel [...] devenu [...] ; - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me PLUMASSEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Selon jugement rendu le 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - condamné solidairement Mme B... E... née M... et M. P... X... E... à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE, les sommes suivantes : Pour le prêt de 45 000 euros, • 32 012,53 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,40% à compter du 05/02/2018 ; • 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 05/02/2018 ; Pour le prêt de 50 000 euros, • 47 401 euros en principal avec intérêts au conventionnel de 3,40% à compter du 06/04/2018 ; Pour le prêt de 87 404 euros, • 5 334,55 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25/01/2018 ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté pour le surplus des demandes ; - condamné Mme B... E... née M... et M. P... X... E... aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 21 juin 2019, la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC a interjeté appel de ce jugement. Le 16 septembre 2019, Mme B... M... épouse E... et M. P... X... E... ont constitué avocat. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées les 22 janvier 2020 par l'appelante, 4 mai 2020 par les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société CAISSE D'EPARGNE CEPAC demande de débouter Mme B... M... épouse E... et M. P... X... E... de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seront déclarées sans fondement, d'infirmer le jugement querellé uniquement en ce qu' il a débouté la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale s'agissant du prêt de 50 000 euros et en ce qu'il l'a déboutée s'agissant du prêt habitat de 87 404 euros de sa demande en paiement du capital restant dû, de la clause pénale et des intérêts conventionnels, et statuant à nouveau, de : Sur le contrat de 50 000 euros : - condamner solidairement Mme B... M... épouse E... et M. P... X... E... au paiement de la somme de 2 974,81 euros au titre de la clause pénale du prêt personnel no [...] devenu [...] ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Mme B... M... épouse E... et M. P... X... E... au paiement de la somme de 47 401 euros en principal au titre de ce contrat ; Sur le contrat habitat de 87 404 euros : condamner solidairement Mme B... M... épouse E... et M. P... X... E... à lui payer la somme de 79 025,27 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,10% l'an au titre du crédit habitat no [...] devenu [...] ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, de : - condamner les mêmes et sous la même solidarité à lui payer à la CEPAC ANTILLES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens distraits au profit de Me PLUMASSEAU. Mme B... M... épouse E... et M. P... X... E... demandent, à titre principal, de déclarer irrecevable la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES en son appel limité, faute de qualité à agir, la SACCEF étant venu aux droits de la B.D.A.F. Sur l'appel incident, Mme B... M... épouse E... et M. P... X... E... demandent, à titre principal, de : - juger recevable leur appel incident ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ; Et, statuant à nouveau, de : - déclarer irrecevable la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES en son action, faute de qualité à agir, la SACCEF étant venu aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES. A titre subsidiaire, les intimés demandent de : - déclarer irrecevable la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES en son action, celle-ci étant prescrite. A titre infiniment subsidiaire, les intimés demandent de : - déclarer que la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES venant aux droits de la B.D.A.F. a commis une faute en ne respectant pas son devoir de conseil quant à la garantie SACCEF ; - condamner la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES venant aux droits de la B.D.A.F. à leur payer la somme de 45 000 euros au tire de la perte de chance quant au prêt de 50.000 euros ; - condamner la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES venant aux droits de la B.D.A.F. à leur payer la somme de 79 025,27 euros au tire de la perte de chance quant au prêt de 87 404 euros ; - ordonner la compensation avec les sommes mises à la charge des époux E... ; - débouter la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES venant aux droits de la B.D.A.F. de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; - condamner la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à agir de la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES Attendu qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Que les intimés prétendent que la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES n'aurait pas qualité à agir contre eux au motif que les prêts immobiliers litigieux étaient assortis d'un cautionnement de la SACCEF, de sorte que cette caution serait seule porteuse d'une créance à l'encontre des intimés ; Qu'il résulte de l'article 18 des conditions générales des prêts immobiliers, que "en cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement de leur prêt et, consécutivement, d'exécution par la SACCEF de son obligation de règlement, la SACCEF exercera son recours contre les emprunteurs, conformément aux dispositions de l'article 2028 du code civil, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué." Attendu cependant qu'aucun élément versé aux débats ne laissent supposer que la caution ait été actionnée et qu'elle se soit exécutée ; Que de surcroît il revient au créancier le choix des poursuites parmi lequel celui d'actionner le débiteur principal avant la caution étant rappelé que le cautionnement est toujours un contrat accessoire au contrat principal ; Qu'il en ressort que les intimés seront déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES en son action, faute de qualité à agir au motif que la SACCEF serait venue aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES. Sur l'absence de prescription de l'action en paiement Attendu qu'aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; Que les intimés prétendent que l'action de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC est prescrite pour avoir été initiée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ; Qu'ils soutiennent que le premier incident non régularisé daterait du mois de janvier 2015 en ce que les échéances des prêts étaient prélevées alors que le compte bancaire n'avait pas la provision suffisante comme cela ressort des relevés bancaires des années 2015 à 2017 versés aux débats ; Attendu cependant que les prélèvements des échéances inscrits en ligne de compte sur les relevés bancaires ne peuvent constituer un impayé dès lors qu'ils ont été honorés ; Qu'en l'espèce, il ressort des relevés de compte que les premiers incidents de paiement relatifs aux prêts ont eu lieu en novembre 2016 de sorte que l'action initiée le 8 juin 2018 par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC n'est pas prescrite. Sur la demande en dommages et intérêts pour faute de l'établissement bancaire dans son devoir de conseil des cautions Attendu que les intimés prétendent que la banque aurait commis une faute dans son devoir de conseil des cautions ; Qu'à ce titre, ils exposent en ces termes que : " En lisant le contrat de prêt, les cautions, engagées chacune à hauteur de 100%, savent que 100% de la créance est cautionnée par la SACCEF. Les époux E... n'ont reçu aucune information relative à la caution SACCEF. Et pour cause, la BDAF n'avait pas intérêt à informer les cautions des conditions d'une caution SACCEF. Il est évident que les époux E... n'ont pas compris qu'ils ne pouvaient se voir actionner en paiement par la banque en cas de défaut de paiement du fait de l'existence d'une caution [...] " Qu'il convient de rappeler que les intimés ne sont pas cautions mais emprunteurs et qu'à ce seul titre ils n'ont pas qualité pour solliciter une indemnisation au titre d'une faute commise à l'égard des cautions non présentes à l'instance ; Qu'en conséquence la demande en dommages et intérêts pour faute de l'établissement bancaire dans son devoir de conseil des cautions formée par Mme B... M... épouse E... et M. P... X... E... sera déclarée irrecevable. Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale du prêt d'un montant de 50 000 euros Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'en cause d'appel, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC produit le contrat de prêt d'un montant de 50 000 euros contenant les conditions particulières mais non les conditions générales ; Que les conditions particulières produites et dont les pages sont numérotées 1;3;5;7;9;11;13;15;17 ne prévoient aucune clause pénale de sorte qu'il conviendra de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la demande en paiement d'une clause pénale au titre de ce contrat de prêt. Sur la demande en paiement au titre du prêt d'un montant de 87 404 euros Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'en cause d'appel, outre des lettres de mise en demeure d'avoir à payer les échéances du prêt, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC produit également aux débats le contrat de prêt d'un montant de 87 404 euros ainsi que les lettres recommandées du 5 février 2018 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues soit 79 239,04 euros ; Que d'une part, ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Que d'autre part, il en résulte que le prêteur justifie avoir valablement prononcé la déchéance ; Que le décompte du 22 janvier 2020 présente - après déduction d'un acompte de 820 euros - une dette globale de 78 265,66 euros comprenant la somme de 5 334,55 euros au titre du solde impayé sur les mensualités échues, le capital restant dû d'un montant de 68 926,27 euros, l'indemnité conventionnelle de 7% s'élevant à 4 824,84 euros ; Qu'en conséquence, sur le quantum il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement Mme B... M... épouse E... et M. P... X... E... à verser à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 78 265,66 euros augmentée des intérêts à compter du 5 février 2018 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 4,10% sur la somme de 73 440,82 euros et au taux légal sur la somme de 4 824,84 euros et d'infirmer en ce sens le jugement déféré. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que les intimés qui succombent seront condamnés au paiement des dépens d'appel ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme partiellement le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a : • condamné solidairement Mme B... E... née M... et M. P... X... E... à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE, la somme de 5 334,55 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25/01/2018 au titre du prêt d'un montant 87 404 euros ; Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déboute Mme B... M... épouse E... et M. P... X... E... de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES en son action pour défaut de qualité à agir ; Déboute Mme B... M... épouse E... et M. P... X... E... de leur demande tendant à voir déclarer prescrite l'action initiée le 8 juin 2018 par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ; Déclare irrecevable la demande, formée par Mme B... M... épouse E... et M. P... X... E..., en dommages et intérêts pour faute de l'établissement bancaire dans son devoir de conseil des cautions ; Condamne solidairement Mme B... M... épouse E... et M. P... X... E... à verser à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 78 265,66 euros augmentée des intérêts à compter du 5 février 2018 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 4,10% sur la somme de 73 440,82 euros et au taux légal sur la somme de 4 824,84 euros ; Déboute la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme B... M... épouse E... et M. P... X... E... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme B... M... épouse E... et M. P... X... E... au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Gérard Plumasseau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt. la greffière, la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 2028 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 218-2 du code de la consommationarticle 18 des conditions générales des prêts
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- 30 novembre 2020
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6253cddbbd3db21cbdd94bb6
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