Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddbbd3db21cbdd94bb7
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 1 899 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 542 DU 30 NOVEMBRE 2020 No RG 19/00890 - No Portalis DBV7-V-B7D-DDVE Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 28 février 2019, enregistrée sous le no 1118002806 APPELANTE : SA SOMAFI-SOGUAFI Dossier no 11201653482 [...] [...] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur M... I... X... [...] [...] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 29 octobre 2019 par dépôt en l'étude COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2020. Par avis du 19 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Christine DEFOY, conseillère, Madame Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Valérie SOURIANT, greffière. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 6 septembre 2016, la société SOMAFI-SOGUAFI a consenti à M. M... X... une offre de crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'un montant de 18 990 euros remboursable par 62 mensualités de 364 euros, hors assurance. Suite à des incidents de paiement, la société a, en date du 11 juin 2018, adressé à l'emprunteur, une lettre recommandée ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues en principal, intérêts et indemnités. Par exploit d'huissier en date du 26 novembre 2018, la société SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner M. M... X... devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 16 759,59 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,7%, la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Selon jugement rendu le 28 février 2019, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - prononcé la déchéance pour la société SOMAFI-SOGUAFI de son droit aux intérêts contractuels pour l'offre de prêt acceptée le 6 septembre 2016 et destinée à l'achat du véhicule de marque Hyundai modèle I30 immatriculé [...] ; - condamné M. M... X... à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 13 169,23 euros ; - écarté l'application des dispositions relatives au taux d'intérêt légal et à l'application du taux légal majoré ; - dit que cette somme ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré ; - autorisé M. M... X... à se libérer de sa dette par le versement, entre les mains de la société SOMAFI-SOGUAFI avant le 20 de chaque mois et cela à compter de la signification du présent jugement, de 34 mensualités de 380 euros suivie d'une dernière mensualité qui règlera le solde de la dette, intérêts et frais compris ; - rappelé qu'à défaut du paiement d'une seule échéance à son terme, le solde restant dû par M. M... X..., redeviendra immédiatement et intégralement exigbile après une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours ; - rappelé que durant le cours des délais, les procédures d'exécution engagées pr le créancier sont suspendues et que les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues ; - débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. M... X... au paiement des dépens. Par déclaration en date du 1er juillet 2019, la société SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice délivré le 29 octobre 2019 par dépôt à l'étude, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. X... et l'a assigné à comparaître devant la cour. M. X..., intimé, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 30 septembre 2019 par l'appelante auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société SOMAFI-SOGUAFI demande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts contractuels et légaux, et statuant à nouveau, de : - condamner M. M... I... X... à lui payer la somme de 16 759,59 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,7% ; - condamner M. M... I... X... à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Plumasseau. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre du prêt à la consommation Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'en l'espèce, la société SOMAFI-SOGUAFI produit notamment l'offre de contrat de crédit signée le 6 septembre 2016, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en date du 5 septembre 2016, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de dialogue (revenus et charges) et la lettre recommandée du 11 juin 2018 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues ; Que le prêteur verse également aux débats : le contrat de travail à durée indéterminée de l'emprunteur, ses relevés de comptes de juin à août 2016, son avis d'impôt 2016 sur les revenus de l'année 2015 indiquant un salaire net mensuel de 1567,83 euros ainsi que ses bulletins de salaire de mai à juillet 2016 mentionnant un salaire mensuel net imposable moyen de 1 784,43 euros Que d'une part, ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Que d'autre part, il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles prévues par les articles L 312-12 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause ainsi qu'à son obligation de consultation du FICP prévue par l'article L 312-16 du même code ; Que le dernier décompte arrêté au 16 octobre 2018 présente - après déduction d'un acompte de 380 euros - une dette globale de 16 759,59 euros comprenant la somme de 1 910,45 euros au titre du solde impayé sur les mensualités échues, le capital restant dû d'un montant de 14 091,70 euros, l'indemnité conventionnelle de 8% s'élevant à 1 127,34 euros et des frais de la lettre recommandée d'un montant de 10,10 euros ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article L312-38 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause : "Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ; Qu'en application de cet article, il y a lieu de d'écarter les frais de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'un montant de 10,10 euros ;Qu'en conséquence, il conviendra de condamner M. M... X... à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 16 749,49 euros augmentée des intérêts à compter du 11 juin 2018 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 5,7% sur la somme de 15 622,15 euros et au taux légal sur la somme de 1 127,34 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'intimé qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Et statuant à nouveau, Condamne M. M... X... à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 16 749,49 euros augmentée des intérêts à compter du 11 juin 2018 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 5,7% sur la somme de 15 622,15 euros et au taux légal sur la somme de 1 127,34 euros; Déboute la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. M... X... au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Gérard Plumasseau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt. la greffière, la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 312-39 du code de la consommation dans sa vearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 30 novembre 2020
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6253cddbbd3db21cbdd94bb7
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