Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddbbd3db21cbdd94bb8
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 528 DU 30 NOVEMBRE 2020 No RG 19/00434 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCN2 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 23 août 2018, enregistrée sous le no 18/00188 APPELANTES : Madame F... A... [...] [...] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000738 du 10/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Madame H... A... Épouse O... [...] [...] Madame K... A... Épouse G... [...] [...] Représentées toutes par Me Jacques URGIN, (TOQUE 122) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur L... Y... [...] [...] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019:000973 du 06/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Représenté par Me Valérie GOBERT, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2020. Par avis du 19 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Valérie SOURIANT, greffière. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique reçu le 26 février 1945, les époux R... Q... M... et C... W... I... ont vendu à B... D... A... une portion de terre de 35 ares et 60 centiares située en la commune de [...], qui faisait autrefois partie de l'habitation "l'habituée", actuellement cadastrée [...]. B... D... A..., dont le mariage avec X... V... Y... avait été célébré le 29 février 1952 sans contrat préalable, est décédé le [...] ; X... V... Y..., mère de L... Y... né le [...] est quant à elle décédée le [...] ; Par jugement en date du 7 juin 2017, le tribunal d'instance de Basse-Terre, saisi par F... A..., H... A... épouse O... et K... A... épouse G..., se prévalant de leurs droits dans la succession de leur père B... D... A... pour voir solliciter l'expulsion de L... Y... de la maison située à Trois-Rivières, relevant son incompétence pour statuer sur la qualité d'héritier de L... Y..., les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes. Suivant acte d'huissier en date du 23 février 2018, F... A..., H... A... épouse O... et K... A... épouse G... ont assigné L... Y... devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, afin de voir : - constater que la maison qu'il occupe est un bien propre de B... D... A..., bien recueilli dans sa succession par celles-ci, - ordonner en conséquence, son expulsion et de tout occupant sans droit ni titre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 23 août 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - dit que L... Y... a la qualité d'héritier de la succession de B... D... A..., - débouté F... A..., H... A... épouse O... et K... A... épouse G... de l'ensemble de leurs demandes, - condamné F... A..., H... A... épouse O... et K... A... épouse G... aux dépens de la présente instance. Le 9 avril 2019, F... A..., H... A... épouse O... et K... A... épouse G... ont interjeté appel de cette décision. Par avis en date du 3 juin 2019, F... A..., H... A... épouse O... et K... A... épouse G..., appelantes, ont été invitées à signifier la déclaration d'appel à L... Y..., intimé non constitué. La déclaration d'appel, ainsi que les conclusions au fond des appelantes qui avaient été remises au greffe le 8 juillet 2019 ont été signifié le 3 juillet 2019 à L... Y..., intimé non constitué. Le 12 juillet 2019, L... Y... a constitué avocat. Le 2 septembre 2019, L... Y... a conclu au fond. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 30 juin 2020 a fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 19 octobre 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 30 novembre 2020, pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS - LES APPELANTES : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2019 aux termes desquelles F... A..., H... A... et K... A... demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé leur appel, - dire que l'acte sous seing privé versé aux débats est un acte de complaisance non daté et d'écriture douteuse, qui ne peut prouver la qualité héréditaire de L... Y..., - dire en conséquence que la maison qu'occupe L... Y... est leur propriété et qu'il l'occupe sans droit ni titre, - condamner L... Y... à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - L'INTIMÉ : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 septembre 2019 par lesquelles L... Y... sollicite de voir : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance en date du 23 août 2018 en toutes ses dispositions pour les causes sus-énoncées, - condamner F... A..., H... A... épouse O... et K... A... épouse G... in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond Attendu qu'en application de l'article 970 du code de procédure civile, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ; Qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'action en expulsion formée par les consorts A..., L... Y... se prévaut du testament olographe au nom de " A... D... ayant légué à son épouse Y... V... la quotité disponible de tous ses biens mobiliers et immobiliers, soit un quart en pleine propriété et un quart en usufruit" ; Que ce document écrit sur un papier timbré figurant Marianne debout près des tables de la Loi numéro AP 93318 République Française F 240 est intégralement rédigé de façon manuscrite, portant in fine mention du lieu de sa rédaction et d'un quantième de date "Trois- Rivières le 15" et la signature ; que sur ce papier filigrané transparaît à deux reprises le tampon République Française intégrant une date "1959" ; Que les consorts A... affirment que ce document non daté qui n'a pas été écrit par la personne qui a signé est une pièce de complaisance ; Qu'ainsi, les consorts A... ne dénie pas expressément la signature de leur auteur ; qu'au demeurant la comparaison de la signature de ce document avec celles figurant dans l'acte d'acquisition de l'immeuble en litige permet de retenir l'identité entre les signataires de ces deux actes et ainsi du signataire du testament B... D... A... ; qu'aucune différence ne transparaît par ailleurs entre cette signature et la calligraphie du texte rédigé en lettres scriptes ; que dès lors, et sans nécessité d'ouvrir droit à la procédure de l'article 184 et suivants du code de procédure civile ou d'organiser une mesure d'instruction, la rédaction de ce document peut être attribué à B... D... A... en son intégralité ; Qu'enfin et même si le quantième de date indiqué avant la signature est insuffisant pour déterminer la date de rédaction, la mention de celle de 1959 en filigrane la complète ; que les appelants n'arguant pas de l'insanité de leur auteur, de cette date jusqu'à son décès, le document portant legs par B... D... A... à son épouse peut être ainsi en la forme et au fond reconnu valable ; Que par son auteur X... V... Y..., décédée en 2015, bénéficiaire de ce testament, L... Y..., son héritier, n'est donc pas sans droit sur le bien en litige qu'il occupe et dont il peut user dans les conditions de l'article 815-9 du code civil ; Que par voie de conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté les consorts A... de l'ensemble de leurs demandes ; que sa décision sera intégralement confirmée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, F... A..., H... A... épouse O... et K... A... épouse G..., qui succombent, seront condamnée aux dépens de l'instance d'appel ; Que l'équité ne commande pas en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que sur ces points, les dispositions de première instance seront également confirmées ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 23 août 2018 en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Rejette en cause d'appel la demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum F... A..., H... A... épouse O... et K... A... épouse G... aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 779 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 799-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 970 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 30 novembre 2020
Référence
6253cddbbd3db21cbdd94bb8
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