Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddbbd3db21cbdd94bbc
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 526 DU 30 NOVEMBRE 2020 No RG 18/01611 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DBIV Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE-À-PITRE, décision attaquée en date du 20 août 2018, enregistrée sous le no 1117002166 APPELANTS : Monsieur P... O... [...] [...] Madame S... T... épouse O... [...] [...] Représentés tous deux par Me Sarah APPASSAMY de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur C... G... [...] [...] Représenté par Me Hubert JABOT, (TOQUE 43) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2020. Par avis du 19 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Valérie SOURIANT, greffière. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Les époux O... T... sont propriétaires d'un bien immobilier situé [...] , cadastré section [...] et [...] , lequel est contigu de la parcelle cadastrée [...] , propriété des époux G.... Depuis 2012, leurs relations de voisinage sont ponctuées de mésententes et querelles Suivant acte d'huissier en date du 8 novembre 2017, les époux P... O... et S... T... ont assigné C... G... devant le tribunal d'instance de Pointe à Pitre, en suppression des projecteurs installés par C... G..., constitutifs d'un trouble anormal du voisinage, et en élagage des branches d'un manguier. Par jugement contradictoire en date du 20 août 2020, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - débouté P... O... et S... T... de leurs demandes au titre d'un trouble anormal du voisinage, - condamné C... G... à élaguer le manguier dont les branches tombent sur la propriété des époux O... en favorisant la solution la moins onéreuse, soit l'organisation d'un tour d'échelle, - rejeté la demande d'astreinte formulée par P... O... et S... T..., - débouté C... G... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - débouté chacune des parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné P... O... et S... T... aux entiers dépens. Le 12 décembre 2018, P... O... et S... T... ont interjeté appel de cette décision. Par avis en date du 28 janvier 2019, les appelants ont été invités à signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué, Le 4 février 2019, C... G... a constitué avocat. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 20 janvier 2020 a fixé l'audience de plaidoiries le 3 février 2020, date à laquelle l'affaire, en raison d'un mouvement national de grève des avocats a fait l'objet d'un renvoi avec fixation pour le dépôt des dossiers des avocats le 19 octobre 2020, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 799 du code de procédure civile. Suite aux dépôts des dossiers des avocats le 19 octobre 2020, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 30 novembre 2020, pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - LES APPELANTS: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 mars 2019 aux termes desquelles P... O... et S... T... demandent à la cour de : * dire que constitue un trouble anormal de voisinage la lumière intrusive provenant des projecteurs d'C... G... vers leur maison, que l'orientation des projecteurs constitue un acte volontaire destiné à nuire à P... O..., que constitue un abus de droit l'orientation desdits projecteurs, qu'C... G... est responsable du préjudice subi depuis 4 ans par P... O..., - ordonner la suppression des deux projecteurs situés sous la toiture à gauche et à droite du balcon du premier étage ainsi que du projecteur situé sur la barrière de la maison d'C... G..., sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 2e jour suivant la signification de la décision, - condamner C... G... à payer à P... O... la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, - ordonner à C... G... à élaguer le manguier tombent sur la propriété d'P... O..., cet élagage étant réalisé depuis la propriété G..., sans passage sur sa propriété et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision, - condamner C... G... à payer à P... O... la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700, - condamner C... G... aux dépens et au remboursement des frais du constat d'huissier, soit 680 euros, - L'INTIME: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2019 par lesquelles C... G... sollicite de voir : * sur l'appel principal - déclarer l'appel des époux O... mal fondés et les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions - confirmer le jugement - déclarer abusif le refus des époux O... à l'organisation d'un tour d'échelle à partir de leur propriété, - les condamner sous astreinte à ne pas s'opposer au tour d'échelle * sur l'appel incident - le recevoir en son appel incident et réformer partiellement le jugement en ce qu'il l'a condamné à mettre en place un tour d'échelle - juger abusive l'opposition des époux O... à l'organisation du tour d'échelle proposée - condamner les époux O... sous astreinte comminatoire de 1 000 euros ne pas s'opposer à l'organisation d'un tour d'échelle - condamner les époux O... à une amende civile pour procédure abusive et dilatoire - condamner les époux O... à lui payer, en réparation de son préjudice moral, la somme de 10 000 euros titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et des préjudices de toutes sortes causés, - condamner les époux O..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 5 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hubert JABOT, MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond - sur les nuisances lumineuses Attendu que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que les dommages, lorsqu'ils excèdent les inconvénients ordinaires du voisinage et qu'ils sont jugés anormaux, obligent l'auteur du trouble à dédommagement, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ; que par suite, la responsabilité de ce dernier, laquelle est objective, s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance - trouble excessif ou anormal - sans qu'il soit nécessaire d'imputer celui-ci à une faute ou à l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire ; Qu'il incombe au demandeur de démontrer l'anormalité du trouble; que si ce dernier est avéré le défendeur ne peut s'en exonérer en invoquant l'absence de faute, l'exercice légitime d'un droit, des servitudes ou droits acquis , l'existence d'une autorisation administrative, le fait d'un tiers, ni même la force majeure dès lors qu'elle est invoquée pour démontrer l'absence de faute ; Attendu qu'en l'espèce, les époux O... se plaignent des nuisances occasionnées par l'installation de projecteurs dirigés vers leur maison, lesquels de manière intempestive, illuminent son fonds et s'infiltrent dans son habitation durant toute la nuit, ce qui est à l'origine des troubles ; Attendu que par un procès-verbal de constats effectués le 17 août 2016 à 20 heures, l'huissier a relevé ce qui suit : "Sur un terrain en contrebas de celui où se trouve la maison du requérant, une construction en dur à deux niveaux est visible. Le requérant me confirme qu'il s'agit de la maison de M.G.... Au niveau de l'égout de toiture de la maison en contrebas de puissants projecteurs sont allumés et éclairent en direction de la maison du requérant (photographie ci-dessous). Il y a en tout trois projecteurs. Je constate que ces projecteurs éclairent suffisamment la propriété du requérant pour qu'on puisse déplacer à l'extérieur sans avoir besoin d'un autre éclairage et en voyant clairement les différents aménagements et obstacles, et ce même quand la lune est entièrement dissimulée par d'épais nuages. La lumière des projecteurs de la maison en contrebas pénètre dans la maison du requérant par les portes et fenêtres, y compris dans les chambres. Ils produisent une ombre nettement visible (cf.photographie ci-dessous, prise depuis le balcon côté aval à travers la fenêtre de la chambre du requérant et où mon ombre est clairement visible sur le mur du fond) De grands arbres poussent sur la propriété du requérant et font partiellement écran à la lumière venant de la maison en contrebas (photographie ci-dessous) ; Je constater que la lumière des projecteurs rentre toujours dans un salon situé près du séjour, dans le séjour, dans le couloir à côté du séjour, et dans la première chambre du couloir. Le requérant me déclare que cette chambre est celle dans laquelle son épouse et lui dorment toutes les nuits. Le requérant me conduit à un appartement sis au niveau inférieur de sa villa et dont toutes les fenêtres donnent vers l'aval. Je constate que dans le séjour de cet appartement, bien que toutes les lumières de l'appartement soient éteintes il est possible de se déplacer sans difficultés en utilisant uniquement la lumière provenant des projecteurs de la maison G.... Etant revenu dans la chambre du requérant au niveau supérieur de la maison, je constate qu'il m'est possible de lire les gros caractères sur les fascicules publicitaires en n'étant éclairé que par la lumière des projecteurs de la maison G.... Le requérant me déclare n'avoir jamais demandé à son voisin d'enlever les projecteurs mais simplement de les équiper d'une visière, ce qui lui permettrait d'éclairer pleinement son terrain sans causer de nuisances aux maisons alentour."; Que de ces constats, et des photographies à l'appui, il résulte que l'intensité de cet éclairage, causé par l'installation des projecteurs sur la façade du domicile d'C... G..., est telle qu'il parvient à illuminer non seulement le jardin des époux O..., mais également à pénétrer dans les pièces de son habitation situées en vis à vis à une centaine de mètre des sources lumineuses ; que les attestations produites par ces derniers corroborent ces constats ; que ces témoignages ne peuvent être écartés du seul fait qu'ils sont issus de proches, dès lors que ne sont légitimes à attester que des personnes ayant résidés dans le logement des époux O... ou passé une soirée en leur compagnie ; qu'ainsi, J... O..., lors de ses séjours en Guadeloupe au domicile de son frère, a constaté depuis trois ans que les projecteurs dirigés vers la propriété de ce dernier, dont ils éclairent l'intérieur, fonctionnent à différentes plages horaires (18 h 30 à 20 h, minuit à 2 h, 4 h à 5 h) ce qui entraîne "des perturbations au niveau du sommeil des occupants" ; que K... Y... a également attesté de cet éclairage intense, installé depuis 4 années, lequel devient "au bout de quelques instants franchement insupportable" et provoque le départ des visiteurs de passage ; qu'enfin, R... U... a confirmé l'existence depuis quelques années de ces projecteurs et leur puissance en ce qu'elle éclaire "quasiment l'intérieur du domicile" ; Que de l'ensemble de ces éléments, il s'évince que l' intrusion lumineuse habituelle durant la nuit, à l'intérieur du logement des époux O..., ce en dépit du barrage pour partie de la végétation, provoqué par ces projecteurs, est démonstratif de la puissance de ceux-ci - et ce même si certains d'entre eux ne seraient que des détecteurs de mouvement - ainsi que de la gène constante occasionnée à la jouissance en soirée et nocturne à laquelle peuvent prétendre les occupants de la villa voisine ; que cependant, il ne peut se déduire des rapports conflictuels de voisinage de l'installation de ces projecteurs au faisceau lumineux intrusif - dont la conformité est sans incidence sur le débat juridique - une volonté de nuisance de son auteur; que le dommage qui résulte de cette installation ainsi matériellement établi, constitue manifestement un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; Que par suite, en l'état d'un procès verbal d'huissier en journée le 25 avril 2019, portant constats toujours actuels du maintien des projecteurs litigieux, la cour ne peut qu'ordonner à C... O..., afin que cette nuisance abusive cesse, de supprimer les trois projecteurs installés sur son fonds, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant une durée de six mois ; Que s'agissant du préjudice qui résulterait de ce dommage, P... O..., du fait de cette situation, évoque sa fatigue physique et nerveuse, situation d'autant plus exacerbée par le comportement de son voisin resté sourd à ses demandes amiables, ; qu'il verse aux débats deux certificats médicaux datés de 2013 et 2017; que les constats de ces deux médecins, le premier spécialisé en neurologie, le second en médecine générale attestent effectivement du lien entre les nuisances lumineuses et un état anxio dépressif réactionnel, nécessitant, selon le neurologue, une prise en charge par un psychiatre et le médecin généraliste posant le diagnostic d'une anxiété et un stress nécessitant un traitement anxiolytique ; qu'en cause d'appel, il ne communique pas de pièce plus récente sur son état de santé et son évolution ; que dès lors, son préjudice sera réparé à hauteur d'une indemnité de 1 000 euros à laquelle sera condamné C... G...; - sur l'élagage du manguier Attendu que selon l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; Que sauf autorisation préalable du propriétaire ou du juge, le propriétaire victime de l'empiétement des branches sur son fonds, lequel ne peut les couper lui-même, est en droit d'obtenir la suppression des parties qui dépassent la ligne séparative ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les branches d'un manguier situé sur le fonds d'C... G... dépasse sur celui des époux O... T... et que leur dépassement, suite à une coupe à l'initiative d'P... O..., avait donné lieu à la saisine infructueuse d'un conciliateur ; Que les parties s'opposent sur les modalités de l'élagage des branches de ce manguier, C... G..., qui ne conteste pas la légitimité de l'opération, se prévalant pour y procéder d'un tour d'échelle comportant ainsi accès au fonds de son voisin ; Que sauf titre, qui n'est pas allégué ici, le tour d'échelle, qui permet à un propriétaire de passer sur le terrain de son voisin pour effectuer des travaux, consiste en un droit de passage temporaire qui doit répondre d'une nécessité ; Qu'en l'espèce, s'agissant de l'élagage d'un arbre, C... G... ne démontre pas la nécessité de l'octroi d'un tel passage sur le fonds de son voisin par la seule production d'un devis d'un montant de 2 170 euros aux termes duquel cet élagage impose l'utilisation d'un camion nacelle et de mains d'oeuvres supplémentaires ; qu'en effet, il ne justifie pas que ces moyens ne puissent pas être mis en place sur son propre fonds ; qu'au demeurant, ces affirmations sont contredites par le devis d'un montant de 1 600 euros versé par les époux O... T... , lequel précise que l'opération peut être faite depuis le fonds [...] ; que surabondamment, l'argument économique en l'état de la différence modique de prix entre ces deux devis devient ici inefficient ; Qu'en conséquence, la demande portant sur l'octroi d'un tour d'échelle pour réaliser les opérations d'élagage du manguier, dont la nécessité n'est pas établie, sera rejetée et de ce chef, le jugement de premier ressort infirmé ; qu'C... G... sera condamné dans un délai de quinze jours à élaguer les branches de son manguier avançant sur le fonds des époux O... T... ; qu'au regard de la période cyclonique actuelle, cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, ce durant 6 mois ; Que défaillant en ses moyens opposant aux demandes, C... G... est infondé à revendiquer des dommages-intérêts sur un abus de procédure et sa demande ne peut qu'être écartée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, C... G..., qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne peuvent intégrer le coût du procès-verbal d'huissier non compris dans les termes de l'article 695 du code de procédure civile ; Que l'équité commande de le condamner à payer aux époux O... T... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en date du 20 août 2018 en ce qu'il a : - débouté P... O... et S... T... de leurs demandes au titre d'un trouble anormal du voisinage, - octroyé à C... G... un tour d'échelle pour procéder à l'élagage du manguier, - rejeté la demande d'astreinte formulée par P... O... et S... T..., - débouté P... O... et S... T... de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné P... O... et S... T... aux entiers dépens, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant, Dit que les nuisances de lumière occasionnées par des projecteurs situés sur le fonds d'C... G... constituent un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, Ordonne dès lors à C... G... de supprimer les deux projecteurs situés sous la toiture à gauche et à droite du balcon du premier étage ainsi que le projecteur situé sur la barrière de sa maison, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 6 mois, Condamne C... G... à payer à P... O... une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, Déboute C... G... de sa demande de tour d'échelle pour procéder à l'élagage du manguier situé sur sa propriété, Ordonne en conséquence à C... G... à élaguer les branches du manguier qui avancent sur la propriété des époux P... O... et S... T..., dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 6 mois, Condamne C... G... à payer aux époux P... O... et S... T... une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne C... G... aux dépens de première instance et d'appel, Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 673 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à lui verarticle 799 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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- 30 novembre 2020
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6253cddbbd3db21cbdd94bbc
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