Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddbbd3db21cbdd94bc0
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 533 DU 30 NOVEMBRE 2020 No RG 19/00640 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DC7J Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE), décision attaquée en date du 07 mars 2019, enregistrée sous le no 17/02709 APPELANT : Monsieur Y... T... [...] [...] ) Représenté par Me Pascal BICHARA-JABOUR, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE NON REPRÉSDNTÉE : Madame H... E... [...] [...] ) signification de la déclaration d'appel le 31 juillet 2019 à personne physique "sur son lieu de travail" et des conclusions le 12 septembre 2019 à personne physique COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2020. Par avis du 19 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Valérie SOURIANT, greffière. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Y... T... est propriétaire d'une parcelle de terre située à [...] (Guadeloupe), cadastrée section [...] lieudit [...]. H... E... est quant à elle propriétaire d'un bien immobilier cadastrée section [...] lieu dit [...], commune de [...]. Par ordonnance en date du 23 octobre 1992, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, saisi par Y... T... en expulsion des consorts E..., O..., K..., V..., B..., W..., P..., F... de la parcelle de terre cadastrée [...] , a ordonné, après intervention volontaire d'G... J... et de la commune du [...], une mesure d'instruction afin de déterminer l'assiette des titres des parties, déterminer les limites d'un éventuel empiètement et indiquer la valeur de la portion de terre ainsi occupée. Le 12 janvier 1994, l'expert judiciairement désigné a établi un rapport dont les conclusions sont les suivantes : "La parcelle [...] est constituée d'une bande de terre enclavée par le canal, impropre à toute construction, mais située dans un quartier résidentiel. Nous proposons de l'estimer à une valeur moyenne de 80Frs/m² soit des valeurs respectives de: 1- 5 200 Frs (...). ***** Suivant acte d'huissier en date du 17 novembre 2017, Y... T... a assigné H... E... devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en expulsion, ainsi que tout occupant de son chef et en destruction de toute construction qui s'y trouverait, sous astreinte et au besoin avec le concours de la force publique. H... E... a indiqué ne pas entendre exercer une quelconque revendication sur la bande de terrain litigieuse, en offrant l'achat à hauteur de 3 000 euros pour la partie de la propriété du demandeur contiguë à son terrain d'une surface de 62 m². Par jugement en date du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - rejeté l'ensemble des demandes de Y... T... à l'encontre de H... E... , - condamné Y... T... aux dépens. Le 20 mai 2019, Y... T... a interjeté appel de cette décision. Par avis en date du 15 juillet 2019, Y... T... , appelant, a été invité à signifier la déclaration d'appel à H... E... , intimée non constituée, La déclaration d'appel a été signifiée à H... E... le 30 juillet 2019 ( à sa personne). Y... T... a remis au greffe le 20 août 2019 ses conclusions au fond, lesquelles ont été signifiées à H... E... le 12 septembre 2020 (à sa personne). L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 20 juin 2020, a fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 799 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 19 octobre 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 30 novembre 2020, pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANT: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 août 2019 et signifiées le 12 septembre 2029 aux termes desquelles Y... T... demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - homologuer le rapport d'expertise du cabinet I... X... en date du 12 janvier 1994, - dire qu'il est propriétaire de la bande résiduelle jouxtant la parcelle [...], [...] ) d'une superficie de 865 m² dont elle fait partie, - constater l'occupation illicite de H... E... de la bande résiduelle jouxtant la parcelle [...], lieudit [...], [...] d'une superficie de 865 m² , - constater qu'elle est occupante sans droit ni titre de la dite parcelle, - ordonner son explusion de corps et biens et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, - ordonner la démolition de toute construction qui s'y trouverait sous astreinte de 500 euros par jour de retard aux frais de H... E... aux besoins avec le concours de la force publique, - condamner H... E... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la SELARL BICHARA JABOUR, MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose: "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."; Que selon le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; Sur le fond Attendu que selon les articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations, ainsi que par accession ou incorporation, et par prescription ; Qu'en application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que selon l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; Attendu qu'en l'espèce, Y... T... communique aux débats, des pièces, notamment un acte notarié de partage lui attribuant la parcelle située à [...] (Guadeloupe), cadastrée section [...] lieudit [...] et un rapport d'expertise judiciaire, lequel atteste que la bande résiduelle cadastrée [...] entre le canal et les parcelles cédées par la commune du [...] aux consorts E..., O..., K..., V..., B..., W..., P..., F..., J..., appartient à celui-ci ; que ces documents justifient de ses droits privatifs sur ledit bien immobilier ; qu'au demeurant, il peut être observé qu'en première instance, ses droits n'étaient pas contesté par H... E..., laquelle ne présentait aucune revendication de ce chef et offrait une indemnisation à hauteur de la somme de 3 000 euros ; Que cependant, ainsi que l'avait déjà relevé le premier juge, Y... T..., qui en cause d'appel use au demeurant du conditionnel pour solliciter "la démolition de toute construction qui s'y trouverait", ne démontre pas la présence d'un quelconque ouvrage édifié sur la parcelle [...] et subséquemment l'existence d'un empiètement ; que le rapport d'expertise ne mentionne aucun édifice, clôture empiétant sur le bien immobilier lui appartenant ; qu'il ne résulte également pas de l'extrait du plan cadastral en date du 4 mai 2016 la réalité de débordement constructif de la parcelle numérotée [...], appartenant à H... E..., sur sa parcelle ; que dès lors, ses seules affirmations contenues dans les lettres adressées à H... E... sur l'existence de construction, non reprises au demeurant dans les motifs de ses écritures d'appel, ne peuvent faire foi de la réalité de l'édification d'un ouvrage sur sa parcelle par celle-ci au mépris de ses droits ; Que par voie de conséquence, c'est à juste titre que le premier juge, après avoir constaté que Y... T... ne rapportait pas la preuve que H... E... empiéterait ou occuperait d'une quelconque façon son terrain, a rejeté l'ensemble des demandes de celui-ci ; que sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions ; Sur les dépens d'appel Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, Y... T..., qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en date du 7 mars 2019 du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne Y... T... aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt; Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 novembre 2020
Référence
6253cddbbd3db21cbdd94bc0
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