Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddbbd3db21cbdd94bc1
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 2 239 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 535 DU 30 NOVEMBRE 2020 No RG 19/00759 No Portalis DBV7-V-B7D-DDJM Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 09 mai 2019, enregistrée sous le no 19/00042 APPELANTE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [...] [...] Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur K... B... T... [...] [...] signification de la déclaration d'appel le 21 août 2019 à personne physique et des conclusions le 04 septembre 2019 par dépôt en l'étude COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2020. Par avis du 19 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Valérie SOURIANT, greffière. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d'un contrat de prêt à destination professionnelle, le CREDIT MARITIME a consenti un prêt no06183723 d'un montant de 20 000 euros à M. K... T... au taux fixe annuel de 5,60% remboursable en 59 échéances de 388,57 euros. Par acte d'huissier du 14 décembre 2018, la BRED BANQUE POPULAIRE, venant aux droits du CREDIT MARITIME CAISSE REGIONALE D'OUTRE MER, a fait assigner M. K... T... devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de : - condamner M. K... T... à lui régler la somme de 22 392 euros avec intérêts conventionnels de 8,60% à compter du 6 novembre 2018 ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts ; - de le condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les enteirs dépens. Selon jugement rendu le 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - débouté la BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes ; - condamné la BRED BANQUE POPULAIRE à supporter les entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 7 juin 2019, la BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice délivré le 4 septembre 2019 par dépôt à l'étude, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. T... et l'a assigné à comparaître devant la cour. M. T..., intimé, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 2 septembre 2019 par l'appelante auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La BRED BANQUE POPULAIRE venant aux droits du CREDIT MARITIME CAISSE REGIONALE OUTRE MER demande d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - condamner M. K... T... à lui payer la somme de 19 288,47 euros au titre du solde de son prêt outre les intérêts conventionnels au taux de 8,60% à compter du 12 juin 2018 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner M. K... T... à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre du prêt à finalité professionnelle no06183723 Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Que selon l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ; Qu'en l'espèce, la BRED BANQUE POPULAIRE produit le contrat de prêt à finalité professionnelle, le tableau d'amortissement, la lettre recommandée du 12 juin 2018 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme du prêt no06183723 valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues, soit 19 764,47 euros ; Que le dernier décompte produit en cause d'appel arrêté au 12 juin 2018 présente une dette en principal d'un montant total de 17 617,96 euros, comprenant la somme de 1 536,59 euros au titre du capital restant dû, la somme de 15 931,37 euros au titre du solde impayé sur les mensualités échues et la somme de 150 euros au titre de la clause pénale de l'article 5 in fine des conditions générales du contrat de prêt ; Que ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Attendu par ailleurs qu'en application de l'article 5 des conditions générales du contrat de prêt litigieux, "à défaut de paiement à bonne date d'une somme due au titre du concours, ce montant impayé produira des intérêts de retard calculés au taux conventionnel majoré de trois points" ; Qu'en l'espèce le taux d'intérêt nominal annuel est de 5,60% ; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de condamner M. K... T... à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 17 467,96 euros augmentée des intérêts au taux contractuel annuel majoré de trois points, soit au taux de 8,60% à compter du 12 juin 2018 et jusqu'au jour du règlement effectif et la somme de 150 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 et jusqu'au jour du règlement effectif ; Attendu enfin que la demande d'anatocisme est recevable et de droit, aux termes de l'article 1154 ancien du code civil, dès lors que la demande en a été judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'intimé qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Et statuant à nouveau, Condamne M. K... B... T... à verser à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 17 467,96 euros, au titre du remboursement du prêt no06183723, augmentée des intérêts au taux annuel de 8,60% à compter du 12 juin 2018 et jusqu'au jour du règlement effectif ; Condamne M. K... B... T... à verser à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 150 euros, au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 et jusqu'au jour du règlement effectif ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ; Déboute la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. K... B... T... au paiement des dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. la greffière, la présidente,
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- 30 novembre 2020
Référence
6253cddbbd3db21cbdd94bc1
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