Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddbbd3db21cbdd94bc4
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 7 719 999 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 532 DU 30 NOVEMBRE 2020
No RG 19/00567 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCZC
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 07 mars 2019, enregistrée sous le no 17/00390
APPELANT :
Monsieur P... E... F...
[...]
[...]
Représenté par Me Rebecca DORSILE, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉES :
S.A. GFA CARAIBES - GROUPE GENERALI - SA
[...]
[...]
Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. CONTACT ASSURANCES
[...]
[...]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, (TOQUE 139) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2020.
Par avis du 19 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 novembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Valérie SOURIANT, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 juillet 2014, M. P... E... F... a acquis par le biais d'un contrat de crédit-bail mobilier souscrit auprès de la Soguafi, un véhicule automobile Porsche Cayenne d'une valeur TTC de 82 221.50 euros.
Un contrat d'assurance a été souscrit le même jour par M. P... F..., par l'intermédiaire la SARL Contact-Assurances auprés de la Compagnie d'assurances GFA Caraibes (la Cie GFA), avec la garantie "Argus Plus" offrant une valeur à neuf du véhicule pendant une durée de 2 ans en cas de perte totale.
Le 21 juin 2016, ce véhicule a été accidenté puis déclaré économiquement irréparable à dire d'expert.
Suite au refus de la Cie GFA de mettre en jeu cette garantie, par assignation du 17 février 2017, M. P... F... l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, procédure au cours de laquelle la Cie GFA a appelé à son tour, en intervention forcée, la SARL Contact-Assurances.
Par jugement du 07 mars 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
-dit que la demande de jonction est sans objet,
-déclaré l'action de M. P... F... recevable,
-rejeté l'ensemble des demandes de M. P... F...,
-condamné M. P... F... à verser à la Cie GFA et à la SARL Contact-Assurances la somme de 1500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes des parties,
-condamné M. P... F... aux dépens et accordé à maître Cuartero le droit de recouvrer contre celui-ci les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
M. P... F... a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 03 mai 2019.
Les parties ont conclu et l'affaire a été clôturée le 30 juin 2020.
Les parties ont déposé leurs dossiers et l'affaire a été retenue à l'audience du 19 octobre 2020 puis mise en délibéré au 30 novembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, M. P... F... demande à la cour de :
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la Cie GFA et à la SARL Contact-Assurances une indemnité de procédure de 1500 euros chacune, rejeté les autres demandes des parties, condamné M. P... F... aux dépens dont distraction au profit de maître Cuartero,
*statuant à nouveau,
-constater que la la SARL Contact-Assurances a manqué à son devoir de conseil vis à vis de M. P... F...,
-dire et juger que cette faute est de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
-constater que la Cie GFA a commis une faute en réduisant à tort l'indemnité contractuellement due à M. P... F... à la suite du sinistre qu'il a subi,
-dire et juger que cette faute est de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
-constater que ces fautes sont la conséquence directe des préjudices subis par M. P... F...,
-en conséquence, condamner solidairement la SARL Contact-Assurances et la Cie GFA à lui payer la somme de 35 695,97 euros en réparation de son préjudice matériel,
-condamner solidairement la SARL Contact-Assurances et la Cie GFA à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-condamner solidairement la SARL Contact-Assurances et la Cie GFA à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL Contact-Assurances et la Cie GFA aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par maître I... X... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2020, la Cie GFA demande à la cour, de :
*à titre principal,
-dire que l'indemnité d'assurance ne peut qu'être versée au propriétaire du véhicule, la société Soguafi,
-rejeter les demandes de M. P... F...,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner M. P... F... à payer à la Cie GFA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*à titre subsidiaire,
-constater que M. P... F... ne rapporte pas la preuve des fautes qu'il allègue tant à l'encontre de son courtier attitré qu'à l'encontre de la Cie GFA,
-rejeter toutes ses demandes,
-confirmer le jugement,
-condamner M. P... F... à payer la somme de 3 000 euros à la Cie GFA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2019, la SARL Contact-Assurances demande à la cour, de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déboute M. P... F... de ses demandes à son encontre,
* à titre principal,
-juger que la SARL Contact-Assurances n'a pas commis aucune faute,
-juger que M. P... F... ne justifie pas d'un préjudice réparable,
-en conséquence, débouter M. P... F... de ses demandes dirigées contre la SARL Contact-Assurances,
-débouter la Cie GFA de son appel en garantie,
-condamner toute partie succombante à payer à la SARL Contact-Assurances une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de maître Cuartero.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en réparation du préjudice matériel présentée par M. P... F...
Suite au contrat de crédit bail souscrit le 30 juillet 2014 auprès de la Soguafi pour le financement du véhicule Porsche Cayenne immatriculé [...], M. P... F... a conclu le même jour avec la SARL Contact-Assurances, courtier, un contrat d'assurance automobile "Prestige"de la Cie GFA comprenant la garantie "Argus Plus".
Selon les termes contractuels, "cette option permet de rembourser le véhicule à sa valeur d'achat pendant une durée de 2 ans (si le véhicule est neuf) en cas de perte totale. Si le véhicule à plus de 2 ans, il vous sera remboursé à hauteur de la valeur estimée par l'expert, majorée de 30%".
Le 21 juin 2016, ledit véhicule était l'objet d'un sinistre et selon rapport du 23 août 2016, le mandant de la Cie GFA concluait qu'en raison des dommages imputables, il n'était pas économique réparable.
Suivant courrier du 23 septembre 2016, la Cie GFA a notifié à M. P... F... l'application de la règle proportionnelle de prime du fait du paiement d'une prime annuelle de 2 854,39 euros au lieu de 4 736,30 euros compte tenu du risque décrit et de sa qualité (infirmier libéral et non fonctionnaire) de sorte que le remboursement de la valeur neuve de l'automobile sinistrée s'élèvera à la somme de 46 525,53 euros (au lieu de 77 199,99 euros), réglée directement à la Soguafi, encore propriétaire dudit véhicule suivant carte grise produite au dossier.
M. P... F... s'oppose à cet argumentaire en soutenant que la SARL Contact-Assurances en sa qualité d'intermédiaire d'assurance a manqué à son devoir de conseil, ce que celle-ci conteste, et que la Cie GFA ne peut se prévaloir d'une quelconque réticence ou fausse déclaration intentionnelle de sa part puisqu'il n'a pas été soumis à un quelconque questionnaire.
Sur les manquements de la Cie GFA
A l'énoncé de l'article L.113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé 2o, de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, 3o) de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au no2 ci-dessus.
Sur ce fondement, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge lors de la conclusion du contrat.
En premier lieu, il y a lieu de constater que les contrats d'assurance en cause étant à l'entête de la Cie GFA, la SARL Contact-Assurances y apparaissant comme "apporteur" ou "intermédiaire" auquel toute correspondance devra être adressée, celle-ci doit être considérée,comme mandataire de l'assuré mais aussi comme intermédiaire d'assurance.
Aussi, quand bien même M. P... F... a contracté avec la SARL Contact-Assurances, il bénéficie d'une garantie conclue par la Cie GFA, cette dernière ne contestant pas ne pas disposer d'un quelconque formulaire de déclaration des risques déclarés par celui-ci, aucun formulaire de ce type n'ayant été versé au dossier alors que précisément à ce sujet, figure dans les conditions générales de la convention proposée par la Cie GFA un paragraphe intitulé "vos obligations de déclaration" aux termes duquel il est expressément prévu que le souscripteur du contrat doit répondre exactement aux questions posées et fournir tous les documents demandés, ces éléments constituant la base d'acceptation du risque et de la proposition tarifaire.
Ainsi, en l'absence de la preuve du respect de cette règle, la Cie GFA ne saurait faire application des dispositions prévues par l'article L. 113-9, alinéa 3 du code des assurances qui permet après constatation d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part de l'assuré de réduire l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
De plus, contrairement à ce qui est soutenu par la Cie GFA, il ne ressort pas des termes des dispositions particulières ou générales du contrat souscrit le 30 juillet 2017 que l'option "Argus plus" -dont la définition a été rappelée supra- ou la garantie "Prestige" soit réservée exclusivement aux fonctionnaires ou que "le profil client" de M. P... F... -à l'encontre duquel aucun sinistre antérieur ou délit routier n'était signalé- ne les autorisaient pas.
Aussi, en réduisant l'indemnisation prévue par l'option "Argus plus" souscrite par M. P... F... alors qu'aucune réponse volontairement fautive à une demande de l'assureur ne peut lui être reproché, la Cie GFA a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Dés lors, c'est à raison que M. P... F... fait valoir, dans le cadre de sa relation contractuelle entretenue avec la Cie GFA, la faute de cette dernière. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur les manquements de la SARL Contact-Assurances
L'article L. 511-1 ancien du code des assurances (applicable en la cause) définit l'intermédiation en assurance ou réassurance comme l'activité consistant à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion.
L'article L.520-1-II du code des assurances (alors applicable en la cause) dispose que avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit (...2 ) préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
Ce devoir d'information et de conseil existant à l'endroit de l'ensemble des distributeurs d'assurance impose une analyse approfondie du risque et l'offre au souscripteur d'un contrat en cohérence avec ses exigences et ses besoins.
En l'espèce, il est constant que la SARL Contact-Assurances, courtier en assurances et apporteur à la Cie GFA contracte depuis plusieurs années avec M. P... F....
Le premier contrat concernant l'appelant est en date du 28 février 2011 pour un véhicule Peugeot 406, la formule choisie étant "automobile éco" et l'activité de l'assuré mentionnée comme "fonctionnaire", M. P... F... exerçant alors la profession d'infirmier hospitalier.
A partir du 30 mai 2013, M. P... F... a assuré par l'intermédiaire de la SARL Contact-Assurances à la Cie GFA, un véhicule Mini Paceman selon la formule "Luxe DTA" comprenant la garantie "Argus plus", le formulaire des dispositions particulières contenant la mention "activité fonctionnaire".
Puis selon contrat à effet au 31 juillet 2014 avec tacite reconduction, M. P... F... a assuré le véhicule Porsche Cayenne immatriculé [...], objet du sinistre survenu le 21 juin 2016, selon la formule "Prestige" comprenant la garantie "Argus plus", la mention "activité fonctionnaire" demeurant tout comme les indications négatives relatives à ses antécédents de conducteur ("nbre de sin corporel : 0 - nbre de sin matériel : 0 - nbre de sin matériel non resp : 0 - fausse déclaration : non - délit de fuite : non - nbre de mois de susp de permis : aucun).
Il n'est pas contesté que lors de l'établissement de ces conventions y compris de ce dernier contrat, ainsi que souligné supra, aucun questionnaire n'a été proposé à M. P... F... par la SARL Contact-Assurances, celle-ci se contentant de reprendre les mêmes caractéristiques de son offre sans une demande d'actualisation des données concernant son client lequel lui a expressément demandé une garantie tous risques avec l'option "Argus plus".
Pour autant, dès le bon de commande du véhicule Mini Paceman joint au mail du 30 mai 2013 adressé à son courtier, M. P... F... devenu infirmier libéral, mentionne l'usage professionnel de celui-ci sans que la SARL Contact-Assurances ne l'interroge alors sur la nature précise de son activité, le sceau professionnel de M. P... F... apparaissant au surplus sur le contrat de leasing conclu avec l'organisme de crédit le 30 juillet 2014.
Aussi, si M. P... F... n'a pas sollicité la modification de la mention erronée concernant son activité professionnelle, il n'est pas établi une fausse déclaration intentionnelle de sa part puisqu'il a simplement signé en retour le document à lui adressé par son courtier habituel, professionnel de l'assurance.
Ce faisant, en ne rapportant pas la preuve de réponses inexactes faites par M. P... F... à la SARL Contact-Assurances, laquelle ne lui a pas réclamé de plus amples précisions sur sa situation professionnelle ou son profil actuels, l'on ne peut reprocher à ce dernier une réticence fautive ou une quelconque mauvaise foi que le professionnel d'assurance doit rapporter, la SARL Contact-Assurances ayant en réalité manqué à son devoir d'information et de conseil lequel persiste après la souscription de la police.
Dés lors, c'est à raison que M. P... F... fait valoir, dans le cadre de sa relation contractuelle ancienne entretenue avec la SARL Contact-Assurances, la faute de cette dernière. En conséquence, le jugement querellé sera également infirmé de ce chef.
Sur les responsabilités et le montant du préjudice subi
Les fautes conjuguées de la SARL Contact-Assurances et de la Cie GFA ont causé un préjudice matériel certain à M. P... F... puisque du fait de l'absence de conseil éclairé et du refus du bénéfice de l'option "Argus Plus", celui-ci demeure redevable envers l'organisme de crédit Somafi-Soguafi du remboursement du prêt en cours affecté audit véhicule Porsche sinistré le 21 juin 2016, soit moins de deux ans après son acquisition, seule la somme de 46 498, 01 euros ayant été réglée au prêteur de deniers, demeuré propriétaire.
Or, il ressort que suite à ce sinistre, dans le cadre de ce contrat de financement, par courrier du 30 août 2016 adressé à la Cie GFA, la Somafi-Soguafi précisait le montant restant dû pour le financement dudit véhicule soit la somme de 68 804,42 euros de sorte que le montant du préjudice lié aux manquements des intimées s'élève pour M. P... F... à la somme de 22 306,41 euros.
En la cause, il s'agit de réparer le préjudice parfaitement réparable subi par ce dernier du fait des manquements relevés, non d'indemniser le propriétaire du véhicule lequel a fait valoir ses droits.
La Cie GFA en sa qualité d'assureur et la SARL Contact-Assurances en sa qualité d'intermédiaire, qui ont concourru à la réalisation du dommage, seront tenus, chacune pour moitié, à le réparer.
Elles seront condamnées in solidum à régler à M. P... F... cette somme de 22 306,41 euros constitutive du préjudice subi.
En conséquence, sauf à écarter la demande plus ample faite à ce titre par M. P... F..., le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en réparation du préjudice moral présentée par M. P... F...
Au soutien de cette demande, M. P... F... ne produit aucune pièce justificative de sorte qu'il ne rapporte aucunement la preuve d'un tel préjudice extra-patrimonial né des manquements relevés.
En conséquence, il est de juste appréciation de rejeter cette demande et de confirmer la décision des premiers juges sur ce point.
Sur les autres demandes
Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Les prétentions faites à ce titre par les intimées seront rejetées.
La SARL Contact-Assurances et la Cie GFA supporteront les dépens de l'instance dont distraction de ceux d'appel, au profit de maître Dorsile, avocate.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. P... F... au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SARL Contact-Assurances et la Compagnie d'assurances GFA Caraibes ont manqué à leurs obligations dans le cadre du contrat d'assurance automobile signé le 30 juillet 2014 par M. P... F... ;
Dit qu'elles sont responsables à hauteur de moitié chacune du dommage causé à M. P... F... du fait de ces manquements ;
Condamne in solidum la Compagnie d'assurances GFA Caraibes et la SARL Contact-Assurances à payer à M. P... F... la somme de 22 306,41 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par M. P... F... et toute prétention plus ample ou contraire ;
Condamne in solidum la SARL Contact-Assurances et la Compagnie d'assurances GFA Caraibes à payer à M. P... F... une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés directement par maître I... X... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.113-2 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 novembre 2020
Référence
6253cddbbd3db21cbdd94bc4
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