Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddbbd3db21cbdd94bc5
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 527 DU 30 NOVEMBRE 2020 No RG 19/00059 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DBQ7 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 24 janvier 2013, enregistrée sous le no 10/01168 APPELANTS : Madame I... F..., en sa qualité d'ayant droit de M. L... F..., décédé le [...] Propriété de M. L... F... [...] [...] Madame O... F..., en sa qualité d'ayant droit de M. L... F..., décédé le [...] Propriété de M. L... F... [...] [...] Monsieur S... F..., en sa qualité d'ayant droit de M. L... F..., décédé le [...] Propriété de M. L... F... [...] [...] Monsieur G... F..., en sa qualité d'ayant droit de M. L... F..., décédé le [...] Propriété de M. L... F... [...] [...] Madame Q... F..., en sa qualité d'ayant droit de M. L... F..., décédé le [...] Propriété de M. L... F... [...] [...] Monsieur T... F..., en sa qualité d'ayant droit de M. L... F..., décédé le [...] [...] [...] Madame P... N..., en sa qualité d'ayant droit de M. L... F..., décédé le [...] Propriété de M. L... F... [...] [...] Madame X... F..., en sa qualité d'ayant droit de M. L... F..., décédé le [...] Propriété de M. L... F... [...] [...] Madame J... C... B..., en sa qualité d'ayant droit de M. L... F..., décédé le [...] Propriété de M. L... F... [...] [...] Représentés tous par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Alain GROS, avocat au barreau du Val de Marne. INTIMÉS : Madame H... D... F... [...] [...] Représentée par Me Evelyne DEMOCRITE, (TOQUE 47) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000278 du 15/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Monsieur W... U... F..., en sa qualité d'ayant droit de Mme M... R... F..., décédée le [...] [...] [...] Représenté par Me Evelyne DEMOCRITE, (TOQUE 47) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame A... E... F... épouse V... [...] [...] Représentée par Me Evelyne DEMOCRITE, (TOQUE 47) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame Y... DG... WZ... épouse FT... en sa qualité d'ayant droit de Mme M... R... F..., décédée le [...] [...] [...] Représentée par Me Evelyne DEMOCRITE, (TOQUE 47) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2020. Par avis du 19 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Valérie SOURIANT, greffière. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Prétendant être propriétaire de la parcelle cadastrée [...] située à [...] ), M. L... F..., a par acte d'huissier de justice délivré le 25 mars 2010, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, Mmes M... F... dite KW..., H... F... dite MF..., E... F..., M. W... WY... dit QZ... F... puis le 14 juin 2001, M. WG... QO... F..., aux fins d'ordonner leur expulsion de corps et de biens sous astreinte et les voir condamner au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure. Par jugement réputé contradictoire en date du 24 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : -rejeté l'ensemble des demandes, -condamné M. L... F... aux dépens lesquels seront distraits au profit de maître EO..., -condamné M. L... F... à verser aux quatre défendeurs constitués une indemnité unique de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, -et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 22 juin 2013 par l'intermédiaire de maître FL... RS... puis le 23 juillet 2013 par le biais de maître DT... F..., M. L... F... a interjeté appel de ce jugement. L'affaire enrôlée sous le numéro 13/950 a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2013 puis rétablie par décision du 07 octobre 2016 sous le numéro 16/01450 joint au dossier numéro 16/003. L'affaire a été de nouveau radiée par ordonnance du 23 janvier 2017 puis rétablie par décision du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2019 sous le numéro 19/00059. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2020. L'affaire fixée initialement à l'audience du 03 février 2020 a été renvoyée à l'audience de dépôt du 19 octobre 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats où elle a été retenue, dossiers des avocats déposés, puis mise en délibéré au 30 novembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises le 20 décembre 2019 par les appelants, le 23 mai 2019 par les intimés auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Mmes I..., O..., Q..., P..., X..., J... F... et MM. S..., G..., T... F..., ayants-droit de L... F... (les Consorts F...) demandent à la cour, de : -recevoir leur appel intervenants aux droits de leur auteur feu L... F... comme régulier en la forme et les y dire fondés, -infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a débouté L... F... de ses demandes, *statuant à nouveau, -dire et juger que Mmes M... F... dite KW..., H... F... dite MF..., E... F... et M. W... WY... dit QZ... F... sont occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [...] [...] sur la commune de [...], -en conséquence, ordonner leur expulsion de corps et de biens et de tous occupants de leur chef, de ladite parcelle de terrain, si besoin est avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, -les condamner solidairement à payer aux appelants la somme de 35 000 euros à titre de dommages en réparation du préjudice subi outre celle de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, -les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci avec distraction au profit de la SCP Morton et associés, avocats aux offres de droit. Mmes H... F..., E... F..., Mme Y... DG... WZ... épouse FT... et M. W... U... F... (ces deux derniers venant aux droits de M... F...) demandent à la cour, de : -déclarer nul et non avenu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 24 janvier 2013, -en conséquence, déclarer irrecevable l'appel interjeté par les Consorts F..., *à titre subsidiaire, -constater la péremption d'instance, * à titre trés subsidiaire, -dire et juger que M. VX... HR... F... était bien propriétaire de la parcelle de terre cadastrée [...] sise à [...] , -dire et juger qu'il y a eu une possession publique, interrompue, paisible et continue pendant plus de 30 ans par M. VX... HR... F... et par suite de ses héritiers, -débouter en conséquence les appelants de l'ensemble de leurs demandes dont leur demande d'expulsion, -condamner les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître SG... HB... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel A l'énoncé de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les 6 mois de sa date. Cet article est sans application au cas où appel a été relevé du jugement avant expiration de ce délai, puisque, par le seul effet dévolutif de l'appel, la chose jugée se trouve remise en question devant la cour. Or, en l'espèce, si le jugement querellé qualifié de réputé contradictoire du fait de la défaillance à l'instance de M. WG... QO... F... régulièrement assigné à son domicile n'a pas été signifié, rendu le 24 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, il a été frappé d'appel le 22 juin 2013 puis le 23 juillet 2013, soit dans ce délai de six mois, de sorte que la cour d'appel est valablement saisie. Ce faisant, ce moyen soulevé par les intimés sera rejeté et l'appel interjeté par les Consorts F... déclaré recevable. Sur la péremption de l'instance Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, étant précisé que selon les dispositions de l'article 388, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. En l'espèce, les intimés ont expressément soulevé ce moyen "à titre subsidiaire", certes avant leur défense au fond, mais postérieurement au moyen tiré de la recevabilité de l'appel, ci dessus écarté. Ainsi, le fait d'invoquer la péremption à titre subsidiaire implique qu'elle n'est demandée qu'en second lieu et que dés lors, le moyen est irrecevable. En conséquence, le moyen tiré de la péremption de l'instance d'appel sera déclaré irrecevable. Sur le bien fondé de l'appel Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété étant le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Selon les articles 2258 et suivants du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière étant de 30 ans, délai réduit à 10 ans en cas d'acquisition de bonne foi et par juste titre. Il est admis que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres, le juge devant dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées. Les parties se prévalent chacune de la propriété de la parcelle [...] sise [...]. Au soutien de cet argumentaire, il est notamment versé aux débats les pièces suivantes : -un acte du 23 février 1918 reçu par M. IT... JH... AQ..., notaire à [...] publié à la la conservation des hypothèques le 01 mars 1918 (vol 686 - num [...]) aux termes duquel LY... F... (décédé le [...] , père de L... F... décédé à son tour le [...] ) a acquis des mains de MM et Mmes TE..., I..., TG..., XS... et QH... F..., une portion de terre de la contenance de 2ha 50 ares détachée d'une plus considérable située en la commune de [...] (...) décrite et figurée au procès-verbal d'arpentage avec plan dressé le 23 septembre 1915, par M. EH... FR..., arpenteur juré, -l'attestation immobilière établie le 12 septembre 1994 par M. YC... CH..., notaire à [...] indiquant que LY... F... a seul hérité des droits de son père TE... F... sur la parcelle cadastrée [...] d'une superficie de [...] [...] , -un acte sous seing privé en date du 16 octobre 1918 enregistré au bureau des hypothéques de Pointe-à-Pitre le 19 octobre suivant portant vente par I... F... à VX... HR... F... d'une portion de terre d'une contenance de 1ha 03a 33ca située dans la commune de [...] (Habitation [...]), -un arrêt rendu le 10 mars 2008 par la cour d'appel de Basse-Terre infirmant le jugement rendu le 04 février 2005 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre lequel avait homologué le rapport d'expertise en date du 05 mars 2004 diligenté par Mme HN... IU... et ordonné l'implantation des bornes relativement à la parcelle cadastrée [...] , dont l'absence d'autorité de chose jugée envers les parties à la présente instance n'est pas contestée à défaut d'identité d'objet et de parties, -à hauteur de cour, un document certifié conforme à l'original, en date du 06 mars 1918 signé de "FR...", arpenteur juré, contenant "plan figuratif d'une portion de terre de la contenance d'01ha 03 ares 33 centiares sise à [...], Habitation [...] et détachée d'une plus étendue appartenant aux héritiers F... CA..., la portion précitée revient au Sieur F... I..., aprés un partage amiable entre ses frères et soeurs, partage dont les conditions sont indiquées dans procès-verbal laissé au Sieur F... TE... et enregistré à [...] le 17 mars 1918, cette portion qui a été vendue à M. HR... F... qui l'occupe est limitée comme suit, au nord par les terres des héritiers, à l'est par les mêmes terres, à l'ouest par celles des héritiers VQ... F..., au Sud par celle de CW... OT..., -les actes de notoriétés après-décés de VX... et XS... F... en date du [...] , de LY... F... en date du 12 septembre 1994, de L... F... en date du 03 février 2016, de M... F... en date du 15 avril 2016, de QO... WG... F... en date du 22 juillet 2016, -de très nombreuses attestations de témoins indiquant que VX... HR... F... et sa descendance ont toujours occupé, cultivé, habité sur la parcelle revendiquée. -des relevés de propriété émanant du service des impôts mentionnant comme propriétaires de la parcelle [...] sise [...] la succession de VX... F..., M... F... ou Mme E... F... épouse V..., -les permis de construire obtenus les 13 mai 1982, 24 octobre 1985 et 07 décembre 1995 par M... F..., Mme E... F... et M. QZ... F... sur la parcelle [...] sise à [...]. Ainsi, si la vente réalisée le 16 octobre 1918 en faveur de VX... HR... F... ne fait pas état de l'origine de propriété de la parcelle de 1ha 03a 33ca cédée, les termes du document comportant plan figuratif dressé le 06 mars 1918 par FR..., arpenteur juré, permettent de considérer que I... F... en était devenu propriétaire suite au partage successoral intervenu. Cette nouvelle pièce, non versée aux débats du litige tranché par l'arrêt précité du 10 mars 2008 lequel n'a pas autorité de la chose jugée envers les présentes parties, démontre que VX... HR... F..., lequel occupait déjà cette portion de terre ainsi que rappelé dans ledit document, l'a acquise en cette teneur, des mains de I... F.... Aussi, contrairement à ce qui est soutenu, les termes de l'arrêt précité du 10 mars 2008 selon lequel les ayants-droit de VX... HR... F... ne peuvent se prévaloir de l'acte de vente en date du 16 octobre 1918 aux motifs que I... F... ne possédait qu'une partie des droits indivis de la portion en cause, sont contrariés par la production dans le cadre du présent litige, de ce nouveau document en date du 06 mars 1918. Dans tous les cas, il est suffisamment rapporté par les très nombreuses attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile produites aux débats (Mmes CI... RX..., YJ... VJ..., MM. U... V..., VG... EI..., TN... EZ...), que VX... HR... F... décédé le [...] puis ses enfants ont habité sur cette parcelle, l'ont cultivé, y ont élevé des animaux, certains des intimés venant aux droits de celui-ci y résidant encore présentement. Ce faisant, ils démontrent avoir occupé ou occuper de façon publique, paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de 30 ans cette parcelle de terre étant précisé qu'ils disposaient au surplus de cet acte de vente, publié, passé le 16 octobre 1918 avec I... F.... Dés lors, vu les présomptions de propriété existantes, il est de juste appréciation que les meilleures et les plus caractérisées justifient de considérer que les Consorts F... ne rapportent pas la preuve d'en être propriétaires, les intimés établissant en revanche l'être sur une portion uniquement de 01ha 03a 33ca. En conséquence, c'est à raison que le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes de L... F... dont les Consorts F... tiennent leurs droits dont celle en expulsion des intimés, de sorte que le jugement querellé sera confirmé de ces chefs. Cependant, concernant la demande des intimés, c'est à tort que la juridiction de premier ressort l'a rejetée, ceux-ci ayant suffisamment démontré avoir usucapé la parcelle identifiée [...] pour une superficie de 01 ha 03a 33 ca, au surplus acquise le 16 octobre 1918 par leur ascendant. En conséquence, la décision entreprise sera infirmée de ce chef. Sur les autres demandes Il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Ces demandes seront donc rejetées. Succombant, les appelants resteront tenus aux dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Evelyne Democrite, avocat. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l'appel interjeté par les Consorts F... ; Déclare irrecevable le moyen tiré de la péremption de l'instance ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande des intimés tendant à dire qu'ils sont propriétaires de la parcelle [...] sise à [...] ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit que Mme H... F..., Mme E... F..., Mme Y... DG... WZ... épouse FT... et M. W... U... F..., venant aux droits de VX... HR... F..., sont propriétaires de la parcelle [...] d'une contenance de 01ha 03a 33ca sise à [...] (971); Rejette les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne les Consorts F... aux entiers dépens lesquels seront recouvrés directement par maître Evelyne Democrite, avocat, ce conformément à l'article 699 du même code ; Et ont signé le présent arrêt. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile produitesarticle 478 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 novembre 2020
Référence
6253cddbbd3db21cbdd94bc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités