Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddbbd3db21cbdd94bc7
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 1 815 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 539 DU 30 NOVEMBRE 2020 No RG 19/00841 No Portalis DBV7-V-B7D-DDRB Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 28 février 2019, enregistrée sous le no 1118003166 APPELANTE : SA SOMAFI-SOGUAFI Dossier no [...] [...] [...] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 18) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur U... X... E... [...] chez Mr E... B... [...] signification de la déclaration d'appel, des conclusions et pièces le 18 octobre 2019 par dépôt en l'étude COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2020. Par avis du 19 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Christine DEFOY, conseillère, Madame Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Valérie SOURIANT, greffière. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 22 décembre 2014, la société SOMAFI-SOGUAFI a consenti à M. U... X... E... une offre de crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'un montant de 18 150 euros au taux de 7,94%, remboursable par 72 mensualités de 324,62 euros hors assurance facultative. Suite à des incidents de paiement, la société a, en date du 6 septembre 2018, adressé à l'emprunteur, une lettre recommandée ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues en principal, intérêts et indemnités soit : 11 523,82 euros selon décompte du 5 septembre 2018. Par exploit d'huissier en date du 23 novembre 2018, la société SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner M. U... X... E... devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de : - 10 862,06 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure ; - 661,76 euros au titre de la clause pénale ; - 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon jugement rendu le 28 février 2019, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - constaté que l'action engagée par la société SOMAFI-SOGUAFI au titre de l'offre de prêt acceptée le 22 décembre 2014 et affectée à l'achat d'un véhicule CITROEN modèle C4 est atteinte par la forclusion ; - déclaré irrecevable l'action engagée par la société SOMAFI-SOGUAFI contre M. U... X... E... ; - débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société SOMAFI-SOGUAFI au paiement des dépens ; - constaté que la question de l'exécution provisoire est devenue sans objet. Par déclaration en date du 21 juin 2019, la société SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice délivré le 18 octobre 2019 par dépôt à l'étude, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. E... et l'a assigné à comparaître devant la cour. M. E..., intimé, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 20 septembre 2019 par l'appelante auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société SOMAFI-SOGUAFI demande de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - dire et juger que son action est recevable ; - condamner M. U... X... E... à lui payer la somme de 11 534,54 euros correspondant au solde du contrat de prêt consenti le 22 décembre 2014, assortie des intérêts au taux conventionnel de 9,07% ; - condamner M. U... X... E... à payer à la requérante la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même au paiement des dépens distraits au profit de Me Plumasseau. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action en paiement au titre du prêt à la consommation Attendu qu'aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre ; les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13o de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 ; Qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait de compte client du 18 juin 2019, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à la 38ème échéance, prelevée le 10 mars 2018 ; Qu'il en ressort que l'instance introduite par assignation du 23 novembre 2018 a bien été formée dans les deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte que l'action en paiement engagée par la SOMAFI-SOGUAFI à l'encontre de M. E... au titre du prêt du 22 décembre 2014 n'est pas atteinte par la forclusion ; Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré. Sur la demande en paiement au titre du prêt à la consommation Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'en l'espèce, la société SOMAFI-SOGUAFI produit notamment l'offre de contrat de crédit signée le 22 décembre 2014, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en date du 22 décembre 2014, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de dialogue (revenus et charges), la lettre du 8 août 2018 de mise en demeure d'avoir à payer les échéances du prêts dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme et la lettre recommandée du 6 septembre 2018 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues ; Que d'une part, ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Que d'autre part, il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles prévues par les articles L 311-6 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause ainsi qu'à son obligation de consultation du FICP prévue par l'article L 311-9 du même code ; Que le dernier décompte arrêté au 18 juin 2019 présente une dette globale de 11 523,82 euros comprenant la somme de 2590 euros au titre du solde impayé sur les mensualités échues, le capital restant dû d'un montant de 8 272,06 euros et l'indemnité conventionnelle de 8% s'élevant à 661,76 euros. Qu'un second décompte détaillé dans les conclusions de l'appelante comprend en sus des frais de lettres recommandées pour un montant total de 10,72 euros ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article L311-23 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause : "Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ; Qu'en application de cet article, il y a lieu de d'écarter les frais de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'un montant de 10,72 euros ;Qu'en conséquence, il conviendra de condamner M. U... X... E... à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 11 523,82 augmentée des intérêts à compter du 6 septembre 2018 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 7,94% sur la somme de 10 862,06 euros et au taux légal sur la somme de 661,76 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'intimé qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Et statuant à nouveau, Condamne M. U... X... E... à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 11 523,82 augmentée des intérêts à compter du 6 septembre 2018 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 7,94% sur la somme de 10 862,06 euros et au taux légal sur la somme de 661,76 euros ; Déboute la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. U... X... E... au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Gérard Plumasseau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt. la greffière, la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle L311-23 du code de la consommation dans sa vearticle 699 du code de procédure civile.article L 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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6253cddbbd3db21cbdd94bc7
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