Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddbbd3db21cbdd94be9
- Date
- 26 novembre 2020
- Condamnation
- 624 846 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2020 la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN la SELARL CELCE-VILAIN ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020 No : 243 - 20 No RG 19/03187 No Portalis DBVN-V-B7D-GA63 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 27 Juin 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241226031192 Monsieur X... S... né le [...] à VERSAILLES (78000) [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, membre de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251128190250 La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELAS CLOIX&MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : La S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Représentée par Me C... R... es qualité liquidateur de la société ISOLEO FRANCE [...] [...] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Octobre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 15 OCTOBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 26 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Le 23 juin 2016, M. X... S... a passé commande auprès de la SARL Ate-Isoleo France (société Isoleo), d'une installation photovoltaïque au prix de 21.500 €, entièrement financé par un contrat de crédit souscrit le même jour auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, remboursable en 120 mensualités de 247 €. Exposant que les travaux ont été réalisés le 13 juillet 2016, que le même jour, la société Isoleo a fait signer par sa compagne un procès-verbal de réception de travaux, que malgré de nombreuses démarches auprès de la société Isoleo, d'ERDF et d'Enedis, il n'a jamais réussi à faire raccorder l'installation qui ne fonctionne pas et ne produit aucune électricité, M. S... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Blois, par actes des 24 et 26 janvier 2018 la société Isoleo représentée par son liquidateur judiciaire Maître R..., désigné par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 31 juillet 2017 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société, ce afin d'obtenir l'annulation et subsidiairement la résolution des deux contrats, le remboursement de échéances du prêt réglées à la société de crédit et l'absence de remboursement du capital emprunté compte tenu des fautes de cette dernière. Par jugement rendu le 27 juin 2019, le tribunal de grande Instance de Blois a : Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 juin 2016 entre M. X... S... et la société BNP Paribas personal finance, Rejeté la demande de restitution du capital formée par la société BNP Paribas personal finance, Rejeté la demande de M. X... S... tendant à la restitution des échéances de prêt versées, Dit que Maître C... R..., es qualités de liquidateur judiciaire de la société ATE Isoleo France devra procéder à la reprise des matériels posés chez M. X... S... et remettre la toiture en l'état, Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société BNP Paribas personal finance, Rejeté toute autre demande, Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, Rejeté la demande formée par la société BNP Paribas personal finance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par M. X... S... à l'encontre du liquidateur judiciaire de la SARL ATE Isoleo France, Condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. X... S... la somme de 1 500 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens, Autorisé la SELARL Cabinet Audrey Hamelin à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. M. S... a relevé appel de la décision par déclaration du 2 octobre 2019 en intimant la société BNP Paribas personal finance et en critiquant le jugement uniquement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des échéances d'emprunt versées. Dans ses dernières conclusions du 18 août 2020, M. S... demande à la cour de : Vu le jugement du 27 juin 2019 Vu les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation, L 221-1 du même code, L221-21 et suivants, L311-32 du code de la consommation, en leur rédaction applicables à la date des contrats, Vu les articles 1134, 1184, 1604, 1610 et 1611 du code civil, en leur rédaction applicables à la date des contrats Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... S... tendant à la restitution des échéances de prêt versées Statuant à nouveau, Condamner la société BNP Paribas personal finance à restituer à M. S... la somme de 6.248,46 euros correspondant aux échéances de prêt réglées par M. S... entre le mois d'août 2017 et le mois de juin 2019. Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamner la société BNP Paribas personal finance au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey Hamelin et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Débouter la société BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes plus amples ou contraires. La société BNP Paribas personal finance demande à la cour, par dernières conclusions du 28 mars 2020 de: Vu l'article 564 du Code de procédure civile, Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article L 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre, Vu les articles L 121-17, L 121-18-1 et L 111-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre, Vu l'article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Vu l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat, Vu l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Blois le 27 juin 2019 en ce qu'il a : - prononcé la nullité du contrat conclu entre M. S... et la société Isoleo France en date du 23/06/2016 et la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. S... et la société BNP Paribas personal finance en date du même jour, - débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande subsidiaire, en cas de nullité des contrats, visant à la condamnation de M. S... à lui régler la somme de 21.500 € à titre de restitution du capital, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande plus subsidiaire en condamnation de M. S... à lui régler la somme de 21.500 € à titre de dommages et intérêts, et de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, A titre principal, Dire et juger que n'est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L 121-17, L 121-18-1, L 111-1 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du contrat ; Dire et juger, en outre, que conformément au principe d'interprétation stricte des sanctions mêmes civiles, seule une omission de la mention peut entraîner la nullité, mais non une simple imprécision ; En conséquence, Dire et juger que la nullité des contrats n'est pas encourue ; Dire et juger subsidiairement que M. X... S... a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire lorsqu'il a réceptionné l'installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la société BNP Paribas personal finance de verser les fonds prêtés en son nom et pour son compte entre les mains du vendeur, remboursé les échéances du crédit, et conservant l'installation, ce alors même qu'il avait connaissance des mentions impératives devant figurer dans le bon de commande au vu de la mention figurant sur le bon de commande y faisant référence ; En conséquence, Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, Débouter M. X... S... de sa demande de nullité ; Débouter M. X... S... de sa demande de restitution des mensualités réglées ; Constater que M. X... S... est défaillant dans le remboursement du crédit ; Prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés ; Condamner, en conséquence, M. X... S... à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 20.552,98 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,65 % l'an à compter du 16/07/2019 sur la somme de 19.030,54 € et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit ; Subsidiairement, le Condamner à régler à la société BNP Paribas personal finance les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme ; Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, Dire et juger que l'établissement de crédit n'est pas Juge du contrat et ne peut donc se substituer au Juge dans l'examen de la régularité du contrat principal, ce d'autant plus quand il s'agit d'apprécier la complétude d'une mention; Dire et juger, à tout le moins, que la société BNP Paribas personal finance n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ; Dire et juger, de surcroît, que M. X... S... n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même qu'il n'est pas établi que l'installation ne serait pas fonctionnelle; Dire et juger qu'aucune faute dans le versement des fonds prêtés ne peut être reprochée à la société BNP Paribas personal finance, ce alors qu'elle n'a fait qu'exécuter l'instruction de paiement qui lui a été donnée en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute ; Dire et juger à tout le moins que la société BNP Paribas personal finance n'a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société Isoleo France sur la base de l'attestation de réception de fins de travaux aux termes duquel l'emprunteur attestait de ce que l'installation était terminée, réceptionnait l'installation sans réserves et sollicitait le versement des fonds prêtés à la société Isoleo France; Dire et juger, par ailleurs, qu'elle était tenue de verser les fonds sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l'acquéreur ; Dire et juger en tout état de cause qu'il n'est pas établi que l'installation ne serait pas fonctionnelle et que cela serait imputable à une inexécution du vendeur, de sorte que M. X... S... est mal fondé à contester le versement des fonds prêtés ; Dire et juger, en conséquence, qu'il ne justifie pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ; Dire et juger que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur; Condamner, en conséquence, M. X... S... à régler à la société BNP Paribas personal finance la somme de 21.500 € en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement, Limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas personal finance eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; Limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. X... S... d'en justifier ; A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, Condamner M. X... S... à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 21.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; Enjoindre à M. X... S..., de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la SELAS MJS Partners, es-qualité de Mandataire de la société Isoleo France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et Dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ; Subsidiairement, Priver M. X... S... de sa créance en restitution des mensualités réglées du fait de sa légèreté blâmable ; Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; Débouter M. X... S... de toutes autres demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, Condamner M. X... S... au paiement à la société BNP Paribas personal finance de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le Condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Celce Vilain. Par assignation du 23 avril 2020, la société BNP Paribas personal finance a fait appeler à la cause en lui signifiant ses conclusions, la SELAS MJS Partners représentée par Maître C... R... en qualité de liquidateur de la société Isoleo France. Bien que régulièrement assignée par acte délivré à personne morale, celle-ci n'a pas constitué avocat. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité des contrats L'article L121-18-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat conclu entre M. S... et la société Isoleo dispose, pour les contrats conclus hors établissement, que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties et que ce contrat comprend à peine de nullité toutes les informations mentionnées au I de l'article L121-17 et notamment, les informations prévues par les articles L111-1 et L111-2 parmi lesquelles figure, "en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service". C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que la validité du bon de commande devait être examinée au regard de l'exemplaire original produit par M. S..., que les caractéristiques essentielles des biens offerts étaient suffisamment précisés, de même que le prix, et qu'en revanche, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service n'étaient pas mentionnés sur le contrat. Certes, ainsi que l'indique la banque, les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande mentionnent à l'article 4 : "Le délai de livraison figurant au recto du présent contrat est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une mention de 200 jours à compter de la prise d'effet du contrat". Néanmoins, dès lors que la loi impose à peine de nullité diverses mentions sur le contrat parmi lesquelles la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, cette date ou ce délai doit être effectivement mentionné, et ce, au cas particulier, dans la partie des conditions particulières expressément prévue à cet effet dans le bon de commande, peu important le caractère indicatif que le prestataire entend lui reconnaître dans ses conditions générales. Le délai de 200 jours prévu dans l'article 4 des conditions générales qui n'est qu'un délai maximal ne permettant pas au client d'avoir l'information expressément prévue par la loi, ne peut dès lors valoir mention du délai tel qu'exigée par l'article L121-18-1 du Code de la consommation. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le bon de commande signé le 23 juin 2016 n'était pas régulier faute de comporter la date de livraison ou le délai de livraison et que le contrat encourait la nullité. Il s'agit toutefois d'une nullité relative qui est couverte si l'acheteur a consenti au contrat et poursuivi son exécution en connaissance des irrégularités qui l'affectaient. En l'espèce, M S... ne conteste pas avoir reçu le matériel même s'il indique ne pas avoir signé la fiche de réception des travaux et a réglé pour partie les échéances du prêt affecté. Il n'est toutefois pas établi qu'il a agi ainsi en connaissance des vices affectant le contrat litigieux au regard du Code de la consommation et avec la volonté de les réparer, et ce bien qu'il ait fait précéder sa signature sur le bon de commande de la mention "je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L121-23 à L 121-26 et suivants du Code de la consommation applicables lors de la vente à domicile, présentes au verso et d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat (...)". En effet, outre la complexité des articles du Code de la consommation qui sont reproduits en petit caractères au dos du bon de commande, en dessous des 16 articles constituant les conditions générales, cette mention se réfère à des textes (articles L121-23 à L121-26) qui ne figurent pas au dos du bon de commande, celui-ci reproduisant uniquement les articles L111-1, L111-2, L121-18, L121-17, L121-21 du Code de la consommation) dont M. S... n'a pas reconnu avoir pris connaissance. Il ne peut dès lors être admis qu'il a poursuivi l'exécuction du contrat en connaissance du vice qui l'affectait, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal conclu le 23 juin 2016. Il sera aussi confirmé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit conclu le même jour entre M. S... et la société Cetelem qui mentionne expressément qu'il est affecté au contrat portant sur un kit photovoltaïque et qui est nul, en application de l'article L 311-32 du code de la consommation (dans sa numérotation en vigueur lors de la conclusion des contrats) qui dispose que "le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé". Sur les conséquences des nullités des contrats L'annulation d'un contrat ayant pour effet son effacement rétroactif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Maître R... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Isoleo devra procéder à la reprise des matériels posés chez M. S... et remettre la toiture en état. De même, l'annulation du contrat de crédit a pour effet que le prêteur doit en principe restituer à l'emprunteur les mensualités payées et l'emprunteur lui rembourser le capital prêté par lui, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur ce qui constitue une simple modalité de déblocage des fonds prêtés. Pour s'opposer à la restitution des mensualités, la société BNP Paribas personal finance prétend que M. S... doit être privé de sa créance en restitution des mensualités réglées du fait de sa légèreté blamable, ayant signé une réception sans réserve des travaux. M. S... conteste toutefois avoir signé la fiche de réception des travaux établie le 13 juillet 2016 et produite par la société de crédit en pièce 4 et il ressort d'une comparaisson avec la signature de M. S... sur le bon de commande et le contrat de crédit, que la signature apposée sur la fiche de réception est totalement différente et n'est manifestement pas de sa main. Il ne peut donc lui être reproché de faute à ce titre. En outre, la signature de cette fiche ne peut faire obstacle à la restitution des mensualités réglées, qui résulte de l'annulation sous réserve de la preuve de leur règlement. Devant la cour, M. S... produit ses relevés de banque dont il ressort qu'il a effectivement réglé par virement au profit de la société BNP Paribas personal finance la somme de 308,02€ en août 2017 puis la somme mensuelle de 270,02€ du mois de septembre 2017 à juin 2019, soit la somme totale de 6248,46€. La société BNP Paribas personal finance sera donc condamnée à lui rembourser cette somme par infirmation du jugement sur ce chef. L'emprunteur peut être dispensé de l'obligation de rembourser le capital prêté en cas de faute commise par la banque notamment en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande ou encore, dans le déblocage des fonds, En l'espèce, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu plusieurs fautes à l'encontre de la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, la privant de sa créance de restitution des fonds prêtés. En premier lieu, le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, commet une faute qui le prive en principe de sa créance de restitution du capital emprunté. (Cf pour exemples, C. Cassation Civ.1 10 décembre 2014, no 13-26585 ; 5 Avril 2018 no 17-13528 ; 3 mai 2018, no 17-13308). Ainsi que l'a relevé le premier juge, la société de crédit ne pouvait ignorer que le bon de commande était affecté d'une cause de nullité en ce qu'il ne mentionnait pas la date ou le délai de livraison ou d'exécution de la prestation de service, un examen même succint de ce document permettant de constater que la case "délai de livraison" prévue à cette effet n'était pas remplie. En second lieu, s'il est exact, ainsi que l'indique la société BNP Paribas personal finance, que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur, au vu de la signature par lui d'un certificat de livraison du bien ou d'exécution des travaux, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur que le bien n'aurait pas été livré ou les travaux non exécutés, encore faut il, que l'attestation de livraison ou de fin de travaux permette de se convaincre de l'exécution du contrat principal au regard des biens et services commandés dans le bon de commande. En l'espèce, la société de crédit a débloqué les fonds au vu d'une fiche de réception des travaux établie le 13 juillet 2016 au nom de M. S..., indiquant que "l'installation (livraison et pose) est terminée et correspond au bon de commande du 23 juin 2016", alors qu'une simple comparaison même rapide entre la signature figurant sur ce document et celle figurant sur le contrat de crédit, permettait de s'apercevoir de l'absence de conformité apparente de la signature figurant sur la fiche de réception, les deux signatures étant totalement différentes. En outre, le bon de commande signé le 23 juin 2016, ne prévoyait pas seulement la fourniture et la pose du matériel (accessoires et fournitures) mais aussi sa mise en service ainsi que la prise en charge des démarches administratives et des frais de raccordement, et l'obtention de l'attestation de conformité photovoltaïque du consuel ainsi que du contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans. Or, la fiche de réception des travaux a été signé le 13 juillet 2016 soit 20 jours après la signature du bon de commande, dont 6 samedi et dimanche. Il appartenait à la société Cetelem professionnel du crédit, de vérifier les prestations et biens commandés sur le bon de commande, et dès lors que le contrat promettait, comme en l'espèce, la pose de l'installation mais aussi diverses démarches et l'obtention du contrat d'obligation d'achat par ERDF, elle ne pouvait ignorer qu'un délai aussi court pouvait éventuellement permettre de réaliser la fourniture et la pose de l'installation mais certainement pas les autres prestations susvisées, notamment l'obtention du contrat ERDF et elle devait a minima procéder à une vérification auprès de M. S... ou du prestataire, avant de débloquer la totalité des fonds empruntés. La société de crédit, qui ne démontre pas avoir accompli ces diligences, a commis une faute en débloquant les fonds sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation et sans vérifier que le bon de commande était régulier et signé par le client-emprunteur. S'agissant du préjudice subi, contesté par la société BNP Paribas personal finance, il est établi que l'installation n'a pas été raccordée et qu'aucun contrat d'achat avec ERDF n'a été obtenu par M. S.... Il ressort en effet des courriers en date des 7 et 13 décembre 2016 adressés par la société Enedis et produits par l'appelant en pièces 6 et 7 que la société Ate isoleo France a transmis une demande de raccordement à la société Enedis que celle-ci lui a ensuite adressé une proposition de raccordement dont la validité était de trois mois et que malgré sa relance du 31 octobre 2016 elle n'a pas reçu d'accord, le devis étant dès lors caduc. M. S... se retrouve dès lors en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'assume pas sa fonction et dont il n'est plus propriétaire compte tenu de l'annulation du contrat principal, ce sans perspective d'un recours effectif contre son prestataire qui est en déconfiture. Il subit donc un préjudice égal au coût des sommes réclamées par la société BNP Paribas personal finance qui est en lien de causalité avec les fautes de la banque puisque si celle-ci avait vérifié le bon de commande et la fiche de réception des travaux, elle se serait aperçue que la fiche n'était pas signée du client et que la totalité des prestations contractuellement promises ne pouvait avoir été réalisée en 20 jours, elle n'aurait pas débloqué immédiatement les fonds et le préjudice subi aurait pu être évité. M. S... n'a pour sa part commis aucune faute justifiant de devoir payer une quelconque somme à la banque. En outre, il n'y a pas lieu de prendre en compte la valeur du matériel conservé par M. S... alors qu'il n'en est plus propriétaire et doit le restituer. Enfin, si tant est qu'il y ait enrichissement au bénéfice de l'emprunteur, la société BNP Paribas personal finance ne prouve pas la corrélation entre cet enrichissement et son propre appauvrissement résultant d'une part de la restitution des échéances payées qui trouve sa cause dans le jugement ayant prononcé de manière définitive la résolution du contrat de crédit, d'autre part de la privation de sa créance de restitution du capital étant quant à elle la conséquence de la faute du prêteur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande de remboursement du capital emprunté et de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. La société BNP Paribas personal finance qui succombe en ses demandes doit être condamnée aux dépens exposés devant la cour, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la partie adverse qui en fait la demande expresse ainsi qu'à payer à M. S... la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... S... tendant à la restitution des échéances de prêt versées ; Statuant à nouveau sur ce seul chef, - Condamne la société BNP Paribas personal finance à payer à M. X... S... la somme de 6.248,46 euros au titre du remboursement des échéances de prêt réglées ; - Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions contestées ; Y ajoutant, - Condamne la société BNP Paribas personal finance à verser à M. X... S... une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 1382 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile.article 4 des conditions générales qui narticle 1338 du Code civil dans sa rédaction antér
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- 26 novembre 2020
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