Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 décembre 2020
- ECLI
- 6253cddbbd3db21cbdd94bee
- Date
- 18 décembre 2020
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No DU 18 DECEMBRE 2020 No RG 18/01608 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DBIL Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 08 novembre 2018, enregistrée sous le no 15/00978 APPELANTE : Syndicat des copropriétaires ISLAND BAY représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMO 971 dont le siège social est sis [...] [...] , inscrite au RCS de POINTEA PITRE no 352092472, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège [...] [...] Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur M... R... [...] [...] SARL REVENGE Prise en la personne de son Représentant légal. [...] [...] Représentés tous deux par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LOTISSEMENT "LA RESERVE" [...] [...] Représentée par Me Nadine PANZANI de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, (TOQUE 20/09) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2020. Par avis du 19 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 novembre 2020, lequel a été prorogé le 18 décembre 2020 pour des raisons de services. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente empêchée, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décison a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE [...] sur le territoire de la commune de Bouillante (971) comporte 34 lots dont 31 destinés à des constructions à usage d'habitation et 3 (les lots 32 à 34) affectés à un usage touristique. Suivant acte notarié du 22 novembre 2002 reçu par M. E... U..., notaire à Baie-Mahault, la SARL Revenge a vendu à la SARL Island Bay le lot no34 constitué des parcelles cadastrées [...] et [...] du lotissement La Réserve sur lequel un ensemble immobilier dénommé la Résidence Island Bay constitué en copropriété a été édifié dont règlement de copropriété a été établi le 25 novembre 2002 par M. G... D..., notaire à Baie-Mahault. Suite à une réimplantation des limites des parcelles [...] et [...] effectuée le 20 mai 2014 par le cabinet AXO, géomètres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Island Bay représenté par son syndic la SAS AGIT, désormais la SARL Immo 971 (le syndicat des copropriétaires de Island Bay) expose que l'aire de stationnement contenant les places de parking de la Résidence Island Bay empiétait sur la parcelle mitoyenne [...] appartenant à la SARL Revenge et que la station d'épuration de ladite résidence située en partie sur la parcelle [...] appartenant à l'office national des forêts n'était accessible que par une portion de l'ancienne route coloniale située sur cette parcelle [...]. Aussi, le syndicat des copropriétaires de Island Bay a, par actes des 07 et 11 septembre 2015 fait assigner la SARL Revenge et M.M... R... en sa qualité d'ancien gérant de la SARL Island Bay en cession de ces portions de terre. Le 17 février 2017 l'association libre syndicale La Réserve (l'ASL La Réserve) est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire du 08 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : -dit que l'intervention de l'ASL La Réserve est recevable et fondée, -dit que l'action formée par le syndicat des copropriétaires de Island Bay à l'encontre de l'ASL La Réserve se heurte à une exception de fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir, -dit que l'action formée par le syndicat des copropriétaires de Island Bay à l'encontre de l'ASL La Réserve n'est pas fondée, -en conséquence, déclare irrecevable et infondé l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de Island Bay à l'encontre de l'ASL La Réserve, -prononcé la mise hors de cause de M. M... R... et la SARL Revenge, -condamné le syndicat des copropriétaires de Island Bay à payer à l'ASL La Réserve la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné le syndicat des copropriétaires de Island Bay à payer à M. M... R... et à la SARL Revenge la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné le syndicat des copropriétaires de Island Bay aux entiers dépens de la présente instance. Le syndicat des copropriétaires de Island Bay a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 17 décembre 2018. M. M... R... et la SARL Revenge ont constitué avocat le 21 décembre 2018 et l'ASL La Réserve le 27 décembre 2018.. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2020. Cette affaire fixée initialement à l'audience du 03 février 2020 a été renvoyée à l'audience de dépôt du 19 octobre 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats. Les parties ayant déposé leurs dossiers, l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 30 novembre 2020 lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 18 décembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 15 janvier 2020 par l'appelant, 16 septembre 2019 par M. M... R... et la SARL Revenge, 20 janvier 2020 par l'ASL La Réserve auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Le syndicat des copropriétaires de Island Bay demande principalement à la cour de : *à titre principal, -constater que l'ASL La Réserve n'a pas procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, -dire que le syndicat des copropriétaires de Island Bay est recevable à soulever l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'ASL La Réserve en tout état de cause, -dire que les conditions d'application de la théorie de l'Estoppel ne sont pas applicables en l'espèce, *en conséquence, -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, -dire et juger l'ASL La Réserve irrecevable à intervenir volontairement pour défaut de capacité d'agir en justice, *subsidiairement, -dire et juger que les prescriptions d'urbanismes contenues dans le règlement constitutif et le cahier des charges du Lotissement La Réserve sont caduques, -dire et juger que la cession des parties de la parcelle [...] [...] sollicitée par le syndicat des copropriétaires de Island Bay constitue une opération de détachement-rattachement de lots contigus non soumise à la procédure de modification de lotissement réglementée aux articles L.442-10 et L.442-11 du code de l'urbanisme, -constater que l'ancienne route coloniale traversant la partie de la parcelle [...] [...] dont la cession est sollicitée est désaffectée et est par suite sortie du domaine public, -constater que l'objet statutaire de l'ASL La Réserve se limite à l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs du lotissement, -constater que l'objet social de l'ASL La Réserve n'inclut pas la défense des intérêts collectifs de ses membres, -dire et juger que l'ASL La Réserve ne justifie d'aucun préjudice résultant de la cession des parties de la parcelle [...] [...] sollicitée par le syndicat des copropriétaires Island Bay, *en conséquence, -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, -dire et juger mal fondée l'intervention volontaire de l'ASL La Réserve, -débouter l'ASL La Réserve de l'ensemble des ses conclusions, fins, moyens et prétentions, *en tout état de cause, -constater que le syndicat des copropriétaires de Island Bay a par assemblée générale des copropriétaires en date du 5 août 2015 autorisé son syndic à assigner M. M... R... et la SARL Revenge en revendication d'une partie de la parcelle [...] aux fins de permettre à la résidence Island Bay de disposer du nombre de place de parkings indispensables pour la copropriété et aux fins d'indemnisation du syndicat des copropriétaires Island Bay pour le préjudice subi du fait du litige relatif à l'assiette foncière de la résidence Island Bay, -constater que tant les parties communes que les parties privatives définies et décrites dans le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de la résidence Island Bay dressé par Me G... D..., notaire, à l'initiative de la SARL Island Bay le 5 novembre 2002 n'incluent d'aires de parkings et stationnement, -constater que les places de parking utilisées par les véhicules des copropriétaires de la résidence Island Bay empiètent sur une partie de la parcelle cadastrée [...] [...] appartenant à la SARL Revenge, -constater que la voie d'accès de la résidence Island Bay à la station d'épuration de la copropriété est l'ancienne route coloniale désaffectée traversant une partie de la parcelle cadastrée [...] [...] appartenant à la SARL Revenge, -dire et juger que dans le silence du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, la zone de parkings de la résidence Island Bay et la voie d'accès à la station d'épuration constituent des parties communes de la copropriété Island Bay, -constater en tant que de besoin les manquements de la SARL Revenge et de M. M... R... en sa qualité de gérant de la SARL Island Bay, tant s'agissant de la contenance des parcelles vendues (SARL Revenge) que de la non conformité aux règles d'urbanisme de l'ensemble immobilier construit (M. R... pour la SARL Island Bay), -constater qu'en cours d'instance la SARL Revenge propriétaire de la parcelle cadastrée [...] [...] a donné son accord non équivoque pour la cession au syndicat des copropriétaires de Island Bay au prix d'un euro symbolique, d'une portion de 160 m2 et d'une portion de 320 m2 de la parcelle [...] , telles que délimitées dans la plan dressé par le cabinet AXO géomètre le 30 septembre 2016, *en conséquence, -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre -dire et juger que le syndicat des copropriétaires de Island Bay recevable et fondé à agir en revendication de la cession des parties de la parcelle [...] affectées aux places de parkings des copropriétaires et à la voie d'accès à la station d'épuration de la copropriété, -dire et juger que la cession au syndicat des copropriétaires de Island Bay des parties de la parcelle [...] [...], à savoir une portion de 160 m2 et une portion de 320 m2, telles que délimitées dans la plan dressé par le cabinet AXO géomètre le 30 septembre 2016, n'est pas soumise à l'autorisation de l'assemblée générale de l'Association du lotissement prévue aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code de l'urbanisme, -autoriser la cession par la SARL Revenge au syndicat des copropriétaires de Island Bay au prix d'un euro symbolique, d'une portion de 160 m2 et d'une portion de 320 m2 de la parcelle [...] , telles que délimitées dans la plan dressé par le cabinet AXO géomètre le 30 septembre 2016, -donner acte au syndicat des copropriétaires de Island Bay de ce qu'il renonce à ses demandes de condamnation de dommages et intérêts et d'astreinte à l'encontre de M.M... R... et de la SARL Revenge et à toute demande d'astreinte, *subsidiairement, et si la SARL Revenge devait dans le cadre du présent appel, revenir sur l'accord donné en vue de la cession des parties de parcelle [...] telle que décrite dans le plan de délimitation dressé le 30 septembre 2016 par le cabinet AXO, -ordonner la cession par la SARL Revenge au syndicat des copropriétaires de Island Bay au prix d'un euro symbolique, d'une portion de 160 m2 et d'une portion de 320 m2 de la parcelle [...] [...], telles que délimitées dans la plan dressé par le cabinet AXO géomètre le 30 septembre 2016, -condamner l'ASL La Réserve à payer au syndicat des copropriétaires Island Bay la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour intervention volontaire abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, -débouter l'ASL La Réserve de l'ensemble de ses prétentions, fins, moyens et demandes en appel, -condamner l'ASL La Réserve à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Island Bay la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'ASL La Réserve aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florence Barre-Aujoulat, avocat aux offres de droit. M. M... R... et la SARL Revenge demandent à la cour, de : -confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions relatives à M. M... R... et à la SARL Revenge, -condamner la partie qui succombe à verser M. M... R... et à la SARL Revenge la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'ASL La Réserve demande à la cour, de : -dire et juger irrecevable et particulièrement mal fondé le syndicat des copropriétaires de Island Bay en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions, -l'en débouter ainsi que la SARL Revenge de toutes demandes dirigées à l'encontre de l'ASL La Réserve, -confirmer le jugement rendu le 08 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, -condamner le syndicat des copropriétaires de Island Bay au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'ASL La Réserve A l'énoncé de l'article 117, alinéa 1 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, les articles 118 et 119 suivants du même code prévoyant que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en toute état de cause à moins qu'il en soit disposé autrement et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. L'article 121 du code de procédure civile ajoute que, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Sur ces fondements, l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires de Island Bay, il n'est pas établi que les statuts de l'ASL La Réserve dont l'assemblée constitutive a eu lieu le 23 avril 1998, s'ils ont été publiés dans un journal d'annonces légales aient été mis en conformité avec les dispositions impératives de l'article 60 de l'ordonnance no2004-632 du 01er juillet 2004 complétées par la loi ALUR du 24 mars 2014. Il est clair qu'en approuvant de nouveaux statuts selon les termes du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2019, l'ASL La Réserve admettait ne pas disposer de statuts conformes aux textes précités. Dans tous les cas, si la loi ALUR du 24 mars 2014 permet à l'ASL La Réserve de recouvrer ses droits mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 01er juillet 2004 dés la mise en conformité de ses statuts quand bien même celle-ci n'avait pas été faite dans les 2 ans de la publication du décret du 03 mai 2006, à la date de leur intervention volontaire et encore à la date de la clôture de la présente procédure, l'ASL La Réserve ne justifie pas du respect des formalités de déclaration et de publicité imposées par la loi. A ce sujet, le seul retour de courriel de la préfecture en date du 07 janvier 2020 l'invitant justement à accompagner le formulaire joint par l'administration, aux nouveaux statuts signés par les membres de cette association et lui rappelant que toute modification apportée au statut doit faire l'objet d'une publication au journal officiel justifie de cette absence de conformité. Par ailleurs, la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non recevoir. L'argumentaire de l'ASL La Réserve selon lequel le syndicat des copropriétaires Island Bay qui a déjà été condamné par jugement du 25 avril 2018 à lui payer des charges de copropriété ne peut en application de la régle de l'Estoppel contester sa capacité à agir, de sorte qu'il doit être écarté puisqu'il est constant qu'il s'agit en l'espèce d'une action de nature différente impliquant au surplus d'autres parties. Ce faisant, bien que l'existence de l'ASL La Réserve ne puisse être remise en cause, c'est à raison que le syndicat des copropriétaires Island Bay querelle sa capacité juridique en raison de l'absence de preuve de la mise en conformité de ses statuts de sorte que son intervention volontaire sera déclarée irrecevable. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef. Sur le bien fondé de l'appel En matière de copropriété, en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant, l'article 18 de la même loi précisant que le syndic est chargé de le représenter en justice. De plus, aux termes de l'article 16, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat peut passer valablement tout acte d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, à la condition qu'ils aient été décidés conformément aux dispositions des articles 6, 25 et 26. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 05 août 2015 de la Résidence Island Bay que le syndic AGIT a obtenu l'autorisation d'intenter une action "en revendication d'une partie de la parcelle [...] afin de permettre à la résidence Island Bay de disposer du nombre de parkings indispensables pour la copropriété et aux fins d'indemnisation du syndicat des copropriétaires Island Bay pour le préjudice subi du fait du litige relatif à l'assiette foncière de la résidence Island Bay", de sorte que le syndicat des copropriétaires Island Bay représenté par son syndic en exercice justifie du mandat donné à ce titre par les copropriétaires, son inexistence juridique n'étant pas rapportée. Cette résolution ayant été adoptée à l'unanimité des 5171 tantièmes présents ou représentés, il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires Island Bay justifie de son droit d'agir. S'agissant de la prescription de l'action invoquée par la juridiction de premier ressort, elle sera écartée, le syndicat des copropriétaires Island Bay n'étant pas contredit sur ce point par la SARL Revenge selon lequel qu'ayant eu connaissance de l'implantation erronée des places de parkings de la résidence qu'en mai 2014, son action introduite en 2015 n'est pas prescrite. Aussi, c'est à tort que les premiers juges ont considéré l'action intentée par le syndicat des copropriétaires Island Bay irrecevable. Sur le fond, il convient de rappeler qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succés de sa prétention. L'action introduite par le syndicat des copropriétaires Island Bay tendant à obtenir la cession d'une portion de la parcelle cadastrée [...] ([...] ) faisant partie du lotissement La Réserve implique nécessairement le déplacement des limites des propriétés des copropriétaires concernés lequel entraînerait une modification de tout ou partie des documents y afférents dont le cahier des charges concernant ce lotissement sous réserve de la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain. Or, en l'espèce si le syndicat des copropriétaires Island Bay soutient que la SARL Revenge a donné son accord non équivoque pour la cession à son profit, au prix d'un euro symbolique d'une portion de 160 m2 et de 320m² de la parcelle [...] telles que délimitées dans le plan dressé par le cabinet Axo le 30 septembre 2016, celle-ci concluant à la confirmation du jugement entrepris, indique certes ne pas être opposée à la cession, mais de façon légitime, sous conditions de respecter les impératifs légaux soulevés par l'ASL La Réserve concernant notamment l'administration et le cadastre. A ce sujet, il convient d'ailleurs de rappeler que le syndicat des copropriétaires de Island Bay tenant compte de ces conséquences réclamait dans son acte introductif la publication du règlement constructif rectifié que ne pourrait autoriser que l'assemblée syndicale, étant précisé que l'état descriptif de division du lotissement en date du 25 novembre 2002 mentionne que conformément à l'article L.315-3 du code de l'urbanisme, toute division d'un lot entraînant la modification du plan de lotissement doit être autorisé par 2/3 des co-lotis détenant au moins 2/3 de ladite superficie outre l'obtention de la mairie de Bouillante d'un arrêté modificatif. De plus, force est de constater qu'aucun projet de transaction n'a été versé au dossier, le document établi par le cabinet Axo le 30 septembre 2016 intitulé "projet de réintégration des parkings et de la voirie dans l'assiette de copropriété Island Bay" consistant en un plan à l'échelle 1/500 tenant sur une page (pièce 21 de l'appelant) sans signature des parties, ne pouvant être considéré comme un accord sur la chose et le prix ou un engagement contractuel sur les éléments essentiels de cette cession de la part de la SARL Revenge. Par ailleurs, s'agissant de "la route coloniale", le syndicat des copropriétaires de Island Bay ne rapporte pas la preuve de son déclassement et de sa désaffection, dans tous les cas, la cession la concernant nécessite également des autorisations administratives et implique des modifications des actes relatifs au lotissement susvisées qui ne sont pas justifiées en l'état. Ce faisant, au regard des autorisations non obtenues et des modifications subséquentes des documents du lotissement en cas de changement dans les limites des parcelles des copropriétaires et de l'absence d'accord sans réserve de la SARL Revenge, les demandes du syndicat des copropriétaires Island Bay aux fins d'autoriser ou d'ordonner la cession ne peuvent être accueillies. Dés lors, les demandes présentées en ce sens par le syndicat des copropriétaires de Island Bay seront rejetées, la cour d'appel n'ayant pas à répondre aux demandes de donner acte ou de constat, sans effet juridique. La mise hors de cause de M. M... R... à l'endroit duquel aucune prétention n'est dirigée sera confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts Il est admis qu'une action en justice constitue de principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts, qu'en cas de faute dûment établie dans son exercice, l'insuccès de l'action introduit par une partie ne suffisant pas à caractériser en tant que tel une volonté de nuisance ou faute. En l'espèce, l'ASL La Réserve n'a en aucune façon abusé de son droit d'ester en justice. Aussi, la demande indemnitaire présentée par le syndicat des copropriétaires Island Bay à l'endroit de l'ASL La Réserve sera rejetée. Sur les demandes accessoires L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties pouvant supporter les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Dés lors, l'ensemble des demandes formulées à ce titre seront rejetées, tant en première instance qu'en cause d'appel. Enfin, succombant, l'appelant supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 08 novembre 2018 sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. M... R... ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'Association Syndicale Libre La Réserve; Déclare recevable mais insuffisamment justifiée l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Island Bay représenté par son syndic en exercice la société Immo 971; En conséquence, rejette les demandes aux fins d'autorisation ou d'ordre de cession des portions de terres de 160 m2 et 320 m2 de la parcelle [...] appartenant à la SARL Revenge au syndicat des copropriétaires de la résidence Island Bay représenté par son syndic la société Immo 971 ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Rejette les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ecarte toute demande plus ample ou contraire présentée par l'appelant ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Island Bay représenté par son syndic la société Immo 971 aux entiers dépens de l'instance ; Et ont signé le présent arrêt, La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 121 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle L.315-3 du code de larticle 799-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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