Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddbbd3db21cbdd94bf3
- Date
- 26 novembre 2020
- Condamnation
- 6 605 945 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2020 Me Florence GONTIER la SCP VALERIE DESPLANQUES ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020 No : 247 - 20 No RG 20/00633 No Portalis DBVN-V-B7E-GD7U DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 05 Mars 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246042371804 S.A.R.L. ECCODEC [...] [...] Ayant pour avocat Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256883832593 La SNC ACTUAL 940 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me E. BOCCALINI, membre de la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI&G.MIGAUD "ABM DROIT&CONSEIL", avocat au barreau de CRETEIL D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Mars 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 15 OCTOBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 26 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La société Ecologie-construction-déconstruction (société Eccodec) qui a pour objet social tous travaux de démolition a sollicité de la société SNC Actual 940, société d'intérim, la mise à disposition de personnels intérimaires dans le cadre d'un chantier M.O.B.E. à Orléans qui lui a été confié en qualité de sous traitante par la société Sogea Centre. Faisant valoir que les parties ont signé 11 contrats de mises à disposition, et qu'elle a émis 6 factures les 31 mai 2019, 23 juin 2019, 23 juin 2019 et 9 juin 2019 pour un montant total de 9767,53€ qui est resté impayé malgré plusieurs réclamations amiables et une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2019 réceptionnée le 6 novembre suivant, la SCN Actual 940 a fait assigner la société Eccodec par acte du 29 janvier 2020 devant le juge des référés près du tribunal de commerce d'Orléans en paiement, principalement, de la somme provisionnelle de 8.767,53 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures, par application de l'article L 441-6 du Code de Commerce, outre l'anatocisme des intérêts. La société Eccodec a sollicité des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil. Par ordonnance du 5 mars 2020, le Président du tribunal de commerce d'Orléans a : - condamné la société Ecologie-construction-déconstruction à payer à la société SNC Actual 940 une provision de 8.767,53 euros avec intérêts conventionnels au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 4 novembre 2019, - ordonné l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, - condamné la société Ecologie-construction-déconstruction à payer à la société SNC Actual 940 la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ecologie-construction-déconstruction aux dépens y compris les frais de greffe. Dans ses motifs le premier juge a retenu que la société Eccodec ne fournissait aucun document comptable chiffré ni relevé bancaire de trésorerie, que l'article 1343-5 du Code civil imposait de tenir compte des besoins du créancier et que pour les créances de salaire, la jurisprudence précisait qu'aucun délai de grâce ne peut être accordé. La SARL Eccodec a formé appel de la décision par déclaration du 13 mars 2020 en intimant la SNC Actual 940 et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions du 20 août 2020, elle demande à la cour de : Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de la SNC Actual 940 le 29 janvier 2020 Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce en date du 05 mars 2020 Vu l'appel interjeté par la société Eccodec Accueillir la société Eccodec en son appel et le dire parfaitement fondé Donner acte à la société Eccodec de ce qu'elle ne conteste pas le montant de la somme revendiquée. Réformant la décision entreprise, Dire que les sommes réclamées par la SNC Actual 940 seront reportées ou à tout le moins rééchelonnées sur une durée de 24 mois Dire que les échéances reportées ou rééchelonnées ne porteront intérêt qu'au taux légal et que tout paiement s'imputera d'abord sur le capital Débouter la SNC Actual 940 de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires Statuer ce que de droit sur les dépens. Elle explique qu'alors qu'elle avait effectué près de 90% des travaux qui lui incombait, la société Sogea par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2019, a notifié la résiliation unilatérale de son contrat à effet immédiat et a retenu par devers elle une somme supérieure à 66 059,45 euros HT sur les travaux qui avaient été exécutés, ce qui a entrainé pour elle des difficultés de trésorerie l'ayant empêchée de régler les factures à leur terme. Elle indique qu'elle ne conteste pas le montant de la créance mais ne peut la régler en une seule fois et a déjà réglé les sommes de 2584.67 euros le 6 juillet 2020, réglant la facture no 110779 et la somme de 3 646.14 euros par un chèque adressé le 30 juillet 2020, à ce jour non encaissé et reste devoir la seule facture no 110835 d'un montant de 2 536.72 euros, qui doit être réglée au 30 août 2020 si sa trésorerie le permet. La société SNC Actual 940 demande à la cour, par dernières conclusions du 26 août 2020 de: Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions en ce qu'elle a : - condamné la société Ecologie Construction Déconstruction, à payer à la société la société SNC Actual 940, la somme de 8.767,53 euros à titre de provision avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européeme à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L.441-6 du code de commerce) et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures. - ordonné l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343 2 du Code civil. - condamné la société Ecologie Construction Déconstruction, au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamné la société Ecologie Construction Déconstruction, aux entiers dépens Et y ajoutant, Donner acte à la société Actual de ce qu'elle a reçu ensuite du prononcé de l'ordonnance paiement des sommes suivantes : - 4748,20 euros le 05.05.2020 - 2584,62 euros le 08.07.2020 - 3646,l4 euros le 14.08.2020 soit au total la somme de 10 978,96 euros Dire la société Ecologie Construction éconstruction tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter Condamner la société Ecologie Construction Déconstruction à payer à la société Actual 840 la somme supplémentaire de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la Société Ecologie Construction Déconstruction aux entiers dépens tant de lère instance que d'appel. Elle fait valoir que sa créance est pour l'essentiel une créance de salaires et de charges sociales, les factures émises correspondant à la refacturation des salaires réglés aux intérimaires et des charges sociales réglées aux organismes sociaux, outre sa marge bénéficiaire, de sorte que la société Ecologie-construction-déconstruction ne peut prétendre à des délais de paiement. Elle ajoute que celle-ci a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement de juillet 2019, date d'échéance de factures à juin 2020, et qu'elle ne justifie pas de difficultés financières, alors qu'il résulte de la lecture de la fiche Infogreffe de la société que ses bilans sont bénéficiaires (17.689€ au 30 juin 2018 et 38.419€ au 30 juin 2019) et que la Sogea Centre a proposé le 21 janvier 2020 de régler à la société Ecologie-construction-déconstruction la somme de 211.838,56€ qui a dû être réglée depuis. Subsidiairement, elle s'oppose à un report du paiement de sa créance à deux ans et rappelle que l'article 1343-5 du Code civil ne permet pas de dire à la fois que les sommes porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Elle ajoute que l'article L441-10 du Code de commerce concernant le taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points est d'ordre public et s'impose aux parties qui sont toutes deux des sociétés commerciales. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2020 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de condamnation Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de commerce) peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". La SARL Eccodec indique expressément ne pas contester le montant de la somme revendiquée par la société SNC Actual 940, soit la somme de 8767,53€ restant due au titre des factures 110779, 110836, 110835, 110834 et 110805 émises les 31 mai, 9 juin et 23 juin 2019 et arrivant à échéance aux 15 juillet, 24 juillet et 8 août 2019. S'agissant des intérêts dus sur cette somme, l'article L441-10 du Code de commerce dispose : " II- Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (...)Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. (...)". Les pénalités de retard et l'indemnité de recouvrement prévues à l'article L. 441-10 du code de commerce sont exigibles de plein droit ; la créance naît automatiquement à l'échéance légale, le lendemain de la date à laquelle le paiement était prévu. Les parties n'ayant pas fixé dans les contrats de mise à disposition le taux d'intérêt applicable en cas de retard, le tribunal a à bon droit fait application du taux d'intérêt majoré tel que prévu par l'article L441-10 du Code de commerce précité. Il a en revanche fixé à tort le point de départ des intérêts au 4 novembre 2019, date de la mise en demeure alors qu'en application de ce texte, les intérêts courent à compter de la date d'échéance de chacune des factures. Par ailleurs, la société SNC Actual 940 reconnaît en page 9 de ses écritures que la société Eccodec lui a versé les sommes de 4748,20€ le 5 mai 2020, 2584,62€ le 8 juillet 2020 et 3646,14€ le 14 août 2020, soit au total la somme de 10.978,96€. En conséquence, il convient, par infirmation de l'ordonnance de condamner la société Ecologie-construction-déconstruction à payer à la société SNC Actual 940 une provision de 8.767,53 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures jusqu'à son paiement, sous déduction de la somme de 10.978,96€. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance afin de tenir compte du versement éventuel d'autres sommes. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du Code civil dispose : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital." Contrairement à ce qu'indique l'intimée, sa créance n'a pas en tant que telle la nature d'une créance salariale. Il s'agit d'une créance de prestation de service qui permet ensuite le règlement de l'ensemble de ses dépenses, salaires des intérimaires et charges sociales comprises, et permet en outre de dégager sa marge. La demande de délais de paiement est donc recevable. Sur le fond, la société Eccodec verse aux débats : - le contrat de sous traitance qu'elle a conclu le 30 avril 2019 avec la société Sogea entrepreneur principal, dans le cadre duquel elle a eu recours à la SNC Actual 940, - le courrier adressé par la société Sogea le 11 juin 2019 indiquant résilier pour faute le contrat de sous traitance conclu avec la société Eccodec, - le courrier de la société Eccodec du 19 septembre 2019 réclamant à la société Sogea la somme de 38.893,90€ au titre des factures des 5 juin et 24 juillet 2019 impayées, - une attestation de l'expert comptable de la société Eccodec du 30 janvier 2020 attestant de ce que la situation de trésorerie de la société est très tendue et nécessite depuis plusieurs mois un recours accru à des concours bancaires, - un mail de la société Sogea du 21 janvier 2020 proposant à la société Eccodec de lui régler sa facture de 211.838,56€ HT - trois attestations de la caisse d'épargne du 13 mai 2020 disant que le compte d'Eccodec était débiteur de -46.589,14€ au 20 mars 2020 et de -38.262,75€ au 20 février 2020 et de - 3352,50€ au 20 janvier 2020. La société Eccodec ne produit pas ses comptes ni un justificatif de trésorerie au moment de l'échéance des factures litigieuses en juillet et août 2019 et actuellement. Il ressort de la fiche Infogreffe de la société Eccodec que ses bilans étaient bénéficiaires en 2018 et 2019 (17.689€ au 30 juin 2018 et 38.419€ au 30 juin 2019). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Eccodec ne justifie que partiellement de ses difficultés financières. En outre, la SNC Actual 940 a elle-même ses propres contraintes dont il convient de tenir compte, ayant dû régler des 2019 les salaires des intérimaires mis à disposition de la société Eccodec. Surtout, la société Eccodec a de fait bénéficié de plus d'un an de délais depuis l'échéance des factures litigieuses. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement et dans le surplus de ses demandes. La société Eccodec qui succombe en son appel doit être condamnée aux entiers dépens et règlera la somme de 1000€ à l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Ecologie-construction-déconstruction à payer à la société SNC Actual 940 une provision de 8.767,53 euros avec intérêts conventionnels au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 4 novembre 2019, Statuant à nouveau sur ce seul chef, - Condamne en derniers ou quittance la société Ecologie-construction-déconstruction (Eccodec) à payer à la société SNC Actual 940 la somme de 8.767,53 euros à titre de provision avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale europénne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures jusqu'à son paiement, ce sous déduction de la somme de 10.978,96€, déjà réglée ; - Confirme l'ordonnance en toutes ses autres dispositions et y ajoutant, - Condamne la société Ecologie-construction-déconstruction (Eccodec) à payer à la société SNC Actual 940 une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Ecologie-construction-déconstruction (Eccodec) aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L441-10 du Code de commerce précité. Il a enarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 441-6 du Code de Commercearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 1343-5 du Code civil imposait de tenir compt
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