Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94bf4
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [...] No RG 20/01502 - No Portalis DBVN-V-B7E-GF4N Copies le : 19/11/20 à Me Maurice N'GAMAKITA la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Grosse le ORDONNANCE D'INCIDENT LE 19 NOVEMBRE 2020, NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, chargé de la mise en état, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : X... J... [...] [...] Ayant pour avocat Me Maurice N'GAMAKITA, avocat au barreau de TOURS DEMANDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE d'un Jugement en date du 11 Juin 2020 rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOURS D'UNE PART, ET : La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER, membre de la SELARL WALTER&GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS DÉFENDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 15 octobre 2020, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 19 novembre 2020 EXPOSE : Mme X... J... a formé appel par déclaration du 7 août 2020 d'un jugement rendu le 11 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de Tours qui l'a condamnée à payer à la SA Crédit immobilier de France Développement, une somme de 101.312,18 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2016, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par conclusions d'incident du 28 septembre 2020, le Crédit Immobilier de France Développement a demandé au conseiller de la mise en état de : Déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme J... à l'encontre du jugement rendu le 11 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de Tours. Subsidiairement, Ordonner la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile. En toute hypothèse, Condamner Mme J... à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Dans ses dernières conclusions d'incident du 26 octobre 2020, le Crédit Immobilier de France Développement demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 122, 538, 640, 641, 642, 655, 656 et 658 du code de procédure civile, Juger Mme X... J... mal fondée en ses contestations portant sur la production de l'avis de passage de l'huissier et la démonstration des diligences effectuées par celui-ci sur son lieu de travail ; Juger que l'acte de signification du 6 juillet 2020 est parfaitement régulier ; Juger par suite que l'appel interjeté le 7 août 2020 à 9h55 à l'encontre du jugement rendu en première instance le 11 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de Tours est tardif ; Juger par conséquent Mme X... J... irrecevable en son appel ; A défaut, ordonner la radiation du rôle de l'affaire tant que Madame X... J... n'aura pas exécuté les condamnations prononcées par le premier juge ; Et en toutes hypothèses, condamner Mme X... J... à régler au Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la prise en charge exclusive des entiers dépens d'instance. Il expose que le jugement a été signifié à Mme J... par acte de la SELARL MG Huissiers délivré le 6 juillet 2020, que le délai d'appel expirait donc le jeudi 6 août 2020, l'appel formé le 7 août 2020 étant tardif et que, subsidiairement, en dépit de la signification du jugement et de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal, Mme J... n'a pas exécuté les condamnations prononcées contre elle, ce qui justifie le prononcé de la radiation. En réplique aux moyens adverses, il indique : - que l'acte de signification du 6 juillet 2020 mentionne clairement qu'un "avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant, a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile" et qu'il n'est pas exigé que cet avis soit parvenu à son destinataire effectivement ou soit produit en justice dans le cadre d'une action en contestation, la seule mention de l'acte suffisant à attester que les formalités de l'article 656 du code de procédure civile ont été remplies, - que l'acte a été signifié au domicile de Mme J... situé [...] et l'huissier n'avait pas à effectuer d'aitres diligences pour tenter de remettre l'acte à personne, - qu'il n'était donc pas tenu de se présenter sur le lieu de travail du signifié, étant au surplus constaté que la mention selon laquelle l'huissier n'a pas pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail pouvant signifier à la fois s'être transporté sur le lieu de travail sans rencontrer le signifé ou ne pas avoir pu s'y transporter faute d'adresse connue, - qu'en vertu des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai pour faire appel du jugement signifié le 6 juillet 2020 expirait le 6 août 2020 à minuit et l'appel déposé le lendemain à 9h55 est tardif et donc irrecevable. Par conclusions du 14 octobre 2020, Mme J... demande au conseiller de la mise en état: Vu les articles 640 et suivants du Code de Procédure Civile Vu les faits de l'espèce et les pièces produites Vu l'arrêt de la Cour de Cassation Civ 2 11 Février 19897, Pourvoi no85-15.309, Déclarer la nullité des actes de signifi cations de jugement du rendu par le Tribunal Judicaire de Tours le 11 juin 2020 En conséquence Déclarer recevable l'appel Mme X... J... Débouter le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) de son exception Condamner le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) à payer à Mme X... J..., la somme de 1500,00€ au titre des frais de procédure et aux dépens du présent incident. Elle indique que le CIFD ne produit pas l'avis de passage que l'huissier significateur doit laisser, comportant la nature de l'acte, objet de la signification ainsi que les autres mentions obligatoires, et ne justifie pas de l'accomplissement des formalités exigées par l'article 658 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'acte de signification mentionne que l'huissier n'a pu rencontrer le "signifié" sur son lieu de travail mais qu'il appartient au CIFD de rapporter la preuve des diligences effectives accomplies par l'huissier significateur sur le lieu de travail de Mme J... et plus particulièrement d'en préciser l'adresse. CELA ETANT EXPOSE : L'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. En application de l'article 656 du code de procédure civile, lorsque la signification est faite à domicile, l'huissier de justice laisse au domicile un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 dernier alinéa mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et indiquant en outre que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude. Il n'est pas exigé que l'avis soit effectivement parvenu à son destinataire ou encore produit en justice dans le cadre d'une action en contestation et la seule mention de cet avis dans l'acte suffit à démontrer que les formalités de l'article 656 du code de procédure civile ont été accomplies. En l'espèce, le jugement du 11 juin 2020 a été signifié par exploit du 6 juillet 2020 à la diligence de la S.E.L.A.R.L. MG Huissiers, Huissiers de justice associés à Tours (37), délivré par dépôt en étude. L'acte de signification du 6 juillet 2020 porte la mention suivante : "N'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée (...) Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile". Le jugement a donc été signifié à l'adresse située [...] dont Mme J... ne conteste pas qu'il s'agit bien de son domicile et l'huissier a vérifié cette adresse, l'acte précisant que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres et n'a pu être signifié à la personne du destinataire pour les raisons "absence momentanée". L'huissier précise même qu'il n'a pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail. Il a en outre expressément indiqué qu'il laissait au domicile de Mme J... "un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant, a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du Code de procédure civile". Contrairement à ce qu'indique Mme J..., le Crédit Immobilier de France Développement n'a pas à rapporter la preuve des diligences effectives accomplies par l'huissier significateur sur son lieu de travail et d'en préciser l'adresse, alors qu'il n'est pas démontré que l'huissier ait disposé de cette adresse. L'acte de signification du jugement est donc régulier et la demande de nullité sera rejetée. L'article 641 du code de procédure civile dispose : "Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir". Au terme de l'article 642 du même code, "tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures". En l'espèce, le jugement du 11 juin 2020 ayant été signifié par acte du 6 juillet 2020, le délai d'appel d'une durée d'un mois expirait le 6 août 2020 à minuit et l'appel interjeté le 7 août 2020, 9h55 est irrecevable, le délai étant expiré. Il convient donc de déclarer l'appel irrecevable sans qu'il n'y ait lieu d'examiner la demande subsidiaire. Mme J... doit être condamnée aux entiers dépens et versera une somme de 1000€ à l'intimée. PAR CES MOTIFS DECLARONS l'appel interjeté par Mme J... le 7 août 2020 contre le jugement du 11 juin 2020 rendu par le tribunal de grande instance de Tours irrecevable ; CONDAMNONS Mme X... J... au paiement d'une somme de 1000€ au Crédit Immobilier de France Développement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme X... J... aux entiers dépens. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile. Elle ajoarticle 656 du Code de procédure civilearticle 655 du code de procédure civile dispose qarticle 656 du code de procédure civilearticle 641 du code de procédure civile disposearticle 656 du code de procédure civile ont été r
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
6253cddcbd3db21cbdd94bf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités