Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94bf9
- Date
- 12 novembre 2020
- Condamnation
- 7 506 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2020 la SELARL RABILIER la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2020 No : 218 - 20 No RG 19/02994 No Portalis DBVN-V-B7D-GARW DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 11 Juillet 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265238847987146 Madame L... W... née le [...] à BLOIS (41000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Charlotte RABILIER, membre de la Conseils et Synergies SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265250908090848 La SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE Prise en la personne de son représentant légal [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Hugues LEROY, membre de la SCPA Cabinet LEROY et Associés et pour avocat plaidant Me Fabrice TOURNIER-COURTES, membre de la SCP LAWFIELDS, avocat au barreau de PARIS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Août 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Juin 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 24 SEPTEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 12 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Le 17 mai 2014, Mme L... W... a accepté une offre de prêt émise par la Caisse d'épargne et de prévoyance loire Centreportantsur un prêt amortissable [...] Habitat Primo d'un montant de 75 060 €, remboursable en 300 mensualités, en contrepartie d'un taux nominal de 3,35%, soit un taux effectif global de 4,06%. Par acte du 6 janvier 2017, Mme W... a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'obtenir, principalement, la déchéance du droit aux intérêts en raison des irrégularités de l'offre de crédit et des dommages et intérêts à hauteur de 5000€. Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a statué ainsi : Déboute Mme W... de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la Caisse d'épargne de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Mme W... à verser à la Caisse d'épargne la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, outre l'application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Leroy, Prononce l'exécution provisoire. Mme W... a formé appel de la décision par déclaration du 26 août 2019 en intimant la Caisse d'épargne et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 24 novembre 2019, elle demande à la cour de : La recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes, Ce faisant, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit souscrit auprès de la Caisse d'épargne compte tenu des irrégularités de l'offre de crédit, Condamner la Caisse d'épargne à lui verser la somme de 5000€ en réparation de son préjudice moral, Débouter la Caisse d'épargne de toute demande reconventionnelle, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à la Caisse d'épargne la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions, Condamner la Caisse d'épargne à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance. L'appelante reproche à la banque d'avoir calculé le taux d'intérêt mentionné dans l'offre un taux d'intérêt calculé sur la base d'une année de 360 jours plutôt que sur une année civile et de ne pas avoir inclus les frais de dossier dans le taux effectif global. La Caisse d'épargne demande à la cour, par dernières conclusions du 11 juin 2020 de: Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1144, 1147, 1356, 1909 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles L 313-1 et suivants, L 312-2 et suivants, et R 314-3 (anciennement R 313-1, en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt) du Code de la Consommation ; Vu les dispositions des articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la Jurisprudence et les pièces ; Débouter Mme W... de la totalité de ses demandes, fins et moyens ; Confirmer dans tout son dispositif le jugement du Tribunal d'Instance d'Orléans du 11 juillet 2019, dont appel interjeté ; Sauf en ce qu'il n'a pas alloué d'indemnité à la Caisse, au titre de la procédure abusive engagée par Mme W... ; Y ajoutant Condamner Mme W... à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause Condamner Mme W... à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre la somme de 4 000 €, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été effectivement contrainte d'engager en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme W... soulève deux irrégularités à l'appui de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, la mention d'un taux d'intérêt calculé selon le principe d'une année lombarde de 360 jours plutôt que sur une année civile de 365 jours et l'absence de mention relative aux frais de dossier. Il résulte de l'application combinée de l'article 1907, alinéa 2, du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, que le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile (v. par ex. civ. 1, 19 juin 2013, no 12-16.651 ; 27 novembre 2019, no 18-19.097). Le seul fait que l'offre de prêt acceptée par Mme W... contienne les clauses suivantes : "Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus, sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours", ne suffit pas à établir que les intérêts ont été calculés sur la base erronée d'une année de 360 jours, méthode dite de l'année lombarde qui est proscrite. Il appartient à l'empruntrice, en application de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, d'en faire la preuve et de démontrer en outre que ce calcul a généré à son détriment un surcoût supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation (v. par ex. civ. 1 27 novembre 2019, no 18-19.097 et 11 mars 2020 no19-10875). Or, l'appelante produit uniquement le bon de commande passé le 16 août 2016 auprès de la société "Les expertiseurs du crédit", mais non le résultat de cette étude. Elle se réfère dans son courrier du 11 juillet 2016 adressé à la Caisse d'épargne à un compte rendu d'un spécialiste de la finance remis le 8 décembre 2015 qui aurait objectivé que le calcul n'était pas fait sur 365 jours et que le calcul du taux effectif global était erroné mais ne verse pas ce compte rendu aux débats (pièces 3 et 4 produites par l'appelante). Elle ne rapporte par aucune pièce la preuve que les intérêts ont été calculés sur la base erronée et prohibée d'une année de 360 jours et que l'erreur de l'établissement de crédit à ce titre aurait conduit à modifier le résultat du calcul stipulé à l'acte de prêt au-delà du seuil légal fixé par l'article R. 313-1 à une décimale. Par ailleurs, Mme W... se borne à indiquer dans ses écritures qu'il n'existe aucune mention relative au montant des frais de dossier dans l'offre de prêt, pour en déduire que cette irrégularité entraîne aussi la déchéance du droit aux intérêts pour la banque. Or, l'offre de prêt mentionne bien en page 2 des frais de dossier à hauteur de 299,94€ et au surplus, elle n'allègue ni ne démontre. L'appelante ne démontre en outre par aucune pièce qu'ils n'ont pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global. En l'absence de preuve d'une quelconque irrégularité, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme W..., y compris sa demande de dommages et intérêts, aucune faute n'étant retenue contre la banque. L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. En l'espèce, il n'est pas démontré que Mme W... ait agi en justice de manière abusive et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la banque. Mme W... qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et condanmée au paiement d'une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne Mme L... W... à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme L... W... aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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