Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94bfb
- Date
- 12 novembre 2020
- Condamnation
- 770 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2020 Me Alexis DEVAUCHELLE la SCP MERLE-PION-ROUGELIN ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2020 No : 221- 20 No RG 19/03467 No Portalis DBVN-V-B7D-GBSF DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de MONTARGIS en date du 22 Août 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249236914902 Monsieur G... E... né le [...] à BRETIGNY SUR ORGE (91220) [...] [...] Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248729913653 La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [...] [...] Ayant pour avocat Me Julie PION, membre de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 24 SEPTEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 12 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte d'huissier du 14 décembre 2017, le Crédit Immobilier de France Développement (le Crédit immobilier) a fait délivrer à Monsieur E... G... un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers dans un immeuble sis sur la commune de [...]. Ce commandement a été publié à la conservation des hypothèques de [...] le 8 janvier 2018 volume 2018 S S no1. Par acte du 20 février 2018, le Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner à l'audience d'orientation du 5 avril 2018 M. E... G... devant le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis statuant en matière de saisies immobilières. Il a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 22 février 2018. Par acte du 22 février 2018, le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière au Trésor Public de [...] et au Service des impôts des particuliers de [...], créanciers inscrits, avec indication de la date de l'audience d'orientation. Par jugement du 22 août 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis a : Constaté que le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Centre Ouest, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible agit en vertu d'un titre exécutoire, Constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, Fixé la créance à l'encontre de Monsieur E... G..., à hauteur de 150.714,66 € arrêtée à la date du 13 décembre 2017, Ordonné sur la mise à prix de 7700€ la vente forcée du bien désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal le 22 février 2018, Fixé la date de l'adjudication au 21 novembre 2019 à 14 heures Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. M. E... G... a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel en date du 12 novembre 2019 en intimant le Crédit immobilier de France Développement. Il a présenté le 19 novembre 2019 par voie électronique une requête afin d'assignation à jour fixe. Il a été autorisé par ordonnance du 4 décembre 2019 à délivrer une assignation pour l'audience du 19 mars 2020. Il a fait assigner pour cette date le Crédit Immobilier de France Développement par acte du 13 février 2020 et l'assignation a été enrôlée au greffe par voie électronique le 18 février 2020. Dans sa requête, M. G... demande à la cour de : Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Montargis le 22 août 2019, Annuler ou à tout le moins Infirmer en toutes ses dispositions cette décision et la mettre à néant, Statuant à nouveau : I- A titre principal, Constater qu'un accord était intervenu entre les parties sur le règlement de la dette, Juger que le premier juge a commis un excès de pouvoir, II- A titre subsidiaire, Juger que la banque ne peut pas se prévaloir d'une dette liquide et exigible, En conséquence : Dire et Juger que le commandement de payer valant saisie délivrée au concluant est nul et de nul effet, Constater la caducité du commandement de payer valant saisie, Ordonner qu'il en soit fait mention en marge du commandement publié au bureau des hypothèques d'Orléans aux frais du Crédit Immobilier de France Développement, Constater la nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée et poursuivie par le Crédit Immobilier de France Développement, III- A titre plus subsidiaire : Autoriser la vente amiable de l'immeuble faisant l'objet du commandement de saisie immobilière, Dire que l'immeuble pourra être vendu amiablement, IV- Encore infiniment subsidiaire : Fixer la mise à prix à dire d'expert, En toutes hypothèses, fixer la mise à prix à une somme minimale de 150.000,00 € sans faculté de baisse En tout état de cause, Condamner le Crédit immobilier de France Développement, à payer à M. G... la somme de 3.000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que le premier juge a commis un excès de pouvoir en retenant l'affaire au motif qu'aucun accord n'était intervenu alors que M. G... avait accepté les termes d'un accord de règlement avec son créancier. Subsidiairement, il soutient que le juge de la saisie doit non seulement fixer le montant de la créance du poursuivant en vérifiant que le montant de cette créance est conforme aux énonciations du titre exécutoire, mais encore relever tous les moyens d'ordre public relatifs à la créance et en déduit que le premier juge ne pouvait se contenter de dire que la créance n'était pas contestée pour statuer sur son montant sans vérifier son bien fondé. Il ajoute que le juge de la saisie ne peut s'abriter derrière les dispositions de l'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution et la jurisprudence pour éviter toute analyse de la créance. Il sollicite aussi la vente amiable du bien à titre plus subsidiaire ainsi que la fixation de la mise à prix à la somme de 150.000 € au moins, sans faculté de baisse. Le Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour par conclusions du 16 mars 2020 de : Vu l'article R. 311-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'article R. 322-15 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu les pièces versées au débat, Dire et juger M. G... irrecevable et mal fondé en son appel, l'en débouter. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Renvoyer les parties devant le Juge de l'Exécution de Montargis pour fixation de la date d'adjudication. Débouter M. G... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner M. G... à payer au Crédit Immobilier de France Développement une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner M G... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la SCPA Merle-Pion-Rougelin. L'intimé soutient que le premier juge n'a commis aucun excès de pouvoir, que l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience d'orientation du 4 octobre 2018, puis renvoyée à cinq reprises avant d'être retenue à l'audience du 6 juin 2019, date à laquelle il restait toujours dans l'attente du protocole signé ; que le protocole produit par M. G... est daté du 28 mai 2019 et n'a pourtant pas été communiqué à la banque, de sorte qu'il est évident qu'il a été antidaté par M. G... auquel il appartient en tout hypothèse de rapporter la preuve de la délivrance du protocole au Crédit Immobilier de France Développement à son conseil et au juge ce qu'il ne fait pas. Il précise ne plus souhaiter transiger en raison de la carence de Monsieur G.... Sur la contestation de la créance, il soutient que M. G... est irrecevable en application de l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution à former des contestations qu'il n'a pas formées de l'audience d'orientation et que dès lors que M. G... n'a pas évoqué de contestations liées au montant de la créance devant le Juge de l'exécution, il ne peut en invoquer devant la cour pour la première fois, sa contestation liée à l'absence de titre exécutoire étant irrecevable. Il ajoute que s'il est exact que la Cour de cassation est d'avis que pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution doit, conformément à l'article R. 322-15 du même code, vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant, le premier juge a procédé à cette vérification. Il indique enfin que la demande d'autorisation de vendre amiablement son bien est irrecevable en application de l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution et qu'au surplus, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette demande. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2020 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Cette audience n'a pu être tenue en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020. Un courrier a été adressé aux parties le 18 mars 2020 leur indiquant que si toutes les parties ayant constitué avocat donnaient expressément leur accord par voie électronique, l'affaire serait retenue sans audience. A la demande expresse de l'appelant, sans opposition de l'intimée à cette demande de renvoi, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 septembre 2020 et retenue à cette date. En vue de l'audience du 3 septembre 2020, le Président de la chambre commerciale a invité par courrier du 31 août 2020 les parties à présenter leurs observations, au moyen d'une note à délibéré à déposer au plus tard le 14 septembre 2020 de manière contradictoire, sur le lien d'indivisibilité existant entre tous les créanciers, en matière de saisie immobilière, et, par suite, sur la fin de non-recevoir que la cour entend soulever d'office en application de l'article 553 du code de procédure civile, tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé contre Crédit immobilier France développement sans que le Trésor public, créancier inscrit au sens de l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, ait été appelé à l'instance. Lors de l'audience de plaidoiries, la cour a confirmé qu'elle soulevait d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel tel qu'explicité dans son courrier du 31 août 2020. Dans une note communiquée par voie électronique le 9 septembre 2020, l'appelant relève à titre liminaire que la fin de non recevoir ainsi citée ne résulte d'aucun texte et qu'aucun texte ne contraint le débiteur, appelant d'un jugement d'orientation, à appeler à la cause en appel l'ensemble des parties présentes en première instance ou, plus encore, l'ensemble des créanciers inscrits. Il soutient que si la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a indiqué dans un arrêt du 21 février 2019 (no 17-31.350) qu'en matière de procédure de saisie immobilière il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ce principe n'a pas vocation à s'appliquer au jugement entrepris puisque, contrairement à l'espèce visée par la Cour de cassation, l'appel du jugement d'orientation du 22 août 2019 est dirigé uniquement contre le créancier poursuivant, qui est la seule partie présente au jugement d'orientation avec M. G..., les autres créanciers inscrits n'étant pas parties en première instance. Il ajoute que le jugement du 22 août 2019 ne mentionne que le CIFD et M. G... comme parties à l'instance d'orientation et qu'obliger ce dernier à assigner des entités non présentes devant le premier juge aboutirait à une violation de l'article 547 du code de procédure civile qui énonce que « l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ». Il indique enfin qu'en toutes hypothèses, les créances des différents créanciers de M. G... ne sont affectées ni par un quelconque lien de solidarité ni par un quelconque lien d'indivisibilité entre elles. Par dernières conclusions du 11 septembre 2020, le Crédit immobilier demande à la cour à titre principal et au visa des articles 553 du Code de procédure civile et R. 322-12 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, de dire et juger l'appel formé par M. G... contre le jugement d'orientation rendu par le Juge de l'Exécution de Montargis en date du 22 août 2019 irrecevable et de dire et juger M. G... irrecevable et mal fondé en son appel, l'en débouter. Il réitère à titre subsidiaire ses demandes formées dans ses précédentes conclusions. Outre ses précédents moyens, il fait valoir que le Trésor public de [...] et le Trésor public de [...], qui ont la qualité de créanciers inscrits, se sont vus dénoncer le 22 février 2018, l'assignation en vue de l'audience d'orientation du 5 avril 2019 et sont donc parties à la procédure de saisie et devaient être mis en cause en appel, peu important qu'ils aient ou non formulé une quelconque prétention, ou que le jugement ait omis de les mentionner en première page. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'irrecevabilité de l'appel L'article 125 du code de procédure civile prescrit au juge de relever d'office les fins de non-recevoir qui présentent un caractère d'ordre public, telle la fin de non-recevoir prévue à l'article 553 du même code, qui énonce qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance (v. par ex. Cass. 1re civ. 8 février 2017, no 15-26.133). En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel (v. par ex. civ. 1, 21 février 2019, no 17-31.350). Selon l'article L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur, en vue de la distribution de son prix. Afin que les créanciers inscrits puissent le cas échéant participer à la distribution du prix, l'article R. 322-6 oblige le créancier poursuivant à notifier le commandement de payer valant saisie immobilière aux créanciers inscrits au jour de sa publication, et précise que cette dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation, en sorte que sont parties à la procédure de saisie, non seulement le débiteur et le créancier poursuivant, mais aussi les créanciers inscrits. En l'espèce, il résulte de l'état hypothécaire contenu dans le dossier de première instance communiqué à la cour et également produit par la banque, qu'ont été inscrites au service chargé de la publicité foncière de [...] sur l'immeuble de M. G..., objet de la présente procédure de saisie immobilière, en premier lieu une hypothèque légale par le Trésor public, Trésorerie de [...] le 17 octobre 2012 sous la référence [...]1, en second lieu une hypothèque légale par le Trésor public, SIP de [...] le 18 août 2017 sous la référence [...]3, qui n'avaient pas été radiées et produisaient encore leurs effets à la date de délivrance, le 14 décembre 2017, du commandement de payer ayant engagé la présente procédure de saisie immobilière. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier de première instance que par acte d'huissier du 22 février 2018, le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière qu'il avait fait délivrer à M G... le 14 décembre 2017, au Trésor Public de [...] et au Trésor public, service des impôts des particuliers de [...], créanciers inscrits, en les faisant assigner pour l'audience d'orientation tenue le 5 avril 2018 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis. En l'absence de radiation des inscriptions susvisées, et dès lors qu'ils ont été régulièrement assignés à comparaître à l'audience d'orientation, le Trésor Public de [...] et le Trésor public, service des impôts des particuliers de [...] sont de manière certaine parties à la procédure de saisie immobilière, peu important qu'ils n'aient pas constitué avocat devant le premier juge. Le jugement dont appel a d'ailleurs rappelé dans ses motifs que le commandement de payer valant saisie immobilière avait été régulièrement dénoncé au Trésor public de [...] et au Service des impôts des particuliers de [...], créanciers inscrits, le 22 février 2018 et il ne peut être déduit du seul fait que le jugement dont appel a omis de mentionner en son en-tête le Trésor public de [...] et celui de [...], en leur qualité de créanciers inscrits régulièrement assignés, que ces derniers n'étaient pas parties à l'instance ou que M. G... pouvait se dispenser de les appeler en cause d'appel. L'article 547 du code de procédure civile qui énonce que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance n'est donc pas méconnu. Dès lors qu'ils n'a dirigé son appel que contre le Crédit immobilier, sans intimer le Trésor public de [...] et le Trésor public de [...], créanciers inscrits parties à la procédure de saisie, M. G... ne peut qu'être déclaré irrecevable en son appel. L'appelant qui succombe devra supporter les dépens de l'instance, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCPA Merle-Pion-Rougelin qui en fait la demande expresse. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'intimée sera déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare M. E... G... irrecevable en son appel, Rejette la demande de la SA Crédit immobilier de France développement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. E... G... aux dépens de l'instance, outre outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCPA Merle-Pion-Rougelin. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civile prescritarticle L. 311-1 du code des procédures civiles darticle 905 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et larticle 553 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 547 du code de procédure civile qui énoncarticle 700 du Code de procédure civile.
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- 12 novembre 2020
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6253cddcbd3db21cbdd94bfb
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