Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94bff
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 17 208 289 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/11/2020 Me Estelle GARNIER la SCP DUBOSC-SAUTROT ARRÊT du : 19 NOVEMBRE 2020 No : 233 - 20 No RG 19/03063 No Portalis DBVN-V-B7D-GAWI DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 28 Mai 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249955085345 Madame K... D... épouse Y... née le [...] à YAOUNDE (CAMEROUN) [...] [...] Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265250416005968 La SA CREDIT LOGEMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat Me Charles-François DUBOSC, membre de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Septembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Août 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 OCTOBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 19 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2008, la Banque LCL a consenti à M. A... Y... et Mme K... D..., son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 158 810 euros, remboursable en 240 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 5,40 % l'an. La société Crédit logement s'est rendue caution des engagements souscrits par M. et Mme Y.... Les emprunteurs n'ayant pas honoré leurs engagements à l'égard du prêteur, la société Crédit logement a réglé à la Banque LCL la somme de 5 715,15 euros d'abord, le 9 septembre 2011, puis la somme de 165 083,60 euros le 30 juillet 2014. M. Y... a été placé en liquidation judiciaire le 17 janvier 2013 et Mme Y... a bénéficié d'un plan conventionnel de surendettement approuvé le 13 juin 2013 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret. A l'issue de ce premier plan, d'une durée de vingt-quatre mois destinée lui à permettre de vendre son bien immobilier pour apurer ses dettes, Mme Y... a sollicité le bénéfice d'une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par jugement du 9 octobre 2015, confirmant la décision de la commission départementale en retenant que Mme Y... n'avait engagé aucune démarche pour vendre son immeuble ni manifesté le moindre effort pour démontrer sa volonté d'apurer ses dettes, le tribunal d'instance de Montargis a déclaré Mme Y... irrecevable au bénéfice d'une nouvelle procédure de surendettement. Après avoir mis une nouvelle fois Mme Y... en demeure de lui régler la somme de 162 388,10 euros, par courrier recommandé du 4 février 2016 réceptionné le 12 février suivant, la société Crédit logement l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Montargis par acte du 7 avril 2016. Mme Y... ayant bénéficié d'un nouveau plan conventionnel de redressement approuvé le 15 mars 2018 par la commission départementale de surendettement, d'une durée de vingt-mois destinée, là encore, à permettre la vente de son bien immobilier, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes de la société Crédit logement par jugement du 26 juillet 2018. La société Crédit logement a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle dès le 12 octobre 2018 à fin d'obtenir un titre exécutoire et par jugement du 28 mars 2019, le tribunal a : -déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y... et tirée de la prescription de l'action de la société Crédit logement -déclaré la société Crédit logement recevable en son action -condamné Mme Y... à lui payer la somme de 170 701,03 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision -dit n'y avoir lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts -débouté Mme Y... de ses demandes -débouté la société Crédit logement de ses plus amples demandes -condamné Mme Y... aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société Crédit logement la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a d'abord retenu que l'action de la société Crédit logement, même engagée plus de deux ans après son premier paiement à la Banque LCL, n'était pas prescrite dans la mesure où, moins de deux années après le premier paiement effectué par la caution, Mme Y... a reconnu sa dette en donnant son accord au premier plan conventionnel de surendettement, le 13 juin 2013, en effectuant ensuite des paiements partiels, le 8 novembre 2011, puis entre le 31 juillet 2013 et le 12 mai 2017, et enfin en réitérant son accord, le 24 novembre 2017, sur les sommes réclamées par la caution, dans le cadre du second plan de redressement comportant la créance de la caution, tant pour la somme de 5 715,15 euros réglée en septembre 2011 que pour celle de 165 083,60 euros réglée en juillet 2014. Le premier juge a ensuite considéré que Mme Y... ne pouvait reprocher à la société Crédit logement un défaut de conseil à son égard, ni même un défaut de conseil imputable à la banque LCL alors que la caution exerçait un recours personnel fondé sur les dispositions de l'article 2305 du code civil. Retenant enfin que les dispositions de l'article 1343-2 du code civil étaient applicables à la cause et qu'en application de ces nouvelles dispositions, la capitalisation des intérêts n'est plus de droit, le premier juge a rejeté la demande de capitalisation annuelle des intérêts de la société Crédit logement et condamné Mme Y... régler à la société Crédit logement la somme de 170 701,03 euros, en déduisant des décomptes produits par la caution les frais dits de procédure, susceptibles de constituer des dépens ou des honoraires d'avocat. Mme Y... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 septembre 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis ceux ayant débouté la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts et du surplus de sa demande en paiement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Mme Y... demande à la cour de : -la déclarer recevable et bien fondée en son appel Y faisant droit, réformer cette décision et statuant à nouveau, A titre principal : -ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande de de ré-examen de sa situation de surendettement, compte tenu des éléments nouveaux survenus depuis l'approbation du plan, en février 2018, tous droits et dépens étant réservés A titre subsidiaire : -déclarer la SA Crédit logement irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et « l'en débouter » A titre très subsidiaire : -constater que les manquements et fautes commises par le Crédit Lyonnais et le Crédit logement lui ont causé un préjudice à hauteur des sommes qui lui sont réclamées -fixer le montant des dommages-intérêts dus à Mme Y... à titre d'indemnisation de son préjudice matériel et financier au montant desdites sommes, ordonner la compensation à due concurrence entre les créances respectives des parties et constater leur extinction réciproque En tout état de cause, -rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes -condamner la SA Crédit logement à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la première instance et d'appel et accorder à Maître Estelle Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Crédit logement demande à la cour, au visa des articles 2305 et 2240 du code civil, de : -déclarer Mme Y... mal fondée en son appel -la débouter de son argumentation et de l'ensemble de ses demandes -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montargis le 28 mai 2019, Y ajoutant, -condamner Mme Y... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'inscription d'hypothèque et accorder à la SCP Dubosc-Sautrot le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 août 2020, pour l'affaire être plaidée le 8 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour. A l'issue de l'audience, au visa de l'article 2305 du code civil, la cour a invité la SA Crédit logement à produire, s'il a été matérialisé par un écrit, le contrat la liant à M. et Mme Y... contenant en sa faveur une stipulation de solidarité entre M. et Mme Y... et, à défaut, les deux parties ont été invitées à présenter leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur le montant de la créance pouvant être réclamé à Mme Y..., seule. Par une notre transmise contradictoirement par voie électronique le 21 octobre 2020, la société Crédit logement a indiqué ne pas être à même de produire aux débats un écrit la liant à M. et Mme Y... contenant en sa faveur une stipulation de solidarité entre les deux époux, mais fait valoir qu'il résulte de l'accord de cautionnement qu'elle produit en pièce 3 qu'elle s'est portée caution en faveur du prêteur pour le remboursement du prêt dont les caractéristiques figurent dans l'offre qui a été annexée à son engagement, ce dont elle déduit qu'en donnant son accord à un prêt qui avait été souscrit solidairement entre les époux Y..., elle se trouve fondée, par application de l'article 2307 du code civil, a exercé contre Mme Y... un recours pour l'intégralité de ce qu'elle a payé, en précisant que l'appelante, qui a déclaré l'intégralité des sommes qu'elle lui réclame à l'occasion des différentes procédures de surendettement dont elle a bénéficié, n'a jamais raisonné autrement. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas à statuer sur la recevabilité de l'appel, qui n'est pas contestée. Sur la demande de sursis à statuer L'appelante demande à la cour, à titre principal, de surseoir à statuer pour « une bonne administration de la justice » dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande de ré-examen de sa situation de surendettement, compte tenu de l'incidence qu'auront sur cet examen « les éléments nouveaux survenus depuis l'approbation du plan en février 2018 ». Mme Y... ne fournit aucune explication sur les « éléments nouveaux » qu'elle invoque, et la pièce 15 à laquelle elle se réfère, qui est un courrier dont elle ne justifie ni de la réception, ni même de l'envoi à la Banque de France, par lequel elle aurait demandé à la commission départementale de surendettement de réexaminer sa situation, est de toute façon sans emport sur la présente instance dans la mesure où, en l'absence de texte l'interdisant, la société Crédit logement est en droit, quelle que soit la réponse qui sera le cas échéant apportée par la commission de surendettement, de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire constatant sa créance, dont l'exécution sera éventuellement différée par les mesures destinées à traiter la situation de surendettement de sa débitrice. Rien ne justifie, dans ces circonstances, de surseoir à statuer. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et/ou de la prescription La cour observe que Mme Y..., qui n'invoque aucun fondement légal à l'appui de sa fin de non-recevoir, soutient que « c'est à tort que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion », alors que le premier juge n'a statué sur aucune fin de non-recevoir tirée de la forclusion, mais sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription, conformément aux prétentions de Mme Y... qui lui demandait de « déclarer prescrite » l'action de la société Crédit logement. La prescription et la forclusion sont deux notion distinctes. En matière de crédit immobilier, aucun texte ne prévoit de délai de forclusion. Dès lors que le seul fondement juridique évoqué par Mme Y... au soutien de sa fin de non-recevoir est l'arrêt du 10 juillet 2014 par lequel la Cour de cassation a statué sur le point de départ de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation en matière de crédit immobilier et que la question de la prescription a été débattue puisque de son côté l'intimée se réfère, comme le premier juge, à cet article L. 137-2, ainsi qu'à l'article 2240 du code civil qui ne s'applique pas à la forclusion, mais à la prescription, la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y..., qui ne peut assurément prospérer sur le fondement d'une forclusion inapplicable en l'espèce, doit néanmoins être examinée au regard des règles de prescription applicables au litige. L'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, dont l'intimée ne conteste pas qu'il s'applique au recours qu'elle exerce à l'encontre de Mme Y..., énonce que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. La production d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution, qui est libre de choisir entre le recours personnel et le recours subrogatoire que lui offrent chacun des articles 2305 et 2306, ou d'exercer cumulativement les deux recours. Devant la cour comme devant le premier juge, nonobstant la référence de ce dernier aux dispositions de l'article 2306 du code civil lorsqu'il a statué sur la question de la prescription, la société Crédit logement a choisi d'exercer un recours purement personnel, fondé sur l'article 2305 du même code. Si le recours subrogatoire de la caution, qui n'est autre que l'exercice de l'action du créancier lui-même, est soumis au délai de prescription de celle-ci qui, par hypothèse, a commencé à courir dès avant le paiement fait par la caution, le recours personnel de la caution ouvre un nouveau délai de prescription courant du jour du paiement fait par elle. Puisqu'en l'espèce la société Crédit logement a choisi d'exercer, non pas les droits du créancier, mais son droit propre, en application de l'article 2305 du code civil, le délai de prescription a en effet commencé à courir, par application de l'article 2224 du même code, du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est-à-dire au jour de son paiement. En l'espèce la société Crédit logement justifie avoir successivement réglé à la banque LCL, selon quittances subrogatives du 9 septembre 2011 puis du 30 juillet 2014, la somme de 5 715,15 euros, puis celle de 165 083,60 euros. Les décomptes de créance qu'elle produit aux débats établissent que la société Crédit logement avait effectué les paiements en cause, dès le 31 août 2011 pour ce qui concerne celui de 5 715,15 euros, et dès le 29 juillet 2014 pour ce qui concerne celui de 165 083,60 euros. Le délai pour agir de la société Crédit logement a donc commencé à courir le 31 août 2011 pour la répétition de la somme de 5 715,15 euros, puis le 29 juillet 2014 pour la répétition de la somme de 165 083,60 euros. La société Crédit logement ayant engagé son recours par assignation du 7 avril 2016, aucune prescription ne peut lui être opposée concernant son action en répétition de la somme de 165 083,60 euros, réglée moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation. Pour ce qui concerne la répétition de la somme de 5 715,15 euros réglée dès le 31 août 2011, en application de l'article 2240 du code civil, le délai de prescription a été interrompu le 22 février 2013 par la demande par laquelle, moins de deux années après le début du cours de la prescription, Mme Y... a sollicité un plan conventionnel de traitement de sa situation de surendettement incluant sa dette envers la société Crédit logement, et ainsi reconnu la créance de l'intimée (v. par ex. Civ. 2, 9 janvier 2014, no 12-28.272). Par application de l'article 2231 du même code, cette interruption a effacé le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, c'est-à-dire un nouveau délai de deux ans qui a commencé à courir le 22 février 2013. Le cours de la prescription a ensuite été suspendu, le 13 juin 2013, par l'approbation par la commission d'un plan conventionnel de redressement ayant aménagé le remboursement de la créance de la société Crédit logement sur une durée de deux ans. A l'issue de ce plan, le 13 juin 2015, le délai de prescription a recommencé à courir pour une durée de 20 mois et 8 jours (2 ans – 3 mois et 22 jours). La société Crédit logement ayant engagé son recours le 7 avril 2016, avant l'expiration du délai de la prescription biennale, le premier juge a retenu à raison que l'action en paiement de ladite société est recevable. C'est de manière inexacte en revanche que le juge en a déduit que la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y... était irrecevable, alors que la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y... doit simplement être rejetée. Sur le fond -sur la demande en paiement de la caution La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal. Les articles 2305 et 2306 du code civil lui ouvrent à cet effet deux recours : un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes, un recours subrogatoire prévu par le second. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d'exercer simultanément ou successivement. Au cas particulier, la société Crédit logement a fait le choix, dès son assignation en première instance et jusqu'à ses dernières conclusions en cause d'appel, on l'a dit, d'exercer le recours personnel que lui offre l'article 2305. Ce faisant, l'appelante exerce une action qui trouve son fondement, non pas dans le contrat qui liait la Banque LCL aux débiteurs principaux, mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à M. et Mme Y.... Le contrat liant M. et Mme Y... à la société Crédit logement n'a été matérialisé par aucun écrit contenant en faveur de la caution une stipulation de solidarité entre M. et Mme Y..., et la société Crédit logement ne peut opposer à Mme Y... l'accord de cautionnement qu'elle a donné à l'établissement bancaire et produit en pièce 3, qui prévoit, certes, que la société Crédit logement « déclare se porter caution, en faveur de l'établissement bancaire, pour le remboursement du prêt figurant dans la présente offre », mais qui n'a pas été signé par Mme Y... ni annexé à l'offre de prêt qu'elle a acceptée avec son époux. L'intimée observe à raison, cependant, que selon l'article 2307 du code civil, lorsqu'il y avait plusieurs débiteur principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé. Dès lors, la société Crédit logement, qui s'est rendue caution solidaire des engagements que chacun de M. et Mme Y... avait solidairement souscrit envers la Banque LCL, peut réclamer à Mme Y... le total de ce qu'elle a payé. La société Crédit logement justifie, selon quittances subrogatives des 9 septembre 2011 et 30 juillet 2014, avoir successivement réglé à la Banque LCL, en lieu et place de M. et Mme Y..., les somme de 5 715,15 euros puis de 165 083,60euros, en exécution de son engagement de caution. Contrairement à ce que soutient Mme Y..., la caution produit aux débats, en pièces 2, 14 et 21, trois décomptes de créance détaillés, qui lui permettent de vérifier que la société Crédit logement a bien déduit de sa créance l'intégralité des paiements partiels qu'elle a effectués. Sur le dernier de ces décomptes arrêté au 2 juin 2017 à la somme de 172 082,89 euros, la société Crédit logement a inclus le 7 avril 2016 des frais de procédure de 18 euros et 1 363,86 euros, comme l'a relevé le premier juge, mais également des frais de procédure de 1 408,18 euros. L'article 2305 du code civil ne permettant à la caution de recouvrer ses frais que si ceux-ci sont justifiés, la créance de l'intimée doit être fixée, déduction faite de l'intégralité de ces frais dont il n'est d'aucune manière justifié (2 790,04 euros), à la somme de 169 292,85 euros. Mme Y..., qui ne justifie d'aucun fait ni d'aucun paiement libératoire au sens de l'alinéa 2 de l'article 1315 ancien du code civil, sera donc condamnée à régler à la société Crédit logement la somme sus-énoncée de 169 292,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019, point de départ retenu par le premier juge et non contesté par l'intimée. -sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la débitrice principale L'action qu'exerce la société Crédit logement en application de l'article 2305 du code civil trouve son fondement, non pas dans le contrat qui liait la Banque LCL à M. et Mme Y..., mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à ces derniers. C'est donc à raison que le premier juge a retenu que cette dernière ne pouvaient opposer à la société Crédit logement des exceptions tirées de ses rapports avec la banque LCL, notamment un manquement du prêteur à son obligation de conseil et de mise en garde. Mme Y... soutient que la société Crédit logement aurait elle-même commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard par application de l'article 1240 du code civil, en fournissant sa caution sans procéder à une analyse du dossier de prêt, de ses capacités de remboursement et de la rentabilité de son activité professionnelle. Outre que la caution n'est pas tenue d'un devoir de conseil ou de mise en garde à l'égard du débiteur principal, et que la situation de la société commerciale dont Mme Y... était gérante n'avait pas à être spécialement examinée à l'occasion de la souscription d'un prêt purement personnel, Mme Y... ne peut en toute hypothèse rechercher la responsabilité délictuelle de la société Crédit logement, avec laquelle elle se trouve liée par un contrat. Mme Y... sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts, infondée. Sur les demandes accessoires Mme Y..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à la société Crédit logement, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des frais d'inscription d'hypothèque, alors que l'intimée ne justifie pas avoir été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens de Mme Y..., mais il sera rappelé en tant que de besoin que le sort de ces frais est régi par les articles L. 111-8 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer, INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y... et tirée de la prescription de l'action de la société Crédit logement et condamné Y... à payer à la société Crédit logement la somme de 170 701,03 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, STATUANT À NOUVEAU sur les deux seuls chefs infirmés : REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y..., CONDAMNE Mme K... D... épouse Y... à payer à la société Crédit logement la somme de 169 292,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement 28 mai 2019, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme Y... à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme Y... aux dépens ACCORDE à la SCP d'avocats Dubosc-Sautrot le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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