Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c00
- Date
- 12 novembre 2020
- Condamnation
- 79 095 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2020
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2020
No : 226 - 20
No RG 20/00382
No Portalis DBVN-V-B7E-GDN2
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire d'ORLÉANS en date du 12 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246260314605
La SAS EURINTER FRANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
SAS ENTREPRISE N...
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
Défaillante
SAS Z... P... es qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur de la société N...
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
Défaillante
SELARL [...] es qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur de la société N...
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 24 SEPTEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt défaut le 12 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Eurinter France (sté Eurinter), entreprise générale en charge de la réalisation d'un programme immobilier à Vert-Saint-Denis (77) a fait intervenir la société Entreprise N... en qualité de sous-traitant pour le lot gros oeuvre.
La société Eurinter s'est ensuite plainte de malfaçons.
La société Entreprise N... a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 juin 2018.
La société Eurinter a déclaré le 27 juillet 2018 sa créance à hauteur de la somme totale de 291.014,46€ dont 39.790,95€ au titre d'une facture négative émise par la société N... après avoir été réglée qui doit désormais être considérée comme une créance de la société Eurinter.
Par courrier du 14 décembre 2018, la société P... Z... et associés, mandataire judiciaire de la société Entreprise N... a contesté la créance de la société Eurinter, dans les formes de I'article L622-27 du Code de commerce.
La société Eurinter a protesté par courrier du 15 janvier 2019 et sollicité sa convocation devant le juge-commissaire.
Par jugement du 29 octobre 2019, le redressement judiciaire de la société Entreprise N... a été
converti en liquidation judiciaire, la société P... Z... et associés et la SELARL [...] en la personne de Me C... étant désignés en qualité de liquidateurs.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge-commissaire près du tribunal de commerce d'Orléans a statué ainsi :
Décidons que la contestation excède la compétence du Juge Commissaire qui ne peut statuer sur
le fond du litige évoqué, en conséquence,
Déclinons notre compétence et invitons les parties à mieux se pourvoir,
Disons, en application de I'article R624 5 du Code de commerce, que la notification de la présente ordonnance ouvre au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire un délai de 6 mois pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion,
Disons que conformément à I'article R624 8 du Code de Commerce, la présente décision sera
portée sur l'état des créances déposé au Greffe où toute personne pourra en prendre connaissance,
Mettons les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Eurinter France a formé appel de la décision par déclaration du 10 février 2020 en intimant la société Entreprise N..., la SAS Z... P... et la SELARL [...] en leurs qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance.
Elle a présenté le 10 février 2020 une requête afin d'assignation à jour fixe et a été autorisée par ordonnance du 19 février 2020 à délivrer une assignation pour l'audience du 24 septembre 2020. Elle a fait assigner :
- la société Entreprise N... par acte du 3 août 2020,
- la SAS P... Z... et associés ès qualités par acte du 21 juillet 2020,
- la SELARL [...] , ès qualités par acte du 21 juillet 2020.
L'assignation a été déposée pour enrôlement au greffe de la cour par voie électronique le 11 août 2020.
Dans sa requête, elle demande à la cour de :
Ordonner la jonction des quatre appels interjetés par elle à l'encontre des quatre ordonnances rendues par le juge-commissaire près du tribunal de commerce d'Orléans le 12 décembre 2019,
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 12 décembre 2019,
Statuant à nouveau
Juger que le présent litige relève de la compétence du juge-commissaire près du tribunal de commerce d'Orléans,
Evoquer le fond de l'affaire et fixer la créance de la société Eurinter France au passif de la société N... à 291.014,46€ HT,
A titre subsidiaire, renvoyer cette affaire devant le juge-commissaire près du tribunal de commerce d'Orléans pour qu'il fixe la créance de la société Eurinter France au passif de la société N... à 291.014,46€ HT,
En toutes hypothèses débouter les intimés de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que le juge-commissaire n'a pas désigné la juridiction qu'il estime compétente et qu'il est du ressort du juge-commissaire de statuer sur les créances contestées, d'autant que la créance dont s'agit est classique en matière de contrat de sous traitance de travaux.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2020 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L'entreprise N... assignée selon procès verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat.
La SAS P... Z... et associés et la SELARL [...] , ès qualités de liquidateurs de la société Entreprise N..., assignés par actes délivrés à personne morale n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La demande de jonction n'est justifiée par aucun élément particulier. Le créancier est certes le même mais les créances sont distinctes même si elles concernent le même programme de construction et c'est de manière opportune que le premier juge les a analysées séparément. La demande de jonction sera rejetée.
L'article L624-2 du Code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2014 dispose :
"Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
L'article R624-5 du Code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 6mai 2017 énonce:
"Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte".
Dans l'ordonnance contestée, le juge-commissaire vise la proposition de rejet de la créance déclarée par la société Eurinter pour un montant de 39.790,95€, formulée le 14 décembre 2018 par la société P... Z... et associés, mandataire judiciaire de la société Entreprise N..., dans les formes de I'article L622-27 du Code de commerce, ainsi que le courrier de protestation adressé le 15 janvier 2019 par la société Eurinter sollicitant la convocation devant le juge-commissaire afin qu'il soit statué sur le litige.
S'il ressort des dispositions précitées que le juge-commissaire a compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, soit ici le tribunal de commerce, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission, c'est seulement en l'absence de contestation sérieuse.
Il ressort du dossier de première instance transmis à la cour qu'une convocation a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 octobre 2019 à la société Eurinter France, [...] afin qu'il soit statué sur les contestations de créances à l'état du passif. Ce courrier précisait que le mandataire de Justice retenait un montant contesté à hauteur de 39.790,95€ en précisant : "créance contestée : marché résilié, n'étant pas payé par le maître d'ouvrage , les sous traitants ne sont plus venus sur le chantier. Ils ne sont pas payés non plus selon l'entreprise N.... Courrier ci joint. Rejet contesté".
Il résulte donc de ce courrier que la société N... a contesté la créance de la société Eurinter et que le mandataire a estimé que cette contestation était sérieuse puisqu'il a transmis cette contestation au juge-commissaire sans proposer ni l'admission ni le rejet de la créance.
Au regard des précisions données dans le courrier susvisé, il apparaît que les parties s'accordent sur le fait que le marché a été interrompu, mais qu'en revanche, les responsabilités de chacune à ce titre sont contestées puisque la société N... prétend qu'elle n'était pas payés par le maître d'ouvrage et que les sous-traitants ne l'étaient pas non plus alors que la société Eurinter soutient que la société N... a commis des malfaçons sans les reconnaître et n'a jamais repris ses ouvrages.
Les pièces produites par l'appelante dont certaines sont au surplus peu lisibles ("PJ2") ne permettent pas de statuer sur la créance qui suppose de se prononcer sur l'exécution prétendument défectueuse d'un contrat et sur les responsabilités en cause, questions que excèdent le pourvoir juridictionnel du juge-commissaire.
L'existence d'une contestation sérieuse ayant une incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée est ainsi établie et c'est donc à tort que la société Eurinter prétend que le juge-commissaire avait le pouvoir de statuer sur les créances contestées.
C'est toutefois de manière erronée que le premier juge s'est déclaré incompétent, s'est dessaisi, a omis de désigner la partie devant saisir la juridiction compétente, et a imparti un délai de six mois. En effet, conformément à l'article R624-5 du Code de commerce rendu applicable en liquidation judiciaire par l'article R641-28 du même code, il appartient au juge de l'admission des créances, en présence d'une contestation sérieuse, d'inviter selon le cas, le créancier, le débiteur ou le liquidateur à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, ce à peine de forclusion.
En l'espèce, il incombe à la société Eurinter France qui allègue être créancière au titre d'une facture négative émise par la société N... après avoir été réglée, de saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation dans le délai d'un mois.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, de constater l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, et d'inviter la société Eurinter France à saisir au fond la jurdiction compétente, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt par le greffe, à peine de forclusion.
L'affaire sera renvoyée à une prochaine audience pour permettre à la société Eurinter de justifier de cette saisine.
Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Rejette la demande de jonction des procédures d'appel des quatre ordonnances rendues par le juge-commissaire près du tribunal de commerce d'Orléans le 12 décembre 2019 (RG 20194950, 20194951, 20194949 et 20194948) ;
- Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Constate l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
- Invite la société Eurinter France à saisir au fond la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, ce à peine de forclusion ;
- En conséquence, renvoie l'affaire à l'audience du 21 janvier 2021 et invite la société Eurinter France à justifier pour cette audience de la saisine de la juridiction compétente dans le délai imparti pour qu'il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Réserve les dépens d'appel.
- Dit que l'arrêt sera notifié aux parties par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à la diligence du greffe de la cour ;
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 novembre 2020
Référence
6253cddcbd3db21cbdd94c00
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