Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c04
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 2 388 313 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ARRET EN OMISSION DE STATUER GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/11/2020 Me Anne CARROGER La SELARL CELCE-VILAIN ARRÊT du : 19 NOVEMBRE 2020 No : 237 - 20 No RG 20/01803 No Portalis DBVN-V-B7E-GGQM DÉCISION DONT L'OMISSION DE STATUER EST DEMANDEE : Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 30 janvier 2020. PARTIES EN CAUSE REQUERANT Monsieur K... D... né le [...] à NOGENT SUR MARNE (94130) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Elise HOCDÉ, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART DEFENDEURS La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELAS CLOIX&MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS EN PRÉSENCE de : Maître L... H... Es qualité de mandataire liquidateur de la société SUNGOLD [...] [...] Défaillant D'AUTRE PART Requête en omission de statuer en date du : 07 Août 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 OCTOBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 19 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE : Le 7 octobre 2015, Monsieur K... D... a commandé à la société Sungold, exerçant sous le nom commercial l'institut des nouvelles énergies, une installation de panneaux solaires photovoltaïques d'un montant de 22 500 euros. Selon offre de crédit acceptée le même jour, la SA Sygma banque a consenti à M. D... un crédit affecté de 22 500 euros, remboursable, après un report de douze mois, en 108 mensualités. M. D... a remboursé l'intégralité du prêt dès le 24 novembre 2015 et, par actes du 24 juillet 2017, a fait assigner devant le tribunal d'instance de Blois la SA BNP Paribas personal finance (la BNP), venant aux droits de la SA Sygma banque, ainsi que Maître L... H..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sungold, aux fins d'entendre, à titre principal, annuler le contrat de vente, annuler le contrat de prêt, et condamner la société BNP à lui restituer la somme de 23 883,13 euros. Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2018, le tribunal a : -débouté M. D... de l'intégralité de ses demandes -condamné M. D... à payer à la société BNP la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -condamné M. D... aux dépens M. D... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 janvier 2019 en intimant la société BNP et Maître H..., ès qualités, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause et en demandant à la cour, dans ses dernières écritures du 17 septembre 2019, de : -infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a : -débouté de l'intégralité de ses demandes, -condamné à payer à la SA BNP la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné aux dépens de l'instance Statuant à nouveau : >à titre principal « sur la forme » : -dire applicables au cas d'espèce les dispositions d'ordre public du code de la consommation, -dire que les travaux ont été effectués dès le premier jour de délai de rétractation de 14 jours, -dire que les bordereaux de rétraction des deux contrats donnent une fausse information sur le délai qui débute à la signature du contrat au lieu de dire à la date de livraison, -dire que la banque a procédé au décaissement des fonds durant le délai de rétractation ; En conséquence, -débouter la Banque de toute restitution financière « et de procéder au remboursement de toute somme perçue au titre du contrat de crédit du 07/10/2015 » >à titre subsidiaire sur le fond : -débouter la banque de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation des dispositons d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente, à peine de nullité ; -débouter la banque de toute demande de restitution des fonds au motif d'une attestation de fin de travaux irrégulière ; >à titre très subsidiaire : -prononcer la déchéance des intérêts du crédit « en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation », -dire que M. D... renonce définitivement au bénéfice des dispositions de l'article 1142 (ancien) du code civil à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société ou à l'encontre de la société radiée du RCS par décision judiciaire, -dire que M. D... laissera les matériels à la disposition des parties adverses, sous réserve de la remise en état de l'immeuble, durant une période de 3 mois à compter de la signification ; qu'à défaut ils seront supposés abandonnés, >en tout état de cause : -condamner la société BNP à « restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 22 883 € » dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai, avec intérêts au taux légal à compter 24 novembre 2015, date du règlement adressé à la Banque, -condamner la société BNP à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile couvrant les deux procédures ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par arrêt du 30 janvier 2020, la cour a : -confirmé la décision entreprise tous ses chefs critiqués, sauf en ce qu'elle a condamné M. K... D... à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ce seul chef et y ajoutant, -condamné M. K... D... à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. K... D... aux dépens, -accordé à la SELARL Celce-Vilain le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Selon requête en omission de statuer du 7 août 2020, enregistrée au greffe le 22 septembre suivant, M. D... demande à la cour, au visa des articles 463 et 464 du code de procédure civile, de ; -statuer sur les demandes suivantes : A titre principal : 1. dire applicables au cas d'espèce les dispositions d'ordre public du code de la consommation 2. dire que les travaux ont été effectués dès le premier jour du délai de rétractation de 14 jours 3. dire que les bordereaux de rétraction des deux contrats donnent une fausse information sur le délai qui débute à la signature du contrat au lieu de dire à la date de livraison 4. dire que la banque a procédé au décaissement des fonds durant le délai de rétractation En conséquence, 5. débouter la Banque de toute restitution financière et de procéder au remboursement de toute somme perçue au titre du contrat de crédit du 07/10/2015 À titre subsidiaire : 6. débouter la Banque de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation des disposions d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente, à peine de nullité ; 7. débouter la Banque de toute demande de restitution des fonds au motif d'une attestation de fin de travaux irrégulière À titre très subsidiaire : 8. prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation 9. dire que M. K... D... renonce définitivement au bénéfice des dispositions de l'article 1142 (ancien) du code civil à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société ou à l'encontre de la société radiée du RCS par décision judiciaire 10. dire que M. K... D... laissera les matériels à la disposition des parties adverses, sous réserve de la remise en état de l'immeuble, durant une période de 3 mois à compter de la signification, qu'à défaut ils seront supposés abandonnés En tout état de cause : 11. condamner BNP Paribas PF (Sygma) à « restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 22 883 € dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai ; assorti de l'intérêt au taux légal à compter 24 novembre 2015, date du règlement adressé à la Banque » 12. condamner BNP Paribas PF (Sygma) à verser la somme de 5 000 € à M. K... D... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile couvrant les deux procédures ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel -dire qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées -fixer préalablement, s'il y a lieu, le jour et l'heure où les parties seront appelées pour être entendus sur la présente demande en rectification -dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 octobre 2020. Par conclusions notifiées le 6 octobre 2020, la société BNP demande à la cour, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de : -débouter M. D... de sa requête en omission de statuer ainsi que des toutes ses demandes, fins et conclusions -condamner M. D... à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner M. D... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Celce Vilain en application de l'article 699 du code de procédure civile La BNP expose en substance que la décision en cause n'est affectée d'aucune omission en ce que la cour a répondu dans le dispositif de son arrêt à toutes les demandes de M. D... en écartant, dans ses motifs, tous les moyens développés par l'appelant, soulignant, d'une part que les demandes de M. D... tendant à entendre « dire que », ne sont que des moyens sur lesquels la cour n'a pas à statuer dans son dispositif, mais auxquels elle a répondu dans ses motifs ; d'autre part que M. D... ne peut déduire du dispositif de la cour qu'elle n'aurait pas examiné les demandes autres que celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en omettant qu'avant de statuer à nouveau sur le seul chef infirmé concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour a confirmé le jugement entrepris dans tous ses chefs critiqués, sauf précisément celui concernant l'article 700. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2020, M. D... réitère l'intégralité des prétentions de sa requête initiale en rétorquant que la cour a, sans discussion possible, omis de statuer sur de multiples points. SUR CE, LA COUR : Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. L'article 954 du code de procédure civile énonce à son alinéa 2 que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs du jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Lorsqu'une partie confond moyens et prétentions, en présentant dans le dispositif de ses écritures, non pas seulement ses prétentions comme le prescrit l'article 954, mais des moyens, le cour ne saurait, fût-ce pour satisfaire cette partie, faire sienne cette erreur en répondant à son tour, dans le dispositif de son arrêt, à des moyens, alors qu'elle ne doit, dans cette partie finale, statuer uniquement sur les prétentions des parties. La cour n'a donc pas à statuer sur les demandes tendant à entendre constater ou « dire que » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elle ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes, que la cour doit donc seulement examiner, dans les motifs de sa décision, à fin de statuer sur les prétentions. La cour ne statue à nouveau dans son dispositif que sur les chefs de jugement qu'elle infirme et, le cas échéant, sur les demandes nouvelles. Par application de l'article 955 du code de procédure civile enfin, lorsqu'elle confirme un jugement, comme en l'espèce, la cour d'appel est réputée en avoir adopté les motifs qui ne sont pas contraires aux siens. Ces principes rappelés, M. D... ne peut faire grief à la cour de ne pas avoir statué sur les points de sa requête numérotés 1, 2, 3, 4, 9 et 10, qui ne constituent pas des prétentions mais des moyens, sur lesquels il n'y avait donc pas lieu de « statuer », mais auxquels il a tous été répondu par motifs propres ou adoptés. M. D... ne peut pas plus sérieusement reprocher à la cour de ne pas avoir statué sur les points numérotés 5, 6 et 7 de sa requête, c'est-à-dire ne pas avoir « débouté la banque de toute demande de restitution », alors qu'en page 9 de son arrêt, la cour a expliqué qu'elle ne pouvait débouter la banque d'une demande de restitution qu'elle ne faisait pas et que, en confirmant le jugement qui lui était déféré, lequel avait débouté M. D... de toutes ses demandes, la cour a rejeté la demande de M. D... tendant à entendre débouter la banque de demandes qu'elle n'avait pas formulées. En page 5 de ses conclusions du 7 octobre 2020, M. D... explique, selon ses propres termes : « la mention "la banque sera déboutée de ses demandes de restitution » est écrite dans le contexte les moyens développés afin de faire valoir au regard des fautes soulevées que la banque ne pourra obtenir le remboursement des fonds versés ». La cour ne peut que rappeler à M. D... que la banque ne lui demandait pas « le remboursement des fonds versés ». M. D... ne peut pas davantage soutenir que la cour aurait omis de statuer sur le point 8 de sa requête, c'est-à-dire sur sa demande tendant à entendre « prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation », alors qu'en page 9 de son arrêt encore, la cour a expliqué qu'elle ne pouvait déchoir la banque d'intérêts dont cette dernière ne réclamait pas le paiement, et a conséquence rejeté la demande de M. D... comme étant dépourvue d'objet. M. D... ne peut pas davantage soutenir que la cour aurait omis de statuer sur le point 11 de sa requête, c'est-à-dire sur la demande qu'il avait formée « en tout état de cause » tendant à entendre « condamner [la banque] à lui restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 22 883 € dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte [ ] ; assorti de l'intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2015... ». En pages 10 et 11 de ses motifs, la cour a en effet écarté cette demande, en relevant qu'elle n'était explicitée par aucun moyen et que dans la mesure où M. D... n'avait pas seulement renoncé à solliciter la nullité du contrat principal mais que, devant elle, il ne sollicitait plus non plus, comme il l'avait fait devant les premiers juges, la nullité du contrat de crédit ni sa résolution, sa demande de restitution, formulée indépendamment de toute demande d'anéantissement du contrat et sur aucun aucun fondement, tel la répétition de l'indu, ne pouvait qu'être rejetée. A supposer que cette demande de restitution ait pu être fondée sur les moyens constituant les points 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de sa requête, comme M. D... le soutient dans ses conclusions du 7 octobre 2020, la cour n'a assurément pas omis de statuer sur cette demande de restitution, qu'elle a expressément rejetée comme étant infondée, et il appartient à M. D... d'exercer les voies de recours idoines s'il lui apparaît que la cour n'a pas correctement statué. La cour, qui a condamné M. D... aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à régler à la société BNP Paribas une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, a implicitement mais nécessairement rejeté la demande que M. D... avait lui-même formulée contre la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour n'ayant omis de statuer sur aucun chef de demande de M. D... dans son arrêt du 30 janvier 2020, il n'y a lieu de statuer sur aucune demande prétendument omise. M. D..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à la société BNP Paribas, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS VU l'arrêt de cette cour du 30 janvier 2020, Dit n'y avoir lieu de statuer sur une demande prétendument omise, Condamne M. K... D... à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. D... aux dépens, Accorde à la SELARL Celce Vilain le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile couvrantarticle 700 du code de procédure civilearticle 955 du code de procédure civile enfinarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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