Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c08
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 19 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/11/2020 la SELARL 2BMP la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 19 NOVEMBRE 2020 No : 235 - 20 No RG 19/03067 No Portalis DBVN-V-B7D-GAWQ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 13 Août 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239797260865 Madame K... T... née le [...] à TOURS (37000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Vincent BRAULT-JAMIN, membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, Monsieur N... T... né le [...] à TOURS (37000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Vincent BRAULT-JAMIN, membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265250348975573 La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité [...] [...] Ayant pour avocat Me Béatrice BORDONE-DUBOIS, membre de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Septembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Août 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 OCTOBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 19 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Selon offre préalable acceptée le 31 juillet 2010, la Caisse d'Epargne Loire Centre (la Caisse d'épargne) a accordé à M. N... T... et Mme K... P... , son épouse, deux prêts immobiliers d'un montant total de 178 245,90 € : - un prêt Habitat Primo d'un montant de 44.248,36 € au taux nominal de 3,79 %, remboursable en 99 mensualités de 521,16 euros hors assurance, soit 543,28 euros assurance comprise ; - un prêt Habitat Primolis d'un montant de 133.997,54 € au taux nominal de 3,79 %, remboursable en 240 mensualités. Simultanément, la S.A. Compagnie européenne de garanties (CEGC) s'est portée caution solidaire du remboursement de ces emprunts. Par acte du 25 janvier 2017, la société CEGC a fait assigner M et Mme T... devant le tribunal de grande instance de Tours, afin d'obtenir principalement, leur condamnation à lui payer la somme de 151 491,40 €, avec intérêts au taux de 3,79 % sur les sommes de 126 922,88 € et 14 554,70 € à compter du 12 janvier 2017, en faisant valoir que M. et Mme T... avaient manqué à leur obligation de remboursement, que la caisse d'épargne a provoqué la déchéance du terme des deux concours le 22 septembre 2016, qu'en exécution de son engagement de caution, elle a réglé à ladite caisse, qui lui en a délivré quittance le 11 janvier 2017, la somme de 141 477,58 €, et que par courriers recommandés du 5 janvier 2017, elle a vainement mis en demeure les époux T... de lui régler cette somme. M et Mme T... ont fait valoir devant le tribunal que la Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifiait pas du bien fondé de sa créance, et subsidiairement ont soulevé la faute de la Caisse d'épargne à ses devoirs d'information et de conseil, opposable à la caution subrogée dans ses droits, et au besoin, la faute de la Compagnie européenne de garanties et cautions elle-même, en ce qu'elle a réglé la créance de la Caisse d'Epargne Loire Centre et sollicité la somme de 190 000 € à titre de dommages intérêts tous chefs de préjudices confondus. Ils ont sollicité très subsidiairement un report de 24 mois pour se libérer de leur dette. Par jugement du 13 août 2019, le tribunal de grande instance de Tours a statué ainsi : Dit n'y avoir lieu de déchoir la S.A. CEGC de son recours contre les époux T... ; Dit que les époux T... ne peuvent opposer à la S.A. CEGC l'exception tirée d'un éventuel manquement de la Caisse d'Epargne à son devoir d'information à leur égard ; Condamne in solidum M. et Mme T... à payer à la S.A. CEGC la somme de 141 477,58 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2017 ; Déboute la S.A. CEGC de ses plus larges demandes en paiement ; Déboute M. et Mme T... de leur demande reconventionnelle en dommages intérêts ; Accorde à M. et Mme T... un délai de grâce de 12 mois pour s`acquitter de leur dette ; Rappelle qu'en application de l'article 1343 5 du code civil, ce report de 12 mois suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées contre M. et Mme T... et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues par ces demiers pendant la durée du report accordé ; Déboute M. et Mme T... de leur demande tendant à entendre juger que pendant la durée de ce report, les sommes dues ne produiront pas intérêts et rappelle en tant que de besoin que ces sommes produiront intérêts au taux légal ; Condamne in solidum M. et Mme T... à payer à la S.A. CEGC une indemnité de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. et Mme T... aux dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; Accorde à la SCPA Thaumas Avocats le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M et Mme T... ont formé appel de la décision par déclaration du 11 septembre 2019 en intimant la Compagnie européenne de garanties et cautions et en critiquant tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a débouté la S.A. CEGC de ses plus larges demandes en paiement et en ce qu'il leur a octroyé un report de 12 mois. Dans leurs dernières conclusions du 21 avril 2020, M et Mme T... demandent à la cour de : Vu notamment les articles 1134 et 1147 du Code civil, (ancienne rédaction), et 1103 et 1231-1 du Code civil (actuelle rédaction), Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu l'article 2308 du Code civil, Déclarer recevables et bien fondés M. N... T... et Mme K... T... en leur appel à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Tours en date du 13 août 2019 et, en conséquence, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 août 2019 par le Tribunal de grande instance de Tours, Y faisant droit, Statant à nouveau : A titre principal, Déclarer tant recevables que bien-fondés M. et Mme T..., en leurs contestations, Dire et juger que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifie pas du bien-fondé de sa créance, En conséquence, Débouter la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Dire que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions infondée en ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, Si, par impossible, la juridiction de céans devait considérer la créance comme étant bien-fondée, il lui plaira alors de : Constater la faute commise par la Caisse d'épargne Loire Centre consistant en des manquements à ses devoirs d'information et de conseil, faute de nature à engager sa responsabilité et opposable à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions subrogée dans les droits de la Caisse d'épargne Loire Centre, Dire et juger en tant que de besoin que la Compagnie européenne de garanties et cautions a elle-même commis une faute en réglant la créance de la Caisse d'épargne Loire Centre, En conséquence, Débouter la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la dire privée de son droit à restitution auprès de M et Mme T... des sommes qu'elle a remboursé à la Caisse d'épargne Loire Centre, Condamner en tout état de cause la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à M. et Mme T... la somme de 190.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus. Ordonner en tant que de besoin la compensation entre les sommes qui pourraient être dues entre les parties à l'instance, conformément à l'article 1347 nouveau du Code civil (article 1289 ancien). Accorder à M et Mme T..., un report de dettes d'une durée de 24 mois pour s'acquitter de cette somme, Dire et juger que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront pas intérêts, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la SA CEGC à la somme de 141 477,58 euros En tout état de cause, Débouter la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. T..., la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, Condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, et pour ceux d'appel distraction est requise au profit de la SELARL 2BMP, conformément à l'article 699 du Code de procédure Civile. La Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour, par dernières conclusions du 28 janvier 2020 de: Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil applicables au litige; Vu les articles 2305 et 2306 du même Code, Vu les articles L 312-1 à L 312-36 et L 312-2 à L 313-16 du Code de la Consommation ; Vu la jurisprudence citée et les pièces versés aux débats ; Vu le jugement du 13 août 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Tours, Il est demandé à la Cour d'appel d'Orléans de : Recevoir la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en ses conclusions valant appel incident, l'en dire bien fondée et, en conséquence : Infirmer le jugement rendu le 13 août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Tours en ce qu'il a : - Limité la condamnation des époux T... à payer à la SA CEGC la somme de 141.477,58 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2017 - Débouté la SA CEGC des ses plus larges demandes en paiement - Accordé à M. et Mme T... un délai de grâce de 12 mois pour s'acquitter de leur dette Le confirmer pour le surplus Et, statuant à nouveau, Condamner solidairement Mme et M. T... à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, pour les causes sus-énoncées, la somme de 151.491,40 € ; Dire et juger que les intérêts de retard continueront à courir du 12 janvier 2017, date du décompte produit, jusqu'au parfait paiement, au taux contractuel de 3,79 % sur les sommes de 126.922,88 € et 14.554,70 €, et au taux légal sur le surplus et s'y entendre Mme et M. T... solidairement condamnés ; Débouter en tout état de cause Mme et M. T... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner solidairement Mme et M. T... au paiement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamner solidairement Mme et M. T... aux entiers dépens d'appel qui comprendront les émoluments des Officiers Ministériels en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile et dont distraction au profit de la SCPA Thaumas Avocats et Associés, en tant qu'elle en a fait l'avance sans en recevoir provision (Articles 696 et 697 du Code de Procédure Civile). Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 août 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'absence de justificatif du montant de la créance Le tribunal a retenu que la Compagnie européenne de garanties et cautions justifiait de sa crance en produisant non seulement la quittance subrogative portant montant de la somme globale qu'elle a réglée à la Caisse d'Epargne Loire Centre en exécution de son engagement de caution (sa pièce 8), mais également les décomptes détaillés des créances de ladite Caisse (sa pièce 11), distinguant pour chacun des deux prêts litigieux les sommes dues en principal, intérêts et accessoires, lesquels décomptes ont été adressés à chacun des époux T... le 5 janvier 2017, en annexe des mises en demeure du même jour (pièces 9 et 10). Les appelants reprochent au premier juge d'avoir ainsi statué alors que la quittance subrogative mentionnait uniquement une somme globale réglée par la caution et que les décomptes produits par la caution en pièce 11 ne sont pas détaillés et ne permettant pas de distinguer les sommes dues au titre du capital, de celles qui sont dues au titre des intérêts et de l'indemnité contentieuse et constituaient juste un brouillon, ainsi qu'il y est indiqué, dont la valeur probatoire est nulle. Dans les décomptes des 12 et 17 janvier 2017 produites en pièce 11, la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions est mentionnée comme suit : * pour l'un des prêts (prêt Habitat Primo), la somme totale de 15.591,67 € se décomposant comme suit : - Principal : 14.554.70 € - Intérêts de retard échus :18,14 € - Frais accessoires : 1018,83 €, correspondant à l'indemnité contractuelle ainsi que mentionné sur la même page, * pour l'autre prêt (prêt Habitat Primolis), la somme totale 135.899,73 € se décomposant ainsi: - Principal : 126.922,88 € - Intérêts de retard échus : 92,25 € - Frais accessoires : 8.884,60 € correspondant à l'indemnité contractuelle. Ces décomptes précisent en outre le calcul des intérêts (nombre de jour, taux, date) et sont donc détaillés, contrairement à ce que prétendent les appelants, puisqu'ils ventilent la créance en principal, intérêts et accessoires (indemnité contractuelle). Surtout, ils correspondent parfaitement, sauf en ce qu'ils ajoutent les intérêts de retard, aux décomptes de créance annexés aux mises en demeure adressées en courrier recommandé aux époux T... le 5 janvier 2017 pour les deux prêts (pièces 9 et 10). Ces décomptes ne portent pas la mention "brouillon" et la présence de cette mention sur le décompte produit en pièce 11 est donc sans conséquence. La Compagnie européenne de garanties et cautions produit au surplus en pièces 5 et 6 les courriers adressés en recommandés le 22 septembre 2016 à M et Mme T... qui en ont accusé réception, prononçant la déchéance du terme des deux prêts, courriers auxquels étaient joints des décomptes indiquant également le détail des sommes exigibles dont les montants correspondent à ceux indiqués dans les décomptes établis par la Compagnie européenne de garanties et cautions. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'absence de justificatif du montant de la créance. Sur l'opposabilité à la caution de l'exception tirée d'un manquement de la Caisse d'épargne à son devoir d'information Comme devant le premier juge, les époux T... indiquent que M. T... a connu le 21 novembre 2015 une hémorragie cérébrale ayant entraîné son placement en incapacité totale de travail pour affection longue durée puis en invalidité, que la société CNP assurances auprès de laquelle ils avaient souscrit pour les prêts une assurance invalidité a refusé sa garantie pour le règlement des échéances au motif qu'ils n'avaient pas souscrit la garantie "incapacité totale de travail" lors de l'adhésion aux prêts, qu'ils pensaient être couverts pour le risque "incapacité totale de travail" et que la Caisse d'épargne a commis une faute en ne leur donnant pas d'explication sur les garanties couvertes et en ne les alertant pas sur l'insuffisance des garanties souscrites. Ils invoquent l'article 2308 alinéa 2 du Code civil et en déduisent que la Compagnie européenne de garanties et cautions doit être déboutée de ses demandes. L'article 2308 du Code civil, qui s'applique que la caution exerce contre le débiteur un recours personnel ou un recours subrogatoire, dispose dans son alinéa 2 : "Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura pas de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier". Il résulte de ces dispositions que la sanction de déchéance de la caution dans son recours est subordonnée à trois conditions cumulatives : le paiement de la caution avant toute poursuite diligentée contre elle, et sans avoir averti préalablement le débiteur principal, ainsi que l'existence de moyens pour faire déclarer la dette éteinte pouvant être invoqués par ce dernier. En l'espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifie pas avoir averti les époux T... au sens de ce texte car cet avertissement doit s'entendre d'un avertissement préalable au paiement, ce qui n'est pas le cas des courriers recommandés du 5 juillet 2017 produits en pièces 9 et 10 puisque la caution y indique avoir d'ores et déjà payé les sommes dues aux lieu et place des époux T.... Il est en revanche établi que la caution a bien été poursuivie par la Caisse d'épargne. En effet, les dispositions précitées n'exigent pas que la banque ait engagée à l'encontre de la caution des poursuites judiciaires mais seulement qu'elle l'ait préalablement "poursuivie", ce qui d'entend d'une réclamation de la banque (cf pour exemples C.Cass 1ère civ. 25 février 2016 pourvoi no 14-21234 et 11 janvier 2017 no 15-28846), c'est à dire une demande claire de paiement. La Compagnie européenne de garanties et cautions produit un courrier de la Caisse d'épargne en date du 9 novembre 2016 initulé "demande de remboursement", accompagé de pièces justificatives, lui rappelant qu'elle s'est portée caution pour les prêts consentis à M et Mme T... pour un montant total de 178.245,90€ le 19 juillet 2010, lui indiquant que la déchéance est intervenue le 21 septembre 2016, la dette s'élevant à ce jour à 151.759,60€ et précisant : "Conformément à la procédure, nous vous en demandons le remboursement". Elle a répondu à cette demande par courrier du 5 janvier 2017 et a procédé au paiement, ainsi qu'il ressort de la quittance subrogative du 11 janvier 2017. L'intimée justifie donc avoir procédé au paiement sur la réclamation de la banque, de sorte que la condition tenant à la poursuite de la caution par la banque n'est pas réunie et que la déchéance prévue par l'article 2308 alinéa 2 ne peut prospérer, l'une des trois conditions cumulatives faisant défaut. A titre surabondant, la cour observe que le manquement invoqué par les appelants au devoir d'information de la banque aurait été de nature, s'il était établi, à justifier l'octroi de dommages et intérêts alors que le texte précité exige un moyen de nature à faire déclarer la dette éteinte. Le jugement sera donc confirmé pour ces motifs substitués aux siens en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déchoir la caution de son recours. Sur le montant des sommes dues à la caution La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier dispose d'un recours contre le débiteur qui peut être, soit le recours dit personnel prévu par l'article 2305 du code civil, soit le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours et peut même les exercer simultanément ou successivement. Il est constant que la Société Compagnie européenne de garanties et cautions a indiqué tant dans son assignation et ses conclusions devant le tribunal que dans ses conclusions devant la cour qu'elle exerce à la fois son recours personnel fondée sur les dispositions de l'article 2305 du Code civil en ce qui concerne la somme acquittée auprès de la Banque, et son recours subrogatoire s'agissant de sa demande au titre des intérêts et de l'indemnité prévue par le prêt. Elle déduit du fait qu'elle exerce pour partie son recours subrogatoire qu'elle est en mesure de réclamer, au titre du contrat de prêt conclu entre la banque et les emprunteurs, les intérêts au taux contractuel et l'indemnité contractuelle de 7%. Or, si aux termes de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, il n'en reste pas moins qu'en application de l'article 1252 du code civil, la subrogation est à la mesure du paiement et que la caution subrogée ne peut obtenir du créancier que le strict remboursement de la somme payée, à l'exclusion de tous intérêts conventionnels, frais ou dommages et intérêts. Elle ne peut donc prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'elle a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter du paiement. (cf pour exemple Cass. 1ère civ 29 octobre 2002 pourvoi no 00-12703 ; Com 17 mai 2017, pourvoi no 15-29203). Elle ne peut pas non plus obtenir le paiement de l'indemnité contractuelle prévue par le contrat si elle ne l'a pas réglée au créancier. Or, il ressort de la quittance subrogative du 11 janvier 2017 que la CEGC n'a pas payé au créancier l'indemnité contractuelle dont elle sollicite aujourd'hui le versement par les appelants. Elle ne peut donc y prétendre. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a limité la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions à la somme de 141.477,58€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2017 et rejeté le surplus de sa demande en paiement. Sur la demande de dommages et intérêts Ainsi qu'il a été dit, la caution a fait le choix d'exercer, s'agissant de la somme acquittée auprès de la banque, qui est aussi la seule retenue par la cour, uniquement son recours personnel prévu par l'article 2305 du Code civil, qui trouve son fondement, non pas dans le contrat qui liait la banque aux débiteurs mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à ces derniers. Il s'en déduit qu'indépendamment de l'application des dispositions de l'article 2308 du Code civil, la caution ne répond à l'égard du débiteur que des fautes personnelles distinctes qu'elle a pu commettre. Dès lors que la demande fondée sur l'article 2308 du Code civil a été rejetée, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les époux T... ne pouvaient reprocher à la caution d'avoir réglé la banque au titre du cautionnement, celle-ci n'étant pas pas à l'origine d'un éventuel manquement de la banque à son devoir de mise en garde et d'information et la preuve qu'elle en avait connaissance n'étant pas rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à son encontre. Sur les autres demandes Au regard des difficultés de santé rencontrées par M. T... et des difficultés financières en ayant résulté, ainsi que des justificatifs de ressources produites par les appelants concernant l'année 2018, le jugement sera confirmé en ce qu'il a octroyé un délai de grâce pendant un an. Ainsi que le premier juge l'a à bon droit retenu, les intérêts ne peuvent être que réduits au taux légal mais ne peuvent être supprimés. Les appelants succombent en leur appel et seront condamnés aux entiers dépens d'appel, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCPA Thaumas Avocats et associés outre une indemnité de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne M. N... T... et Mme K... P... épouse T... à verser à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. N... T... et Mme K... P... épouse T... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2308 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure au titre des fraarticle 2308 alinéa 2 du Code civil et en déduisent que laarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 2305 du code civilarticle 699 du Code de procédure Civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 2308 du Code civil a été rejetéearticle 2305 du Code civilarticle 786 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1252 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 2305 du Code civil en ce qui concerne la sarticle 2306 du code civil
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