Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c09
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 6 881 206 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/11/2020 la SCP DUBOSC-SAUTROT ARRÊT du : 19 NOVEMBRE 2020 No : 229 - 20 No RG 19/03038 No Portalis DBVN-V-B7D-GAUN DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 11 Juillet 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240004945334 SA CREDIT LOGEMENT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] [...] Ayant pour avocat Me Charles-Francois DUBOSC, membre de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Madame M... Y... veuve U... née le [...] à PARIS 19ÈME (75019) [...] [...] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Septembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Août 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 OCTOBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt défaut le 19 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offres acceptées le 23 septembre 2011, la Société générale a consenti à Mme M... Y... : -un prêt immobilier no [...] ([...]) d'un montant de 68 812,06euros, remboursable en 120 mensualités avec intérêts au taux nominal de 3,65 % l'an -un second prêt immobilier no [...] ([...]) d'un montant de 42 067,94 euros, remboursable en 120 mensualités avec intérêts au taux nominal de 4,05 % l'an La société Crédit logement s'est portée caution des engagements souscrits par Mme Y... envers la Société générale. Faisant valoir que Mme Y... n'ayant pas honoré ses obligations, elle a été contrainte de régler en ses lieu et place la somme de 64 298,62 euros au titre du prêt no [...] et celle de 45 265,92 euros au titre du prêt no [...], puis que ses mises en demeure sont restées vaines, la société Crédit logement fait assigner Mme Y... veuve U... devant le tribunal de grande instance de Montargis par acte du 24 août 2017, réitéré le 10 avril 2018, aux fins de l'entendre condamner, en application de l'article 2305 du code civil, à lui payer en principal la somme de 64 298,62 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017, capitalisés annuellement en application de l'article 1154 devenu 1343-1 du code civil, au titre du prêt no [...], et celle de 45 265,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date et pareillement capitalisés, au titre du prêt no [...]. Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2019, le tribunal a : -débouté la société Crédit logement de sa demande formée au titre du prêt no [...] -condamné Mme Y... à régler à la société Crédit logement la somme de 45 265,92 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement au titre du prêt no [...] -ordonné la capitalisation des intérêts -laissé à chaque partie la charge de ses dépens -débouté la société Crédit logement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que la société Crédit logement, qui justifiait selon quittances subrogatives avoir réglé à la Société générale, au titre du prêt no [...], une somme totale de 66 351,97 euros, « ne justifi[ait] pas le montant demandé au titre de sa caution de ce prêt, soit 64 298,42 euros ». La société Crédit logement a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 4 septembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant accueilli sa demande au titre du prêt [...]. Dans ses dernières conclusions transmises le 3 décembre 2019 par voie électronique, signifiées la veille à Mme Y..., auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Crédit logement demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 2305, 1154 devenu 1343-1 du code civil, de : -la recevoir en son appel limité aux dispositions du jugement du tribunal de grande Instance de Montargis en date du 11 juillet 2019 qui l'a déboutée de ses demandes formées au titre du prêt référencé à la Société Générale sous le numéro [...] et sous le numéro [...] au Crédit logement ainsi que de sa demande d'article 700 du code de procédure civile Y faisant droit, -condamner Madame Y... à lui payer la somme de 64 298,69€ majorée des intérêts au taux légal du 28 juin 2017 jusqu'au complet paiement, -dire et juger que par application des dispositions de l'article 1154 devenu 1343-1 du code civil les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts -condamner Madame Y... à lui payer la somme de 2 000 € pour les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts aussi bien en première instance qu'en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel -confirmer pour le surplus la décision critiquée L'appelante faite valoir en substance qu'elle avait produit en première instance, comme pour le prêt no [...] au titre duquel il a été fait droit à ses demandes, tous les justificatifs du principe et du montant de sa créance au titre du prêt [...], et demande en conséquence à la cour d'accueillir sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 2305 du code civil. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 août 2020, pour l'affaire être plaidée le 8 octobre suivant, sans que Mme Y..., assignée en l'étude de l'huissier instrumentaire, ait constitué avocat. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire que, conformément au principe fondamental de contradiction énoncé aux articles 14 et suivants du code de procédure civile, la société Crédit logement justifie avoir fait signifier à Mme Y..., le 18 décembre 2019, les pièces qui ne lui avaient pas été déjà communiquées en même temps que ses conclusions. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal. Les articles 2305 et 2306 du code civil lui ouvrent à cet effet deux recours : un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes, un recours subrogatoire prévu par le second. Au cas particulier, la SA Crédit logement a fait le choix, devant la cour comme devant le premier juge, d'exercer le recours personnel que lui offre l'article 2305. Ce faisant, l'appelante exerce une action qui trouve son fondement, non pas dans le contrat qui liait la Société générale à la débitrice principale, mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à Mme Y..., et ce même si ce contrat n'a été matérialisé par aucun écrit. L'appelante justifie, selon quittances subrogatives du 24 avril 2015 et du 14 juin 2017, avoir réglé à la Société générale, en sa qualité de caution des engagements souscrits par Mme Y... au titre du prêt no [...], la somme de 5 638,50 euros puis celle de 60 724,47 euros, soit la somme totale de 66 362,97 euros. La société Crédit logement produit en outre (pièce 1d) un décompte établi conformément aux prévisions de l'article 2305 du code civil, c'est-dire majoré des seuls intérêts au taux légal à compter de ses paiements, dont il résulte que, déduction faite des versements partiels effectués par Mme Y... entre le 19 novembre 2015 et le 7 septembre 2016, sa créance s'élève, au 27 juin 2017, à la somme de 64 298,69 euros. Mme Y..., qui ne justifie d'aucun fait ni d'aucun paiement libératoire au sens de l'article 1315 du code civil, pris sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, sera donc condamnée à régler à la société Crédit logement la somme sus-mentionnée de 64 298,69 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017, date du dernier décompte. Par application de l'article 1154 ancien du même code, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 24 août 2017, date de la demande. Mme Y..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, puis régler à la société Crédit logement, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU et Y AJOUTANT : CONDAMNE Mme M... Y... veuve U... à régler à la société Crédit logement, au titre du prêt référencé à la Société générale sous le no [...], la somme de 64 298,69 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017, capitalisés annuellement à compter du 24 août 2017 selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil, CONDAMNE Mme M... Y... veuve U... à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme M... Y... veuve U... aux dépens première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
6253cddcbd3db21cbdd94c09
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