Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c0a
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/11/2020 Me Amelie TOTTEREAU - RETIF la SELARL CELCE-VILAIN ARRÊT du : 19 NOVEMBRE 2020 No : 232 - 20 No RG 19/03060 No Portalis DBVN-V-B7D-GAWD DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 17 Mai 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Madame E... P... épouse J... née le [...] à BEAUMONT SUR OISE (95260) [...] [...] Ayant pour avocat Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005330 du 26/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249108392715 La Société Anonyme coopérative de Banque Populaire BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au Barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Septembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Août 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 OCTOBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 19 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre acceptée le 11 octobre 2016, la Banque populaire Val de France (la Banque populaire) a consenti à Mme E... P... épouse J... un prêt personnel de 14 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 312,80 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 1,88 % l'an. Des échéances de ce prêt étant restées impayées, la Banque populaire a mis en demeure Mme P... de régulariser la situation par lettre recommandée du 2 janvier 2018, réceptionnée le 5 janvier suivant, puis a provoqué la déchéance du terme de son concours le 18 janvier 2018, en mettant de nouveau Mme P... en demeure de lui payer la somme totale de 13 043,85 euros, par lettre recommandée du même jour réceptionnée le 24 janvier 2018. Par ordonnance du 30 avril 2018, signifiée le 12 juin suivant, le président du tribunal d'instance de Montargis a enjoint à Mme P... de régler à la Banque populaire la somme principale de 13 043,85 euros, outre 4,38 euros au titre des frais accessoires. Mme P... a formé opposition et par jugement du 17 mai 2019, le tribunal d'instance de Montargis a : -dit Mme E... J... recevable en son opposition mettant à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 30 avril 2018 -Statuant à nouveau par jugement se substituant à l'ordonnance : -rejeté la demande d'annulation du contrat de crédit soulevée par Mme P... épouse J..., -déclaré la Banque populaire recevable en ses demandes, -débouté Mme P... épouse J... de ses demandes visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque populaire, -débouté Mme P... de sa demande d'exclusion de l'application du taux d'intérêt légal, -condamné Mme P... épouse J... à payer à la Banque populaire la somme de 12 023,26 € correspondant au capital restant dû au titre du crédit consenti le 11 octobre 2016, et ce avec intérêts au taux contractuel de 1,88 % à compter du 18 juin 2018, -condamné Mme P... épouse J... à payer à la Banque populaire la somme de un euro au titre de la clause pénale insérée au contrat de crédit du 11 octobre 2016, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, -rejeté la demande reconventionnelle de Mme P... épouse J..., -débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, -rejeté les demandes d'indemnité formulées par Mme P... épouse J... et la Banque populaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme P... épouse J... aux dépens, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que Mme P... n'apportait pas la preuve des manœuvres dolosives alléguées contre la banque, que contrairement à ce que soutenait Mme P..., le prêteur justifiait de la consultation du ficher des incidents de paiement des crédits aux particuliers et de la remise à l'intéressée d'une notice d'assurance et d'une offre de prêt rédigée en des caractères conformes aux prescriptions de l'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à déchéance des intérêts. Rappelant ensuite les règles applicables au paiement des intérêts et à leur capitalisation, le premier juge a condamné Mme P... à régler à la Banque populaire la somme de 12 023,26 euros correspondant au capital restant dû au jour de la déchéance du terme, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la date de la demande, puis a ramené à un euro le montant de l'indemnité légale de 8 % qu'il a considérée manifestement excessive. Le premier juge a enfin débouté Mme P... de sa demande de dommages et intérêts tirée d'un manquement du banquier à son devoir de mise en garde, en retenant qu'elle était une emprunteuse avertie envers laquelle la Banque populaire n'était tenue d'aucune obligation de cette nature. Mme P... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 septembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Mme P... demande à la cour, au visa des articles 1137, 1231, 1347 et 1382 ]ancien[ du code civil, L. 311 52 et suivants du code de la consommation, de : -la déclarer recevable et bien fondée en son appel -confirmer la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer rendu le 30 avril 2018 par le président du tribunal d'instance de Montargis, -Infirmer la décision de première instance sur les autres dispositions La réformant, A titre principal, -dire que « la Banque de France » a commis des manœuvres dolosives En conséquence, -prononcer la nullité du prêt en date du 11 octobre 2016 -dire que les sommes versées par elle viendront en déduction des sommes à restituer à la Banque populaire -dire que la Banque populaire a engagé sa responsabilité du fait de ces manœuvres dolosives -condamner la Banque populaire à lui payer une somme de 20 000 € a titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral -ordonner la compensation entre ces différentes sommes A titre subsidiaire -débouter la Banque populaire de sa demande au titre des frais pour 225,14 € -dire que la « Banque de France » ne justifie pas avoir consulté le FICP -dire que « la France » ne justifie pas avoir remis de notice d'assurances -dire que l'offre préalable « présenta de police conforme » -prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels -dire que l'intégralité des sommes perçues au titre des intérêts qui seront productives d'intérêt au taux légal à compter de leur versement seront imputées sur le capital -dire que cette somme ne portera pas intérêt « au taux légal simple pour majoré » -dire que l'indemnité de 8 % doit s'analyser en une clause pénale et la réduire à néant -limiter le montant de la créance la Banque Val de France à la somme de 11 763,24 € en principal, outre 4,38 € au titre des frais accessoires -dire que la Banque populaire a manqué à son devoir de mise en garde -déclarer la Banque populaire responsable du préjudice subi par Mme P... épouse J... de ce fait -condamner la Banque à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts -dire que cette somme « entrera en compensation » avec les sommes dues par Mme P... épouse J... à la Banque populaire En tout état de cause -débouter la Banque populaire de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la Banque populaire au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la loi sur l'aide juridictionnelle -condamner la Banque populaire aux entiers dépens de la première instance, de ceux de la procédure en injonction de payer ainsi que de l"instance d`appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la Banque populaire demande à la cour de : -statuer sur l'appel interjeté par Mme J... du jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal d'instance de Montargis -juger que cet appel est irrecevable et mal fondé -l'en débouter -confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions au besoin par adoption des motifs du tribunal -condamner Mme J... à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens d'appel -débouter Mme J... de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 août 2020, por l'affaire être plaidée le 8 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur la recevabilité de l'appel La cour observe à titre liminaire que la Banque populaire, qui demande dans le dispositif de ses dernières écritures de juger l'appel de Mme P... « irrecevable et mal fondé », et de l'en « débouter », ne développe aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel. L'appel sera en conséquence déclaré recevable. Sur le fond -sur la demande en paiement de la banque Mme P... ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, tant pour rejeter l'exception de nullité du contrat de crédit tirée du dol et rejeter la demande de restitution comme la demande de dommages et intérêts formée par l'emprunteuse au titre de la réparation des préjudices qu'elle indique avoir subis ensuite de manœuvres prétendument dolosives, que pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts, après avoir constaté que la Banque populaire justifie avoir consulté le FICP comme le lui prescrit l'article L. 311-9, devenu l'article L. 312-6 du code de la consommation, lors de la vérification de la solvabilité de l'emprunteuse, que la Banque populaire justifie également avoir remis à Mme P... une notice d'assurance conformément aux prescriptions de l'article L. 311-19 devenu l'article L. 312-29 du code de la consommation et qu'enfin, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur, mesurée par référence au point Didot, est supérieure à celle du corps huit exigée par l'article R. 311-5 devenu l'article R. 312-10 du code de la consommation. Sur ce dernier point, il convient de rappeler que le corps est la mesure standard du caractère d'imprimerie, exprimée en points et délimitée par l'extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l'extrémité inférieure de la plus basse descendante. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cela ne signifie pas que les caractères eux-mêmes doivent être supérieurs à une hauteur de 3 millimètres. On mesure en effet le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes (l, d, b) à la queue des lettres descendantes (g, p, q) et compte tenu du blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre, qui provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent (comme le a, le o, le c), il faut, pour s'assurer du respect de l'exigence réglementaire, diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, et vérifier que le quotient ainsi obtenu est au moins égal à trois millimètres. En l'espèce, la cour constate en procédant à cette vérification sur tous les paragraphes les plus serrés du contrat, que le quotient est toujours supérieur à 3. Sur le montant de la créance, l'article L. 311-24, devenu l'article L. 312-39, du code de la consommation, énonce que le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû. Si l'article 1152 ancien du code civil permet au juge, lorsqu'il est manifestement excessif, de « modérer » le montant de l'indemnité de 8 % qui constitue une clause pénale au sens de ce texte de l'article 1226 ancien du même code, la loi ne lui permet pas de réduire « à néant » le montant de cette indemnité. C'est donc à raison que le premier juge, après avoir relevé qu'en l'espèce la clause pénale présentait un caractère manifestement excessif, ce que l'intimée ne conteste pas, a réduit le montant de cette indemnité à la somme de un euro, que ne critique pas non plus la Banque populaire qui sollicite la confirmation du jugement entrepris. Selon l'article L. 311-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus à l'article L. 311-24 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur. A raison, le premier juge en a déduit que puisque, en application de l'article L. 311-24, le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre à des intérêts de retard qu'à un taux égal à celui du prêt, la Banque populaire ne pouvait obtenir, postérieurement à la résiliation de son concours, le paiement d'intérêts que sur la partie des mensualités échues et impayées correspondant à du capital, et non sur la partie correspondant à des intérêts. C'est par erreur en revanche que le premier juge a retenu que faute pour la Banque populaire d'avoir produit le détail des sommes dues en principal, intérêts et frais sur les mensualités échues et impayées, la créance de la banque devait être fixée à la somme de 12 023,26 euros correspondant au montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme, d'abord parce qu'il résulte du tableau d'amortissement, aussi bien que du décompte produit par le prêteur, qu'à la date de déchéance du terme (18 janvier 2018), le capital restant dû ne s'élevait pas à la somme de 12 023,26 euros, mais à celle de 9 737,46 euros, ensuite parce que l'article L. 311-24 n'interdit pas au prêteur d'obtenir le paiement des intérêts échus antérieurement à la déchéance du terme, ni celui des indemnités de retard échues sur les échéances impayées, telles que prévues au contrat et dans les limites fixées à l'article l'article D. 311-7 ancien. L'historique du compte produit aux débats montre que cinq échéances étaient restées impayées avant le prononcé de la déchéance du terme. Le tableau d'amortissement et cet historique permettent de reconstituer le montant des échéances impayées et d'établir que sur le montant de ces mensualités échues et impayées que la Banque populaire estime à 2 527,40 euros, déduction faite des frais de 25 euros qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 311-24 et des indemnités de retard comptabilisées au-delà des limites prévues à l'article D. 311-7 (8 % de chaque mensualité échue et impayée), le montant des échéances effectivement échues et impayées s'établit à 1 640,10 euros en incluant le capital (1 431,98 euros), les intérêts conventionnels échus avant la déchéance du terme ( 83,02 euros) et les indemnités de retard stipulées, calculées dans la limite des prescriptions de l'article D. 311-7 (312,8 € X 8 % X 5 = 125,10 euros ). Dès lors, en application des règles qui viennent d'être rappelées, la créance de la Banque populaire sera arrêté ainsi qu'il suit : -mensualités échues et impayés à la déchéance du terme : 1 640,10 euros (dont 1 431,98 € en capital) -capital restant dû à la déchéance du terme : 9 737,46 euros -indemnité de 8 % (réduite) : 1 euro Soit un solde de 11 378,56 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 1,88 % l'an sur le capital de 11 169,44 euros à compter du 18 janvier 2018, date de déchéance du terme, et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 24 janvier suivant, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil. Par infirmation du jugement entrepris, Mme P... sera donc condamnée à régler à la Banque populaire, pour solde du prêt litigieux, la somme sus-énoncée. En l'absence du prononcé de la moindre sanction contre la banque, rien ne justifie de dire que les intérêts légaux, même majorés, ne seront pas dus. Par confirmation du jugement entrepris, Mme P... sera donc déboutée de ce chef de demande, infondé. -sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de l'emprunteuse Le manquement du banquier à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt prive cet emprunteur d'éviter ce risque, en lui causant un préjudice qui correspond à la perte de chance de ne pas avoir contracté. Dès lors que le seul préjudice réparable est celui d'une perte de chance, non établie ni même alléguée par l'appelante, ce alors même que l'intimée le lui avait très clairement rappelé dans ses dernières écritures, Mme P... ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts tirée d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Sur les demandes accessoires Les parties succombant respectivement en partie de leurs prétentions, chacune d'elle conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. Compte tenu du partage des dépens, il n'y a pas lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc respectivement déboutées de leurs demandes formées sur ce chef. PAR CES MOTIFS INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné Mme E... P... épouse J... à payer à la Banque populaire Val de France la somme de 12 023,26 euros au capital restant dû au titre du crédit consenti le 11 octobre 2016, avec intérêts au taux contractuel de 1,88 % à compter du 18 juin 2018, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale insérée au contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la même date, STATUANT À NOUVEAU sur les seuls chefs infirmés : CONDAMNE Mme E... P... épouse J... à payer à la Banque populaire Val de France, pour solde du crédit souscrit le 11 octobre 2016, la somme de 11 378,56 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,88 % l'an sur la somme de 11 169,44 euros à compter du 18 janvier 2018, et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 24 janvier 2018, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, REJETTE les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l'avance. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-6 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 312-29 du code de la consommation et quarticle 450 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civile.
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- 19 novembre 2020
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6253cddcbd3db21cbdd94c0a
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