Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c0c
- Date
- 26 novembre 2020
- Condamnation
- 1 782 956 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2020 Me Alexis DEVAUCHELLE la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020 No : 245 - 20 No RG 19/03411 No Portalis DBVN-V-B7D-GBOR DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du du Président du TGI d'ORLEANS en date du 04 Octobre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249554702519 Monsieur L... M... né le [...] à DARVOY (45150) [...] [...] Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248827001244 Madame Y... A... veuve K... née le [...] à ORLEANS (45) (45000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Octobre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 15 OCTOBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 26 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte du 31 août 2006, M. A... K... et son épouse Mme Y... A... ont consenti à la société Garage du centre un bail d'une durée de 9 ans du 1er septembre 2006 au 31 août 2015 portant sur un immeuble à usage de garage automobile leur appartenant, situé à [...] , moyennant un loyer annuel de 12.600€, soit 1050€ par mois. A la suite d'un commandement de payer délivré le 23 avril 2009 à la société Garage du Centre pour non paiement des loyers et charges et d'une assignation aux fins de constatation de la résiliation du bail, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans, par ordonnance du 25 novembre 2009, a principalement autorisé l'EURL Garage du centre à s'acquitter de son arriéré de loyers en six versements mensuels, outre le règlement des loyers en cours d'un montant revalorisé de 1273,54€ par mois, et précisé qu'en cas de non règlement d'un seul des loyers ainsi majoré, l'EURL Garage du centre serait tenue de quitter les lieux et d'acquitter une indemnité d'occupation mensuel de 1273,54€ par mois. Par acte notarié du 1er mars 2010, la société Garage du Centre a cédé à M. L... M... son fonds de commerce de garage automobile comprenant notamment le droit au bail restant à courir. Après la délivrance à M. M..., par acte du 14 février 2019, d'un commandement de payer la somme de 16.556,02 € à titre d'arriéré de loyers, Mme Y... A... Veuve J... l'a fait assigner le 16 avril 2019 devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans a : Constaté la résiliation de plein droit, survenue le 14 mars 2019, du bail commercial conclu entre les parties, Invité et à défaut condamné, M. M... à quitter les lieux avec tous occupants et à les débarrasser de tout mobilier, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, Condamné M. M... à payer à Mme A... en deniers ou quittances, une provision sur arriérés de loyers de 17.829,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 au titre des sommes impayées à compter de leur exigibilité jusqu'au jour du règlement, puis une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant (rapporté au mois) de l'ancien loyer majoré des charges justifiées, soit la somme mensuelle 1.273,54 € jusqu'au départ effectif des lieux supposant remise des clés avec calcul au prorata temporis en cas de mois incomplet, Condamné encore M. M... à verser à Mme A... une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens comprenant le coût du commandement de payer, Rejeté toutes autres prétentions. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'à la suite du bail de 2006, l'acte de cession du fonds de commerce du 1er mars 2010 mettait à la charge de M. M... des travaux de nature à remédier en grande partie aux problèmes d'humidité rencontrés, que ces travaux n'ont pas été achevés et que les contestations de Maître G... dans son procès verbal du 7 décembre 2018 ne sont pas de nature à justifier le non paiement des loyers par M M..., auquel il appartenait de saisir le juge compétent pour faire éventuellement condamner sa bailleresse à procéder aux grosses réparations non comprises dans les travaux mis à sa charge lors de la cession du fonds. Il a aussi retenu que le preneur ne démontrait pas que les quittances de loyers étaient erronées. M. M... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 29 octobre 2019 en intimant Mme A... veuve K... et en critiquant tous les chefs du jugement. Parallèlement, par requête reçue le 26 décembre 2019, M. M... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion des locaux commerciaux. Il a ensuite demandé le paiement d'un loyer en consignation d'un montant de 532€ par mois, le remboursement de la différence de loyer réglé, et la rédaction d'un nouveau contrat outre la mise en conformité immédiate du bâtiment et le paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 20 juillet 2020, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevables les demandes financières et de consignation du montant du loyer formées par M. M..., outre toutes demandes autres que la demande de sursis à expulsion, et les a rejetées, - accordé à M. M... un délai de trois mois à compter du jour de la présente décision pour se maintenir dans les lieux loués, délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation visée dans l'ordonnance du 4 octobre 2019, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie. Dans la présente instance, par dernières conclusions du 17 mars 2020, M. M... demande à la cour de : Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés près Tribunal de Grande Instance d'Orléans le 4 octobre 2019, Vu les dispositions de l'article L. 145-1 du code de commerce, Infirmer en toutes ses dispositions cette décision et la mettre à néant, Statuant à nouveau : A titre principal, Vu les contestations sérieuses, Vu la mauvaise foi du bailleur, Juger n'y avoir lieu de prononcer la résiliation du bail et l'acquisition des effets de la clause résolutoire, Dire n'y avoir lieu de prononcer l'expulsion de M. L... M..., Rejeter les demandes chiffrées de Mme A... veuve K... au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation, A titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire, Dire n'y avoir lieu de prononcer l'expulsion de M. L... M..., Accorder les plus larges délais au concluant pour régler le solde des loyers et charges dûs, En tout état de cause, condamner Mme A... veuve K... à payer au concluant la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejeter l'appel incident formé par Mme A... veuve K... comme irrecevable et tout état de cause mal fondé, Condamner la même à payer à M. L... M... la somme de 3.000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner Mme A... veuve K... aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constat de Me Carole G..., Accorder à Maître Alexis Devauchelle le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Il prétend que par l'intermédiaire de M. R... qu'il a chargé d'administrer ses affaires et qui a évoqué avec la bailleresse l'absence d'adéquation entre le loyer appliqué et les surfaces louées et la nécessité de procéder à des travaux, le clos et le couvert n'étant pas assurés, il a été convenu que dans l'attente d'un accord entre les parties sur ces points, il était dispensé du paiement des loyers, mais que la bailleresse est revenue sur cet accord en délivrant le 14 février 2019 de manière brutale et abusive, un commandement de payer, alors que les parties étaient en pourparlers, ce qui caractérise sa mauvaise foi, la jurisprudence refusant de donner suite à un commandement en cas de mauvaise foi. Il soutient ensuite que le montant du loyer réclamé (1273€ par mois) est sans lien avec les termes du contrat de bail qui prévoit un loyer de 1050€ par mois, cette augmentation de 20 % étant très supérieure à celle de l'indice ICC publié par l'INSEE qui n'est que de 10,71% et qu'une partie de la parcelle louée ne lui est pas accessible puisqu'y a été bâti un immeuble d'habitation. Il fait enfin valoir que la bailleresse n'a pas respecté ses obligations contractuelles et n'est pas de bonne foi, Maître G..., huissier de justice, ayant constaté le 7 décembre 2018 que le clos et le couvert n'étaient pas asurés. Il estime que le premier juge ne pouvait pas considérer que les travaux mis à la charge du preneur dans l'acte de cession du 1er mars 2010 étaient de nature à remédier aux problèmes d'humidité constatés en 2018 avec l'huissier de justice. Il sollicite subsidiairement des délais, estimant être un débiteur de bonne foi. Mme A... veuve K... demande à la cour, par dernières conclusions du 1er septembre 2020 de : Déclarer non fondé l'appel interjeté par M. L... M... ; Par conséquent, Confirmer l'ordonnance rendue le 4 octobre 2019 en ce qu'elle a : - constaté la résiliation de plein droit survenue le 14 mars 2019 du bail commercial entre Mme Y... A... veuve K... et M. L... M... portant sur les locaux commerciaux sis [...] ) ; - invité, en conséquence, - et en tant que besoin, condamné M. L... M... à quitter les lieux avec tous occupants et à les débarrasser de tout mobilier, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et, si besoin est, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - condamné M. L... M... à payer à payer Mme Y... A... en deniers ou quittances une provision sur arriérés de loyers de 17 829,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 au titre des sommes impayées à compter de leur exigibilité jusqu'au jour du règlement puis une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant (rapporté au mois) de l'ancien loyer majoré de charges justifiées, soit la somme mensuelle de 1273,54 € jusqu'au départ effectif des lieux supposant remise des clés avec calcul au prorata temporis en cas de mois incomplet ; - condamné encore M. L... M... à verser à Mme A... une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépenses comprenant le coût du commandement de payer ; - rejeté toutes autres prétentions, notamment les demandes médiation, de suspension de la clause résolutoire et d'expertise formées par M. M... ; - rappelé que l'ordonnance de référé bénéficie de l'exécution provisoire de droit Infirmer l'ordonnance rendue le 4 octobre 2019 en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme A... de sa demande de non-restitution du dépôt de garantie Et statuant de nouveau Autoriser Mme Y... A... veuve K... à conserver le dépôt de garantie. En tout état de cause, Débouter M. L... M... de sa demande tendant à se voir accorder des délais Débouter M. L... M... de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une prétendue procédure abusive ; Débouter M. L... M... de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner M. L... M... à verser à Mme Y... A... veuve K... une somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour manœuvres dilatoires ; Condamner M. L... M... à verser à Mme Y... A... veuve K... une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner M. L... M... aux entiers dépens. Elle fait valoir que M. M... a réglé très irrégulièrement ses loyers depuis juin 2012 et ne les règle plus du tout depuis avril 2018, qu'il est de mauvaise foi et a même porté plainte pour "escroquerie au loyer", plainte à laquelle aucune suite n'a été donnée. Elle conteste l'existence de pourparlers avec M. M... et souligne que le montant du loyer accepté lors de la signature du contrat de cession en 2010 n'a jamais connu d'augmentation depuis l'ordonnance du 25 novembre 2009. Elle s'oppose à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2020 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Compte tenu d'un incident en cours, l'affaire a été défixée et à l'audience du 15 octobre 2020 avec une clôture au 3 septembre 2020. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du bail En application des articles 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile devenus les articles 834 et 835 du même code, le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et il peut en outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Au terme de l'article L145-41 du code de commerce : "Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". Ainsi que l'a rappelé le tribunal, M. M..., cessionnaire du fonds de commerce par acte du 1er mars 2010, a repris le droit au bail du 31 septembre 2006 en indiquant avoir parfaite connaissance des charges et conditions du bail. Ce bail contient notamment une clause résolutoire stipulant que le bail est résilié de plein droit un mois après un commandement de payer adressé par le bailleur, à défaut de paiement à son échéance d'un terme de loyer. Il n'est pas contesté que la bailleresse a fait délivrer à son preneur le 14 février 2019 un commandement de payer en principal la somme de 16.556,02 € au titre de loyers et charges impayées entre juin 2014 et février 2019 et que cette somme n'a pas été réglée dans le délai d'un mois par M. M.... Ce commandement se référait à la clause résolutoire stipulée dans le bail et rappelait le délai d'un mois prévu par l'article L145-41 du code de commerce. Pour s'opposer à la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, l'appelant prétend que le commandement de payer ne peut produire effet, car il a été délivré de mauvaise foi à un double titre et car le montant de loyer réclamé est sans lien avec les termes du bail. Sur le premier point, M. M... prétend que le commandement est intervenu de façon brutale et abusive alors que les parties étaient en pourparlers, et que le bailleur n'a pas satisfait à son obligation contractuelle d'assurer le clos et le couvert et ne pouvait dès lors de bonne foi lui reprocher de ne pas régler son loyer et délivrer un commandement de payer. Il ne justifie par aucune pièce son affirmation selon laquelle sa bailleresse l'aurait dispensé du paiement des loyers dans l'attente d'un accord sur de nouvelles dispositions contractuelles et les travaux d'entretien des locaux à effectuer, ce que cette dernière dément formellement dans ses écritures. La cour rappelle par ailleurs qu'elle intervient en qualité de juge des référés, qu'elle n'a pas pour rôle de statuer sur la responsabilité du bailleur et ne peut tenir compte d'éventuels manquements de ce dernier que s'ils constituent une contestation sérieuse faisant obstacle au paiement à titre provisionnel des loyers impayés et non contestés et au constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire, ce qui suppose qu'ils soient clairement établis et ne se heurtent pas à eux-même à des contestations relevant de l'appréciation des juges du fond. Dans son procès verbal de constat dressé le 7 décembre 2018, Maître G... huissier de justice a constaté : - que de l'eau pénètre sous les portes sectionnelles orientées sud-ouest alors même que des tasseaux sont insérés sur les mécanismes des portes afin de les maintenir au maximum en contact avec le sol et ainsi limiter la pénétration d'eau, - à l'extérieur, que les seuils sont fendus et légèrement inclinés vers l'intérieur, - à l'intérieur, la présence d'une grande quantité d'eau au sol à l'ouest, la présence au plafond à cet endroit de perles d'eau ; à l'étage, la présence d'eau au sol à l'avant d'une porte orientée ouest, et la présence au sol de marques d'humidité importante, - que la porte bois est très usagée voire vétuste et que certains de ses éléments sont disjoints pouvant ainsi laisser pénétrer l'air et l'eau. (Pièce 2 produite par l'appelant) Aucune pièce n'est produite concernant l'origine de ces infiltrations d'eau. Or, ainsi que l'a relevé le tribunal, le bail du 31 août 2006 stipulait que le preneur s'engageait à réaliser dans les 24 mois à compter du bail, les travaux suivants : changement des rideaux coulissant des portes d'accès au local, isolation et installation du chauffage, ouverture d'une fenêtre et d'une porte dans le bureau et l'acte de cession de bail du 1er mars 2010 énonçait que les travaux à la charge du preneur n'avaient pas été achevés dans le délai fixé audit bail, et que le cessionnaire aura à sa charge la réalisation des travaux d'isolation et de pose de la baie vitrée, outre son obligation d'entretien, le bailleur ayant uniquement à sa charge les grosses réparations telles que prévues à l'article 606 du Code civil et le cas échéant les travaux de ravalement (pages 6 et 7). Les travaux d'isolation et de pose de la baie vitrée mis à la charge de M. M... dans l'acte du 1er mars 2010, que ce dernier n'allègue pas avoir exécutés, ne sont pas de "menus travaux" ainsi qu'il l'indique et peuvent, en l'absence de toute autre pièce explicitant l'origine des désordres, expliquer les problèmes d'humidité constatés en 2018, étant observé que le locataire n'établit pas avoir mis en demeure sa bailleresse de procéder à des travaux assurant le clos et le couvert. Le constat d'huissier du 19 décembre 2018 est ainsi insuffisant pour établir que la bailleresse a manqué à ses obligations et délivré le commandement de payer du 14 février 2019 de mauvaise foi. Ce moyen sera écarté, par confirmation de l'ordonnance de ce chef. S'agissant enfin du montant du loyer, le bail du 31 août 2006 le fixait à 12600€ tout en stipulant qu'à défaut pour le preneur d'avoir effectué ces travaux dans le délai imparti, le montant mensuel du loyer serait augmenté de 170€ sans préjuger des variations liées à l'indice du coût de la construction. L'acte de cession du 10 mars 2010 précisait expressément en page 7 que "l'ordonnance du 25 novembre 2009, annexée à la fin de l'acte de cession, avait ordonné la majoration du loyer". Il ressort de cette ordonnance que le loyer était alors de 1273,54€, ce qui correspond au loyer expressément prévu dans l'acte de cession du 1er mars 2010. C'est donc à tort et sans tenir compte de cette majoration de loyer de 170€ pourtant clairement rappelée dans l'acte, que le preneur prétend que la bailleresse aurait appliqué entre août 2006 et mars 2010 une augmentation du loyer de 21,28% très supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE, limitée à 10,71%. Par ailleurs, le bail du 31 août 2006 stipule expressément en page 2 que le bail porte sur "un immeuble à usage de garage automobile comprenant : atelier, bureau, sanitaire, grenier au dessus, terrain autour, tel qu'il est défini sur le plan annexé aux présentes" avec la "précision que le bailleur se réserve la jouissance et la disposition du terrain à bâtir bordant l'immeuble dans lequel est exploité le fonds". Au regard de cette précision expresse donnée dans le bail par laquelle le bailleur se réserve la disposition du terrain à bâtir bordant le garage, M. M... ne justifie pas de son affirmation selon laquelle l'objet du bail ne lui aurait pas été donné à bail en sa totalité. Enfin, il ne peut être déduit du rapport de valorisation établi le 31 octobre 2018 par la société Arthur Loyd que le loyer mis à sa charge serait surévalué de 741,54€. En effet, outre le fait qu'il n'a pas été établi au contradictoire de la bailleresse, ce rapport donne un avis à une date donnée (le 31 octobre 2018) sur la valeur locative du bien au regard des valeurs pratiquées actuellement sur le marché pour des biens comparables. Or, le loyer qui a été librement fixé entre les parties au bail puis accepté par le cessionnaire du fonds de commerce ne peut être modifié et fixé à sa valeur locative qu'à des dates précises, lors de la révision du loyer et du renouvellement du bail et selon une procédure spécifique. Cette procédure n'ayant pas été mise en oeuvre et le preneur ne justifiant pas davantage des suites de la plainte pénale qu'il a déposée, le fait pour la bailleresse d'avoir appliqué le loyer prévu dans l'acte de cession du 1er mars 2010 et fait délivrer un commandement de payer compte tenu de loyers impayés, n'est pas révélateur, devant le juge des référés, juge de l'évidence, d'une mauvaise foi de sa part. Le commandement délivré le 14 février 2019 a donc produit effet faute de réglement par le preneur de la somme réclamée dans le délai d'un mois et l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial au 14 mars 2019. Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire La demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par M. M... est juridiquement recevable, le titulaire d'un bail commercial pouvant, en application de l'article L145-41 alinéa 2 du code de commerce précité former une telle demande tant que la résiliation de la location n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée. Sur le fond, il n'est pas justifié de faire droit à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par l'appelant alors que sa dette est maintenant très ancienne, le commandement remontant à plus d'un an et la dette de loyers à plus de deux ans et demi, qu'elle ne produit aucun élément notamment comptable pouvant expliquer ses difficultés et ne justifie pas avoir commencé à apurer sa dette de loyers. Cette demande sera rejetée. Sur les autres demandes La demande de dommages et intérêts formée par l'appelant pour procédure abusive doit être rejetée, aucun abus n'étant établi à l'encontre de l'intimée. Le bail stipule en page 3 que le dépôt de garantie est destiné à assurer au bailleur la bonne exécution de l'ensemble des obligations imposées au locataire par le bail, garantit en outre le paiement des loyers et charges et est remboursé au locataire dans les trois mois de la fin du bail ou de son départ effectif après déduction de toutes les sommes dont il est destiné à garantir le paiement. Au regard du montant des sommes dues par le preneur selon le commandement de payer, sans que le preneur allègue en avoir réglé une partie, la demande de conservation du dépôt de garantie d'un montant de 2100€ ne se heurte à aucune contestation sérieuse et sera accueillie sauf à préciser qu'il est statué à titre d'acompte provisionnel à valoir sur le paiement de la provision. L'ordonnance sera infirmée de ce seul chef et confirmée en toutes ses autres dispositions. Si le preneur est débouté de toutes ses demandes, il n'est pas pour autant établi qu'il a exercé des manoeuvres dilatoires. La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée. L'appelant succombant en toutes ses demandes, les dépens d'appel doivent être mis à sa charge ainsi que le versement à l'intimée d'une somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme A... de sa demande de non restitution du dépôt de garantie ; Statuant à nouveau du seul chef infirmé, - Autorise Mme Y... A... veuve K... à conserver le dépôt de garantie à titre d'acompte provisionnel à valoir sur le paiement de la provision ; - Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions critiquées ; Y ajoutant, - Condamne M. L... M... à verser à Mme Y... A... veuve K... une indemnité de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette toutes les autres demandes ; - Condamne M. L... M... aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L145-41 du code de commerce.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et à réglarticle 606 du Code civil et le cas échéant les tarticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.article L145-41 alinéa 2 du code de commerce précité former unarticle L. 145-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article L145-41 du code de commercearticle 700 du Code de procédure civile
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