Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 décembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c16
- Date
- 18 décembre 2020
- Condamnation
- 8 347 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 624 DU 18 DECEMBRE 2020 No RG 18/00555 No Portalis DBV7-V-B7C-C6NR Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 11 janvier 2018, enregistrée sous le no 16/01301 APPELANT : Monsieur D... Q... [...] [...] Représenté par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES : L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC RAM PL PROVINCE représentée par la CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS anciennement RSI AUVERGNE [...] [...] Représentée par Me Michaël SARDA, (TOQUE 105)avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART SA ALLIANZ IARD Ladite société agit poursuite et diligence de son Président en exercice domicilié de droit audit siège [...] [...] SA IMMOPAR - MERCURE SAINT MARTIN ET MARINA Ladite société agit poursuite et diligence de son Président [...] [...] Représentées toutes deux par Me Nadia BOUCHER, (TOQUE 18) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 novembre 2020. Par avis du 23 novembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 24 novembre 2013 au matin pluvieux vers 9 heures, M. D... Q..., alors en déplacement professionel, chutait sur la tête dans l'escalier de l'hôtel MERCURE SAINT MARTIN & MARINA où il logeait. Après avoir bénéficié des premiers soins de médecins en séminaire dans l'hôtel, il était transporté par les pompiers au Centre Hospitalier de ST MARTIN où un scanner mettait en évidence des fissures temporopariétales droites et un oedeme péri-lésionnel. Il était transféré au CHU de Pointe-à-Pitre le lendemain où il était hospitalisé jusqu'au 5 décembre 2013, date de son retour en métropole. Par acte en date du 30 octobre 2014, M. Q... assignait la SA IMMOPAR MERCURE ST MARTIN & MARINA et la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et l'allocation d'une provision de 60 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Par ordonnance de référé en date du 14 avril 2015, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice corporel, ordonné une expertise médicale de M. D... Q... confiée au Dr O... B... suivant mission habituelle dans le domaine de l'évaluation du préjudice corporel en condamnant solidairement la SA IMMOPAR MERCURE ST MARTIN & MARINA et la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à verser à M. Q... une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Dr B... convoquait les parties à un premier accédit le 7 juillet 2015, et prévoyait de recourir à un sapiteur psychiatre en précisant l'absence de consolidation. Le 2 mars 2016, le Dr X... médecin psychiatre convoquait les parties à un accédit en faisant part de ses conclusions à l'expert B... dans les termes suivants : " - il a été procédé ce jour à l'examen de M. Q..., lequel, indemne de tout antécédent, fut accidenté le 24 novembre 2013. - il y a eu alors traumatisme neurologique grave dont les séquelles sont à la racine d'un trouble de l'humeur qui justifia des soins spécialisés qui ont débuté en mai 2014. Ce soin peut être considéré comme imputable à cet événement. - une hospitalisation a été nécessaire du 12 novembre 2014 au 3 décembre 2014 qui ne peut être considérée comme en lien direct et exclusif avec les conséquences de cet accident. - la consolidation médico-légale est acquise à deux années des faits, soit à la date du 24 novembre 2015. - il n'existe pas de période de déficit temporaire total. - le déficit temporaire est partiel fixé à 25% du 23 novembre 2013 au 9 juillet 2014 puis à 15% jusqu'à la consolidation. - le déficit fonctionnel permanent prend en charge de discrets troubles thymiques associés à des oscillations de l'humeur ainsi que des troubles du caractère. Il est fixé à 5% selon les règles du droit commun. - les souffrances endurées purement psychiatriques qui tiennent compte de la pénibilité dans laquelle il a vécu du jour des faits jusqu'à la consolidation mais pas de l'hospitalisation qui n'est pas imputable exclusivement) sont fixées à 2/7. - Il n'existe pas de préjudice d'agrément ou de préjudice professionnel d'origine psychiatrique et il n'existe pas d'arrêt de travail dont la justification serait strictement psychiatrique et liée aux faits." Le 27 avril 2016, l'expert B... convoquait l'ensemble des parties à un accédit aux fins de synthèse et déposait les conclusions médico-légales suivantes : " - arrêt de travail : du 24 novembre 2013 au 9 juillet 2014 du 12 novembre 2014 au 4 janvier 2015 - déficit fonctionnel temproaire total du 24 novembre 2013 au 5 décembre 2013 - déficit fonctionnel temporaire partiel 50% du 6 décembre 2013 au 31 décembre 2013 20% du 1er janvier 2014 au 23 novembre 2015 - consolidation 24 novembre 2015 - DFP 18% - Souffrances endurées : 3,5/7 - Préjudice esthtétique : 0,5/7 - Aptitude à la poursuite de l'activité professionnelle - Absence de répercussion sur les activités d'agrément - Aide à la personne : 3 heures par semaine du 6 décembre 2013 au 31 mars 2014" Par acte d'huissier du 21 novembre 2016, M. D... Q... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre la SA IMMOPAR - MERCURE ST MARTIN & MARINA afin de voir liquider son préjudice définitif. Par jugement contradictoire du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - condamné solidairement la IMMOPAR SA - MERCURE ST MARTIN & MARINA la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à verser à M. D... Q... la somme de 31 206,40 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites d'un montant total de 20 000 euros ; - donné acte au Régime Social des Indépendants (RSI) du montant de sa créance qui s'élève à la somme de 25 073,07 euros ; - condamné la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD et IMMOPAR SA MERCURE ST MARTIN & MARINA solidairement à payer à la caisse RSI AUVERGNE, agissant pour le compte de la caisse RSI ANTILLES GUYANE, par délégation, la somme de 25 073,07 euros, au titre de ses débouts, correspondant au poste Dépenses ; - condamné solidairement SA ALLIANZ IARD et IMMOPAR SA MERCURE ST MARTIN & MARINA à payer à la caisse RSI AUVERGNE, agissant pour le compte de la caisse RSI ANTILLES GUYANE, par délégation la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement SA ALLIANZ IARD et IMMOPAR SA MERCURE ST MARTIN & MARINA à payer à M. Q... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - limité l'exécution provisoire du jguement à intervenir à la moitié des condamnations prononcées ; - condamné solidairement SA ALLIANZ IARD et IMMOPAR SA MERCURE ST MARTIN aux dépens ; - déclaré le jugement opposable au RSI ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 26 avril 2018, M. D... Q... a interjeté appel de ce jugement. La société ALLIANZ IARD et la société IMMOPAR MERCURE ST MARTIN & MARINA, intimées, ont constitué avocat le 23 mai 2018. L'établissement public RAM PL PROVINCE représenté par la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, intimé, a constitué avocat le 30 juillet 2018. Par ordonnance du 11 février 2019, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'absence de remise des conclusions par l'établissement public RAM PL PROVINCE, représenté par la RSI AUVERGNE dans le délai de la loi et l'a déclaré irrecevable à conclure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 13 août 2019 par l'appelant, 19 octobre 2018 par la société ALLIANZ IARD et la société IMMOPAR MERCURE ST MARTIN & MARINA, intimées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. D... Q... demande de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la SA IMMOPAR MERCURE ST MARTIN & MARINA avait manqué à son obligation de sécurité et qu'elle doit donc être déclarée responsable de son accident et réparer les préjudices subis ; - infirmer le jugement entrepris sur le montant du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - fixer le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 1 200 euros ; - infirmer le jugement entrepris sur le montant du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - fixer le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaore partiel à la somme de 15 000 euros ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent ; - infirmer le jugement entrepris sur le montant du préjudice subi au titre des souffrances endurées ; - fixer le préjudice subi au titre des souffrances endurées à la somme de 70 000 euros ; - infirmer le jugement entrepris sur le montant du préjudice esthétique ; - fixer le préjudice subi au titre du préjudice esthétique à la somme de 3 000 euros ; - infirmer le jugement entrepris sur le montant de l'aide à la personne ; - lui allouer la somme de 896 euros au titre de l'aide à la personne ; - infirmer le jugement entrepris sur le montant du préjudice professionnel ; - fixer le montant du préjudice au titre de la perte au titre de la perte de gains professionnels à la somme de 83 478 euros ; - condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société ALLIANZ IARD et la société IMMOPAR MERCURE ST MARTIN & MARINA demandent de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, de : - dire et juger que les condamnations interviendront en deniers ou quittance, provisions non déduites ; - dire et juger que la compagnie ALLIANZ CARAIBES ne peut être tenue que dans les limites de sa garantie ; - débouter M. Q... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à défaut la réduire à la somme de 800 euros ; - statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la responsabilité de la société IMMOPAR MERCURE ST MARTIN & MARINA n'est pas discutée en cause d'appel. Sur le préjudice • Sur l'aide à la personne Attendu que le préjudice afférent à la nécessité d'une aide humaine temporaire concerne les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée ; Que le coût d'une tierce personne active est calculé en l'absence de justificatif de la dépense exposée en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; Que l'expert a ainsi estimé la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour l'aide à la personne et au transport à raison de trois heures par semaine du 6 décembre 2013 au 31 mars 2014, soit durant 16,6 semaines ; que ni la période, ni le volume horaire ne sont contestés par les parties ; Que la victime ne produit aucun justificatif relatif à une éventuelle dépense en faveur d'une tierce personne pour l'aide à la personne et au transport, ce qui ne lui ôte pas son droit à indemnisation ; que la victime revendique un taux horaire supérieur à hauteur de 18 euros ; que toutefois au regard des éléments médicaux ne requérant pas la spécialisation de la tierce personne, il conviendra de d'évaluer ce préjudice, sur la base d'un taux horaire de 16 euros, à un montant de 796,80 euros (16,6 x 3 heures x 16 euros) ; qu'ainsi la décision querellée sera infirmée en ce sens. • Sur le déficit fonctionnel temporaire Attendu qu'il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire : c'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation ; que cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie) ; Qu'au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, M. Q... sollicite la somme de 15 000 euros ; qu'à ce titre l'expert concluait à un déficit de 50% du 6 décembre 2013 au 31 décembre 2013 et de 20% pour la période du 1er janvier 2014 au 23 novembre 2015 ; Que c'est par une juste appréciation que la juridiction de premier ressort a évalué ce préjudice, sur la base d'un taux journalier de 23 euros, à un montant de 3 482,20 euros ( 26 jours x 50% x 23 euros + 692 jours x 20% x 23 euros) ; que sa décision ne peut, à la suite, qu'être confirmée ; Que s'agissant du déficit fonctionnel temporaire total, l'expert concluait à un déficit temporaire total du 24 novembre 2013 au 5 décembre 2013 soit douze jours ; Que pour solliciter la somme de 1 200 euros, M. Q... prétend que sa souffrance morale n'a pas été prise en compte ; que cependant la souffrance morale est prise en compte dans le poste des souffrances endurées lequel indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation ; Qu'en conséquence, la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a fixé à 23 euros par jours, soit à la somme totale de 276 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total. • Sur le déficit fonctionnel permanent Attendu que les parties ne contestent pas ce poste et sollicitent la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a fixé à la somme de 20 000 euros l'indemnisation de du déficit fonctionnel permanent. • Sur les souffrances endurées Attendu qu'il s'agit ici d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation ; Que la consolidation a été fixée à la date du 24 novembre 2015, soit deux ans après l'accident ; Que pour solliciter en cause d'appel la somme de 70 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées, M. Q... soutient notamment avoir pris à son compte les interrogations et l'angoisse de sa femme et de ses enfants alors en métropole ; qu'il expose que le taux de 3,5/7 ne reflète pas ses déplacements chez différents spécialistes et son passage dans une clinique psychiatrique ; qu'il prétend que son instance de divorce est également à inclure dans le calcul des souffrances endurées ; Attendu cependant que son instance en divorce a débuté plusieurs années après sa consolidation ; que ce poste n'entend indemniser que les souffrances subies par la victime et non par d'autres personnes ; que s'agissant de son passage dans une clinique psychiatrique le psychiatre expert sapiteur sollicité concluait en ce que l'hospitalisation qui été nécessaire du 12 novembre 2014 au 3 décembre 2014 ne peut être considérée comme en lien direct et exclusif avec les conséquences de cet accident ; Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont justement fixé l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 6 000 euros ; qu'en conséquence la décision sera confirmée sur ce point. • Sur le préjudice esthétique Attendu que la victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation ; Qu'en l'espèce, l'expert a conclu à "une lésion cicatricielle à peine visible dans la région pariétale droite" d'une quotation de 0,5 sur 7 ; Que même si M. Q... prétend de manière subjective être omnibulé par cette cicatrice, il n'en demeure pas moins que ce poste de préjudice personnel doit s'apprécier objectivement ; Qu'il en ressort que les premiers juges ont justement fixé le montant de l'indemnisation au titre du préjudice esthétique évalué à 0,5 sur 7 à la somme de 1 000 euros ; la décision querellée sera donc confirmée de ce chef. • Sur la perte de gains professionnels Attendu que l'évaluation de ce poste doit être effectué in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime ; Qu'en l'espèce, M. Q... produit ses avis d'impôt 2013 et 2014 et justifie ainsi de ses revenus perçus au cours des années 2012 et 2013, soit antérieurement à son accident survenu fin 2013 ; Que cependant il ne produit aucun avis d'impôt postérieur ni aucun document permettant d'évaluer les revenus qu'il a perçus postérieurement à son accident ; Qu'ainsi M. Q... ne met pas la cour en mesure d'apprécier son éventuelle perte de gains professionnels ; Qu'en conséquence, la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'appelant qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre sauf en ce qu'il a condamné solidairement la IMMOPAR SA - MERCURE ST MARTIN & MARINA la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à verser à M. D... Q... la somme de 31 206,40 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites d'un montant total de 20 000 euros ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne solidairement la IMMOPAR SA - MERCURE ST MARTIN & MARINA la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à verser à M. D... Q... la somme de 31 555 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites d'un montant total de 20 000 euros ; Y ajoutant, Déboute M. D... Q... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. D... Q... au paiement des dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. la greffière, la présidente,
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Synthèse
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- 18 décembre 2020
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6253cddcbd3db21cbdd94c16
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