Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 décembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c19
- Date
- 18 décembre 2020
- Condamnation
- 920 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 630 DU 18 DECEMBRE 2020 No RG 18/01173 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DABO Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de SAINT MARTIN, décision attaquée en date du 29 mai 2018, enregistrée sous le no 11-18-0055 APPELANTE : EURL JERSIER ENTREPRISE TOPOGRAPHIE. [...] [...] Représentée par Me Myriam TREIL, (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur O..., W... Y... [...] [...] Madame X..., F... Y... [...] [...] Représentés par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL CECILIA DUFETEL, (TOQUE 50) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 09 novembre 2020. Par avis du 09 novembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant devis no160062 du 27 septembre 2016 accepté le 16 mars 2017 par M. O... Y... et Mme X... Y... (venant aux droits de K... W... Y... décédé le [...], dénommés les Consorts Y...), l'EURL Jersier Entreprise Topographie, géomètres-experts à [...], (l'EURL JET), s'est engagée à "faire le partage en 4" de la parcelle cadastrée [...] sise [...] ) et à "mettre les bornes", ce pour le prix TTC de 9 200 euros, "soit 2 300 euros pour chaque héritier". Suivant factures (numéros F17031043 et F17031044) des 16 et 17 mars 2017, les Consorts Y... ont versé respectivement à titre d'acomptes à l'EURL JET, les sommes de 1 800 et 2 800 euros à valoir sur la prestation commandée concernant ladite parcelle de terre. Prétendant que ce contrat n'a pas été exécuté en raison du refus de deux coindivisaires propriétaires de cette parcelle de réaliser ces opérations divisoires, les Consorts Y... ont par acte d'huissier de justice du 27 mars 2018 fait assigner l'EURL JET en remboursement de ces sommes d'argent avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure à elle adressée le 14 novembre 2017 outre en paiement d'une indemnité de procédure. Par jugement réputé contradictoire du 29 mai 2018, le tribunal d'instance de Saint-Martin a : -prononcé la résolution du contrat entre les Consorts Y... et l'EURL JET, -ordonné la restitution par l'EURL JET des sommes de 2 800 et 1 800 euros aux Consorts Y..., -dit que ces sommes seront restituées sans intérêts, -rejeté les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire du jugement, -ordonné que les dépens seront à la charge des demandeurs. Par déclaration d'appel du 06 septembre 2018, l'EURL JET a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 23 septembre 2019, le conseiller de la mise en état, a, au visa de l'article 526 du code de procédure civile et de la décision rendue le 15 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ordonnant la consignation de la somme de 4 600 euros à la caisse des dépôts et consignations, dit n'y avoir lieu à radiation de la présente procédure, rejeté les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'instance incidente suivront le sort de ceux du fond. Les parties ont conclu au fond. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2020. Cette affaire fixée initialement à l'audience du 03 février 2020 a été renvoyée à l'audience de dépôt du 09 novembre 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats. Les parties ayant déposé leurs dossiers, l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 18 décembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 15 octobre 2018 par l'appelante, 15 novembre 2018 par les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. L'EURL JET demande à la cour, de : -infirmer le jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Martin, *statuant à nouveau, -dire et juger que le contrat entre les Consorts Y... et l'EURL JET est valide, -dire et juger que les acomptes versés d'un montant total de 4 600 euros resteront acquis à l'EURL JET, -condamner solidairement les Consorts Y... à payer à l'EURL JET la somme de 3 601,20 euros au titre du contrat accepté le 16 mars 2017, -condamner les mêmes à payer à l'EURL JET la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les Consorts Y... demandent à la cour, de : -prononcer la résolution du contrat entre eux et l'EURL JET, -condamner l'EURL JET à leur payer la somme de 2 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 14 novembre 2017, -condamner l'EURL JET à leur payer la somme de 1 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 14 novembre 2017, -condamner l'EURL JET à leur payer à chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'EURL JET aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Cécilia Dufetel, avocat. MOTIFS Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Selon les dispositions de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat et celles de l'article 1224 prévoient que la résolution résulte notamment en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il est constant et non contesté que le 16 mars 2017, les Consorts Y... ont accepté le devis no160062 d'un montant de 9 200 euros établi le 27 septembre 2016 par l'EURL JET ainsi rédigé : -lieux des travaux : Commune de Saint-Martin - Mont Vernon section cadastrale [...] de parcelle [...], -objet : faire le partage en 4 d'une parcelle et mettre les bornes, -désignation .ouverture du dossier, réception, archivage .déplacement sur les lieux, en mairie, au cadastre, par tranche de 10km .convocation des riverains par lettre simple .relevé du terrain en zone rurale .définition des limites, recherche et constat d'accord des parties .définition de l'appartenance des murs et clôtures et servitudes existantes .implantation planimétrique des points .bornes .plan de bornage .remise .TGCA .soit 2 300 euros pour chaque héritier, -règlement en trois fois 40% à la commande, 30% avec le bornage, solde à la remise des documents. Suivant factures (numéros F17031043 et F17031044) des 16 et 17 mars 2017 au nom des Consorts Y..., ils ont versé à titre d'acomptes à l'EURL JET, les sommes de 1 800 et 2 800 euros à valoir sur cette prestation. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2017 reçu par l'EURL JET le 28 novembre 2017, les Consorts Y... ont mis en demeure cette dernière de leur restituer les acomptes versés au motif que "la réalisation de ce bornage s'avère impossible dans la mesure où tous les héritiers n'ont pas donné leur accord (et que) par conséquent, le travail qui vous a été confié s'avère impossible à réaliser". Pour contester cet argumentaire, l'EURL JET verse certes aux débats un document intitulé "projet de partage à la demande des héritiers Y..." en date du 27 juin 2017 faisant apparaître une division parcellaire mais il concerne expressément la parcelle [...] lieudit "Rambaud" à [...] alors que le contrat querellé est relatif à la parcelle cadastrée [...] située au [...]. Aucune autre pièce utile n'est produite pour justifier les opérations effectuées par l'EURL JET aux fins de division de cette portion de terre. Aussi, si l'EURL Jersier était fondée à accepter la mission à elle conférée par les Consorts Y... lesquels peuvent tacitement représentés l'ensemble des indivisaires pour la gestion et l'administration de leur succession de sorte que le contrat conclu est valide, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne rapporte pas la preuve de la réalisation des opérations détaillées décrites sur le devis établi concernant la parcelle cadastrée [...] sise à [...] de sorte que les Consorts Y... peuvent en provoquer la résolution. Ce faisant, à défaut de preuve de l'exécution de ces travaux, même partiellement, c'est à raison que les Consorts Y... demandent le remboursement des sommes de 1 800 et 2 800 euros, ce défaut d'exécution étant suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat conclu le 16 mars 2017 entre les parties pour le partage de la parcelle [...]. Dés lors, c'est à raison que le premier juge a fait droit à cette demande sauf à dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement querellé et à rejeter les prétentions présentées par l'EURL Jersier. Sur les mesures accessoires Les éléments de la cause ne commandent pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées, chacune des parties supportant les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Succombant, l'EURL Jersier restera tenue aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué pour le compte des intimés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les sommes allouées seront restituées sans intérêt aux Consorts Y... ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'EURL Jersier Entreprise Topographie (JET) à restituer les sommes de 2 800 euros et 1 800 euros à M. O... W... Y... et à Mme X... F... Y... assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018; Déboute l'EURL JET de l'ensemble de ses prétentions ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EURL Jersier Entreprise Topographie (JET) aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Cécilia Dufetel, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy; Et ont signé le présent arrêt. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 526 du code de procédure civile et de laarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 1193 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 700 du code de procédure civile de sorte
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6253cddcbd3db21cbdd94c19
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