Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 décembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c1c
- Date
- 18 décembre 2020
- Condamnation
- 8 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 634 DU 18 DECEMBRE 2020 No RG 18/01546 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DBC6 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, décision attaquée en date du 20 septembre 2018, enregistrée sous le no 17/02521 APPELANTS : Madame C... C... chez Me TANDJIGORA,[...] [...] Madame G... C... chez Me TANDJIGORA,[...] [...] Monsieur Q... F... C... chez Me TANDJIGORA,[...] [...] Madame O... C... chez Me TANDJIGORA,[...] [...] Monsieur X... C... chez Me TANDJIGORA,[...] [...] Monsieur B... C... chez Me TANDJIGORA,[...] [...] Représentés tous par Me Mahamadou TANDJIGORA, (TOQUE 36) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Compagnie d'assurance MUTUELLES OUTRE-MER [...] [...] Représentée par Me Pierre-yves CHICOT, (TOQUE 73) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS : Monsieur Q... P... V... [...] [...] signification de la déclaration d'appel le 22 janvier 2019 et des conclusions le 28 février 2019 à domicile CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE [...] [...] signification de la déclaration d'appel le 11 janvier 2019 et des conclusions le 25 février 2019 à personne morale habilitée. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 novembre 2020. Par avis du 23 novembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 22 janvier 2016, entre 5 heures et 5 heures 30, section H..., commune de [...] (Guadeloupe), le véhicule automobile de marque Toyata conduit par Q... P... V..., assuré auprès de la société ASSURANCE MUTUELLE OUTRE-MER, a percuté LT... C..., qui circulait à pied. Ce dernier décédait des suites de la collision. Suivant actes d'huissier en date des 17 et 19 octobre 2018, C... C..., G... C..., AU... C..., O... C..., X... C... et B... C... ont assigné Q... P... V..., la compagnie d'assurance MUTUELLE OUTRE-MER, en présence de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, en indemnisation de leurs préjudices du fait de l'accident survenu à LT... C.... Par jugement réputé contradictoire en date du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - déclaré recevable l'action introduite par C... C..., G... C..., AU... C..., O... C..., X... C... et B... C..., - constaté l'implication du véhicule Toyota immatriculé [...], modèle Avensis 2 litres Tdn conduit par Q... P... V..., en conséquence, - condamné in solidum Q... P... V... et la compagnie ASSURANCE MUTUELLE OUTRE-MER à payer à C... C..., G... C..., AU... C..., O... C..., X... C... et à B... C... la somme de 7 000 euros au titre de leur préjudice d'affection, - condamné in solidum Q... P... V... et la compagnie ASSURANCE MUTUELLE OUTRE-MER à payer à Q... F... C... la somme de 490 euros en remboursement de son billet d'avion, - débouté C... C..., G... C..., AU... C..., O... C..., X... C..., B... C... de leurs demandes au titre du préjudice d'angoisse de mort, de frais d'obsèques, du préjudice d'accompagnement, de la violation des dispositions de l'article L211-9 du code des assurances, - condamné in solidum Q... P... V... et la compagnie ASSURANCE MUTUELLE OUTRE-MER à payer à C... C..., G... C..., AU... C..., O... C..., X... C..., B... C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré la décision opposable à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE et à la compagnie d'assurances MUTUELLES OUTRE MER, - dit que la compagnie - ordonné l'exécution provisoire du présente jugement, - condamné Q... P... V... et ASSURANCE MUTUELLE OUTRE-MER aux dépens qui seront distraits au profit de Me Mahamadou TANDJIGORA, avocat, conformément aux dispositons de l'article 699 du code de procédure civile. Le 29 novembre 2018, C... C..., G... C..., AU... C..., O... C..., X... C..., B... C... ont interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifié aux intimés non constitués le 11 janvier 2019 à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE à personne morale ( Mme N... S..., attachée juridique qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l'acte et qui l'a accepté) et le 22 janvier 2019 à Q... P... V..., à domicile (à la personne de Mme V... R..., son épouse ainsi déclarée qui a accepté de recevoir la copie). Le 12 décembre 2020, la société ASSURANCE MUTUELLE OUTRE-MER a constitué avocat. Q... P... V..., qui a reçu signification des conclusions de l'appelant le 28 février 2019 ( à la personne de Mme V... R..., son épouse ainsi déclarée qui a accepté de recevoir la copie) et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE (à la personne de Mme Y... M..., assistante de direction, qui a qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l'acte et qui l'a accepté) n'ont pas constitué avocat jusqu'à l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2019. L'affaire initialement fixée par la dite ordonnance le 16 septembre 2019, a été renvoyée, en raison d'un mouvement de grève des avocats, à l'audience du 17 février 2020, puis pour le même motif le 23 novembre 2020. Suite aux dépôts des dossiers des conseils des parties le 23 novembre 2020, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 18 décembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - LES APPELANTS: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 février 2019 aux termes desquelles C... C..., G... C..., AU... C..., O... C..., X... C..., B... C... demandent à la cour de : - déclarer le présent appel recevable et l'en dire bien fondé, * y faisant droit - infirmer partiellement le jugement querellé quant aux chefs de demandes soumis à l'appréciation de la cour, à savoir : préjudices de vie avant le décas de C... Q... T..., remboursement des frais d'obsèques, préjudice d'affection, préjudice d'accompagnement et application des dispositions de l'article L211.9 du code des assurances, * statuant a nouveau, - attribuer aux consorts C... les sommes suivantes quant aux chefs de demandes soumis à l'appréciation de la cour . au titre des préjudices de la vie avant le décas de M. C... Q... T... en raison des souffrances physiques endurées en rapport avec l'accident dont il a été victime : 80 000 € . au titre du remboursement des frais d'obsèques en raison des frais exposés par les proches: 4 432,90 € . au titre du préjudice d'affection, 14 000 € pour chacun des frères et soeurs de C... Q... T..., . Au titre du préjudice d'accompagnement,14 000 € pour chacun des frères et soeurs de C... Q... T..., . au titre de l'application des dispositions des articles L211-9 et L213-13 du code des assurances, en raison de l'absence d'offre faite aux ayants droit par la compagnie Assurances Mutuelle Outre mer aux ayants droit dans le délai prescrit, . au titre des frais de justice, 1000 € à chacun des ayants droit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Q... P... V... au paiement desdites sommes, - dire opposable l'arrêt à la compagnie Assurances Mutuelle outre-mer et à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE de la Guadeloupe, - juger que la compagnie Assurances Mutuelle outre-mer devra garantir le paiement des sommes aux quelles Q... P... V... sera condamné à verser aux consorts C..., - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Q... P... V... aux entiers dépens, - L'INTIMEE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2019 par lesquelles la société ASSURANCE MUTUELLE OUTRE-MER sollicite de voir : - rejeter toutes les demandes formulées par C... C..., G... C..., AU... C..., O... C..., X... C... et B... C..., - confirmer par conséquent en tout point la décision rendue par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre le 20 septembre 2018, - condamner C... C..., G... C..., AU... C..., O... C..., X... C..., B... C... à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond Attendu que le droit d'indemnisation de la victime LT... C..., piéton, lequel a été heurté par le véhicule conduit par Q... P... V... assuré auprès de la société ASSURANCE MUTUELLE OUTRE-MER, ne donne pas lieu à contestation ; Que par ailleurs, il sera relevé que s'agissant de l'indemnisation de ses proches, l'allocation de la somme de 490 euros remboursement du billet d'avion pris par AU... C... n'a pas fait l'objet de l'appel; - sur la perte de chance de survie Attendu que la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime ; que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine ; Que selon l'acte de décès, LT... C... est décédé le [...] à [...] ; Qu'il résulte du rapport d'autopsie, qu'il est décédé des suites d'un traumatisme crânien aggravé par des traumatismes thoracique et abdominal, ainsi que d'un syndrome hémorragique au-delà de toute ressource thérapeutique ; Que le procès-verbal d'enquête révèle qu'alors que l'accident venait de se produire, A... K..., infirmier de profession, a porté secours aux deux victimes fauchées par le véhicule automobile conduit par Q... P... V...; que si W... D..., se plaignait des douleurs aux jambes et pied qu'il subissait, était ainsi conscient, il n'en était pas de même de ID... C... couché au milieu de la route, dont le pouls était filant, qui était inconscient ; qu'un voisin des lieux de l'accident, L... YE... , a également constaté que s'il respirait, il "ne disait rien" ; Qu'il ressort de ces éléments que la victime ait eu conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès ; que l'existence du préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience, pour LT... C..., de sa mort imminente n'est pas avérée; que par suite la prétention des consorts C... sur ce point ne pouvait qu'être rejetée ; - sur le préjudice d'affection Attendu que le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe ; Qu'en l'espèce, les consorts C..., domiciliés à l'étranger, ne justifient pas de la qualité des liens d'affection existant avec leur frère, âgé de 61 au moment de son décas; qu'au moment de son décès, ce dernier résidait et travaillait en Guadeloupe, où il vivait seul ; qu'il n'est pas établi une communauté de vie ; Que dès lors, au regard des circonstances de la cause et les barèmes d'usage, la juridiction de premier ressort a justement évaluer ce préjudice à la somme de 7 000 euros, pour chacun de ses frères et soeurs; que sa décision sera également confirmée de ce chef ; - sur le préjudice d'accompagnement Attendu qu'il s'agit d'un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d'existence subi par la victime indirecte en raison de l'état de la victime directe jusqu'à son décès; que l'indemnisation implique que soit rapportée la preuve d'une communauté de vie ou d'une proximité réelle ; Qu'en l'espèce, au regard du décès survenu sur les lieux même de l'accident, aucun accompagnement des proches de la victime ne s'est réalisé entre le moment où est survenu le dommage entre 5 heures 20 et 5 heures 30 et l'heure du décès officiellement constaté à 6 heures 26 minutes ; Que l'existence d'un tel préjudice n'étant pas établi, le jugement querellé ayant rejeté ce chef de demande, sera confirmé ; - sur les frais d'obsèques Attendu qu'en dépit de ce que les consorts C... allèguent, et pas plus qu'en premier ressort, ne produise une facture établissant qu'ils ont eux-mêmes assumé la charge des frais d'obsèques ; que le document qu'ils produisent ne comporte pas ni le nom du défunt, ni le lieu des funérailles et est en outre datée du 4 février 2016, soit une date antérieure au décès de LT... C... survenue le 22 décembre 2016; Que cette prétention a été écartée à juste titre par la juridiction de premier ressort ; - sur l'application de l'article L 211-9 du code des assurances Attendu que sous la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; Qu'en l'espèce, le procès-verbal d'enquête ne mentionne pas l'existence des consorts C..., résidant à l'étranger; que dans le délai susvisé, ces derniers ne s'étaient pas fait connaître auprès de l'assureur; que ce n'est que par l'engagement de la présente procédure, leur existence et qualités de frères et soeurs de la victime a été connu de celui-ci ; Que dès lors, la décision de premier ressort sera également à ce titre confirmée ; Sur les demandes accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts C..., qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel; Qu'en cause d'appel, la prétention de l'assureur sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ; Qu'en revanche, les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement déféré en date du 20 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande indemnitaire présentée par la société ASSURANCE MUTUELLE OUTRE-MER au titre des frais irrépétibles, Condamne C... C..., G... C..., AU... C..., O... C..., X... C... et B... C... aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
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Synthèse
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6253cddcbd3db21cbdd94c1c
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