Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 décembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c20
- Date
- 18 décembre 2020
- Condamnation
- 916 232 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 632 DU 18 DECEMBRE 2020
No RG 18/01373 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DAUH
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de SAINT MARTIN, décision attaquée en date du 25 septembre 2018, enregistrée sous le no 11-17-256
APPELANTS :
Monsieur W... Q...
[...]
[...]
S.C.I. POLY
[...]
[...]
Représentés tous deux par Me Jean-yves BELAYE de la SELASU JEAN-YVES BELAYE, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉES :
SARL HENRY'S CAR RENTAL
prise en la personne de son gérant légal domicilié ès qualité audit siège [...]
[...]
Représentée par Me Paul COTTIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[...]
[...]
Représentée par Me Malika RIZED, (TOQUE 90) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 09 novembre 2020.
Par avis du 09 novembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente empêchée, et Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre d'un contrat de location de voiture Suziki Grand Vitara conclu le 21 septembre 2013 entre M. W... Q... et la SCI Poly dont il est le co-gérant et la SARL Henry's Car Rental exerçant sous l'enseigne Hertz, le juge d'instance de Saint-Martin a par ordonnance du 12 octobre 2017 enjoint M. W... Q... à payer à cette dernière une somme de 4 944,75 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2017.
Le 07 novembre 2017, M. W... Q... a fait opposition à la dite ordonnance, laquelle lui avait été signifiée le 26 octobre 2017.
Par assignation du 04 avril 2018 la SA le Crédit Lyonnais (la société LCL) a été mis en cause par M. W... Q....
Par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2018, le tribunal d'instance de Saint-Martin a :
-prononcé la jonction des affaires 11/1870 et 11/147256,
-déclaré recevable l'opposition formée par M. W... Q... et la SCI Poly à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 octobre 2017,
-déclaré l'ordonnance d'injonction de payer du 12 octobre 2016 non avenue,
-condamné M. W... Q... solidairement avec la SCI Poly à payer à la SARL Henry's Car Rental la somme de 1832,06 euros au taux légal à compter de la date de la présente décision,
-prononcé la mise hors de cause de la société LCL,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné M. W... Q... à la somme de 1000 euros au profit de la société LCL et à la somme de 2 000 euros au profit de la SARL Henry's Car Rental au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. W... Q... aux entiers dépens de la présente instance.
Le 23 octobre 2018, M. W... Q... et la SCI Poly ont interjeté appel de cette décision.
Le 07 décembre 2018, la SARL Henry's Car Rental a constitué avocat.
Le 14 mars 2019, la SA Le Crédit Lyonnais a constitué avocat.
Par ordonnance du 24 juin 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. W... Q... et de la SCI Poly à l'égard de la SARL Henry's Car Rental, rejeté les demandes faites en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum les appelants aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 20 janvier 2020 a fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 799 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 3 février 2020, date à laquelle l'affaire, en raison d'un mouvement de grève des avocats, a été renvoyée à l'audience du 9 novembre 2020. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2020, pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2018 aux termes desquelles M. W... Q... et la SCI Poly demandent à la cour de :
-dire que W... Q... gérant de la SCI Poly et à titre personnel recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
-confirmer le jugement du tribunal d'instance de Saint-Martin du 25 septembre 2018 ayant déclaré recevable l'opposition formée par M. W... Q... et la SCI Poly à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 octobre 2017 et déclaré l'ordonnance d'injonction de payer du 12 octobre 2016 non avenue,
-infirmer ledit jugement ayant condamné M. W... Q... solidairement avec la SCI Poly à payer à la SARL Henry's Car Rental la somme de 1832,06 euros au taux légal à compter de la date de la présente décision, prononcé la mise hors de cause de la société LCL, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné M. W... Q... à la somme de 1000 euros au profit de la société LCL et à la somme de 2 000 euros au profit de la SARL Henry's Car Rental au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. W... Q... aux entiers dépens de la présente instance,
*statuant à nouveau,
-dire et juger que l'obligation d'apposer sur le véhicule assuré, le certificat d'assurance incombe à la SARL Henry's Car Rental en sa qualité de souscripteur conformément aux dispositions de l'article R 211-21 -1 du code des assurances,
-constater l'aveu de la SARL Henry's Car Rental formulé par courriel en date du 24 mai 2016 d'avoir manqué à son obligation d'apposer le certificat d'assurance,
-dire et juger que la SARL Henry's Car Rental a manqué à ses obligations contractuelles, résultant tant des conditions particulières que des conditions générales d'avoir à "effectuer les démarches requises dans le cadre des polices d'assurances" des véhicules objet des contrats de longue durée no [...] et [...],
-dire et juger justifiée la résiliation des contrats no [...] signe le 24 novembre 2014 et no [...] signé le 21 septembre 2013, imputable à la la SARL Henry's Car Rental -dire et juger que la forme de la résiliation des contrats no [...] signé le 24 novembre 2014 et no [...] signé le 21 septembre 2013 a été respectée par M.W... Q...,
-dire et juger que M. W... Q... de la SCI Poly est injustement privé de ses fonds pour un montant de 9 161,32 euros pendant plus d'un mois du fait du comportement abusif de la la SARL Henry's Car Rental,
-dire et juger abusif et injustifié le prélèvement de la somme de 9 161,32 euros,
*en conséquence,
-dire et juger la somme d'un montant de 9.161,32 euros sujet à répétition au profit de W... Q... es qualité de co-gérant de la SCI Poly
-ordonner à la SARL Henry's Car Rental et à la société LCL d'avoir à restituer à M. W... Q... co-gérant de la SCI Poly la somme de 9 161,32 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-débouter la SARL Henry's Car Rental de toutes ses demandes,
-débouter la société LCL de toutes ses demandes,
-condamner solidairement la SARL Henry's Car Rental et la société LCL à payer à M. W... Q... co-gérant de la SCI Poly la somme de 9 162,32 euros et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL Henry's Car Rental et la société LCL aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2019 par lesquelles la société LCL sollicite de voir :
-constater que les conditions pour se prévaloir de l'article 133-18 du code monétaire et financier ne sont pas réunies,
-constater que les appelants ne justifient pas de leur demande de restitution de la somme de 9 161,32 euros à l'endroit de la société LCL,
-confirmer le jugement en date du 25 septembre 2019 en ce qu'il a mis la société LCL hors de cause,
-condamner M. W... Q... et la SCI Poly de tous leurs moyens, fins et prétentions à l'endroit de la société LCL tant infondées qu'injustifiées,
-condamner M. W... Q... et la SCI Poly solidairement à payer à la société LCL la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
En liminaire, il sera rappelé que l'appel interjeté par M. W... Q... et la SCI Poly envers la SARL Henry's Car Rental a été déclaré caduque par ordonnance du 24 juin 2019 de sorte que les dispositions du jugement les concernant sont devenues définitives.
Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil applicable aux faits de la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Pour justifier de prélèvements injustifiés effectués par la société LCL sur son compte bancaire à hauteur de la somme de 9 162,32 euros en faveur de la SARL Henry's Car Rental, M. W... Q... verse aux débats le courrier de contestation d'opération sur carte bancaire adressé à la société LCL le 13 avril 2017 outre ses relevés de comptes des périodes du 01 avril 2017 au 28 avril 2017, du 02 juin 2017 au 30 juin 2017 et du 02 août 2017 au 01 septembre 2017.
Cependant, il est constant et non contesté que M. W... Q... et la SCI Poly ont conclu avec la SARL Henry's Car Rental un contrat de location longue durée d'un véhicule automobile Suzuki Grand Vitara en date du 21 septembre 2013 valable 48 mois en contrepartie d'un montant mensuel de 670,95 euros.
Les prélévements effectués par la société LCL correspondent à l'exécution de ce contrat, si M. W... Q... a été recrédité le 07 juin 2017 de la somme de 9 162,32 euros qu'il avait contestée, (précédemment retenue le 04 avril 2017), celle-ci a été finalement débitée le 17 août 2017 ("régul fact cb du 04/04/17 HCR") suite à la vérification faite par le créancier de la cause de ce paiement.
Ces explications ont été données par la société LCL à M. W... Q... dans le courrier explicite à lui adressé le 24 novembre 2017, le banquier ayant en réalité exécuté ses obligations après vérification d'absence de fraude à la carte bleue en application des dispositions de l'article L.133-18 du code monétaire et financier.
Ainsi que l'indiquent les appelants, cette créance litigieuse est née des difficultés d'exécution du contrat les liant à la Sarl Henry's Car Rental pour laquelle cependant cette procédure d'appel est devenue caduque de sorte que la cour, ne peut en la cause effectuer de compte entre les parties.
A l'égard de la société LCL, M. W... Q... et la SCI Poly ne rapportent pas la preuve d'un prélévement abusif sur leur compte bancaire et d'un quelconque préjudice financier né d'un manquement de la société LCL à leur endroit, de sorte que c'est à raison que le premier juge a écarté toute demande dirigée contre cette dernière laquelle ne pourrait dans tous les cas être tenue solidairement en l'espèce avec le loueur de voiture en restitution ou en condamnation des sommes réclamées.
En conséquence, sauf à préciser que M. W... Q... et la SCI Poly seront déboutés de leurs demandes injustifiées dirigées à l'endroit de la société LCL, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs querellés.
M. W... Q... et la SCI Poly seront condamnés à payer à la société LCL une indemnité de procédure de 1 000 euros en cause d'appel.
Ainsi qu'il est sollicité, M. W... Q... restera tenu des dépens d'appel.
Les condamnations faites en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront maintenues.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Martin en ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Déboute M. W... Q... et la SCI Poly de leurs demandes dirigées à l'endroit de la SA Crédit Lyonnais ;
Condamne in solidum M. W... Q... et la SCI Poly à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. W... Q... aux entiers dépens d'appel ;
Et ont signé le présent arrêt;
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 133-18 du code monétaire et financier ne sonarticle 799 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.133-18 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 décembre 2020
Référence
6253cddcbd3db21cbdd94c20
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