Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 décembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c21
- Date
- 18 décembre 2020
- Condamnation
- 37 310 798 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 625 DU 18 DECEMBRE 2020 No RG 18/00564 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-C6OB Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 14 décembre 2017, enregistrée sous le no APPELANTS : Madame T... Q... A... [...] [...] Monsieur U... X... [...] [...] Représentés tous deux par Me Jean-nicolas GONAND, (TOQUE 83) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : S.A.S. EOS CREDIREC [...] [...] Représentée par Me Jean-jacques TAIB de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 novembre 2020. Par avis du 23 novembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 20 août 2009, la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE a consenti la société JODRY SARL, dont la gérante est T... Q... A..., un prêt d'équipement portant numéro [...] d'un montant en capital de 320 000 euros remboursable en 84 mensualités de 4 865,07€ incluant les intérêts au taux effectif global de 5,50 % (taux effectif global), afin de financer l'acquisition du droit au bail des locaux occupés par cette société, [...] et U... X... s'étant portés par deux actes séparés du même jour cautions personnelle solidaire et indivisible à hauteur de 50% du crédit chacun. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées et après plusieurs mises en demeure, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 29 novembre 2012, laquelle a été acté le 21 décembre 2012 pour un montant de 309 159,27 euros. Par acte du 23 avril 2015, la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE a cédé à la société EOS CREDIREC SASU sa créance, cession qui a été notifiée à la société JODRY selon acte d'huissier du 7 septembre 2015. Suivant acte d'huissier en date du 12 octobre 2015, la société EOS CREDIREC SASU a assigné T... Q... A... et U... X... devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, en paiement de la somme de 373 107,98 euros. Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - condamné solidairement T... Q... A... et U... X... à payer à la société EOS CREDIREC la somme de 275 032,22 euros arrêtée au 14 octobre 2016 assortie des intérêts au taux légal, chacun dans la limite de sa garantie à 193 133,32 euros, - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, - rejeté le surplus des demandes des parties, - prononcé l'exécution provisoire, - condamné solidairement T... Q... A... et U... X... à payer à la société EOS CREDIREC la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, avec application au profit de la SCP MORTON & ASSOCIES des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 27 avril 2018, T... Q... A... et U... X... ont interjeté appel de cette décision. Le 18 mai 2018, la société EOS CREDIREC SASU a constitué avocat. Le 8 mars 2019, la société EOS FRANCE a sollicité de la cour que les pièces et conclusions notifiées par les intimés le 7 mars 2019 soient déclarées irrecevables et écartées des débats. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 3 septembre 2019 a fixé l'affaire à l'audience du 16 septembre 2019. A cette date, l'affaire a été renvoyée, en raison d'un mouvement de grève des avocats, à l'audience du 17 février 2020, puis pour le même motif le 23 novembre 2020. Suite aux dépôts des dossiers des conseils des parties le 23 novembre 2020, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 18 décembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - LES APPELANTS: Vu les dernières conclusions au fond remises au greffe le 7 mars 2019 aux termes desquelles T... Q... A... et U... X... demandent à la cour de : - juger leur appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en ce qu'il a: . condamné solidairement T... Q... A... et U... X... à payer à la société EOS CREDIREC la somme de 275 032,22 euros arrêtée au 14 octobre 2016 assortie des intérêts au taux légal, chacun dans la limite de sa garantie à 193 133,32 euros, . ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, . rejeté le surplus des demandes des parties, . prononcé l'exécution provisoire, . condamné solidairement T... Q... A... et U... X... à payer à la société EOS CREDIREC la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, avec application au profit de la SCP MORTON & ASSOCIES des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, * statuant à nouveau - juger que la société EOS CREDIREC ne justifie pas du montant de la créance dont elle réclame le paiement, qu'il existait, lors de la conclusion des contrats de cautionnement, une disproportion manifeste entre leurs engagements et leurs biens en revenus et que la société EOS CREDIREC, venant aux droits de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ne saurait, en conséquence, se prévaloir des dits contrats de cautionnement à leur égard, - en conséquence, la débouter de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre, - condamner la société EOS CREDIREC aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Nicolas GONAND, outre au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - L'INTIMEE: Vu les dernières conclusions au fond remises au greffe le 27 septembre 2018 par lesquelles la société EOS CREDIREC sollicite de voir : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner solidairement T... Q... A... et U... X... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, avec application au profit de la SCP MORTON & ASSOCIES des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION Sur les conclusions et pièces notifiées par T... Q... A... et U... X... le 7 mars 2019 Attendu que la société EOS FRANCE a sollicité l'irrecevabilité des pièces et conclusions qui lui ont été notifiées par les appelants le 7 mars 2019 et leur rejet des débats ; Que si les parties ont été avisées le 24 janvier 2019 de ce que la clôture de l'instruction de l'affaire était envisagée à la date du 11 mars 2019, aucune ordonnance de clôture n'est intervenue à cette date ; qu'après avis de report d'une telle décision, la clôture de l'instruction de l'affaire ne sera prononcée que le 3 septembre 2019 ; Que dès lors, la demande de la société EOS FRANCE tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 7 mars 2019 par T... Q... A... et U... X... sera rejetée ; Sur le fond Attendu que selon l'article 9 de l' ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ; Attendu qu'aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon, l'article 1315 de ce même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation; Qu'en l'espèce, sur la base de la convention de prêt et des actes de cautionnement versés aux débats, les consorts A... X... ne contestent pas le principe de leur engagement, mais soutiennent qu'en l'absence d'un décompte à la date de la déchéance du terme émanant de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE faisant apparaître les versements effectués par la société JODRY, ainsi que le calcul des intérêts, la demande en paiement qui n'est justifiée , ne peut qu'être rejetée ; Qu'ainsi, au regard de leur engagement, il leur incombe de justifier en premier lieu le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation; qu'ils ne contestent pas les affirmations de la créancière selon lesquelles les relevés de compte font apparaître la cessation du paiement des échéances par la société emprunteuse à compter de décembre 2010 ; que les cautions ne justifient, ni au demeurant n'allèguent, l'existence de versements postérieurs; que par suite, ils sont infondés à remettre en cause le calcul de la créance tel qu'il leur a été notifié le 29 novembre 2012 mentionnant expressément les montants du capital restant du et des échéances impayés, établi sur la base des modalités du prêt, en exigeant un décompte supplémentaire établi par l'organisme prêteur initial ; qu'il sera en outre relevé qu'en cause d'appel, la société EOS CREDIREC, qui n'a pu produire en première instance les justificatifs de l'information annuelle due aux cautions, ne revendique plus que l'application du taux de l'intérêt légal et demande également à ce titre confirmation du jugement; Qu'en second lieu, les consorts A... X... entendent se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de leurs cautionnements respectifs à leurs biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, soit à la date du 20 août 2019, ; qu'ils estiment que les éléments postérieurs à ce titre sont sans influence sur cette appréciation ; Que l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code, dispose : "Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation"; Que dans ce cadre légal, il appartient ainsi à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve et il incombe ensuite au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; Que pour justifier de leurs capacités financières pour faire face, avec leurs biens et revenus, au montant de leurs engagements respectifs à la date de leurs souscriptions, les consorts A... X... communiquent leurs avis d'imposition 2009 lesquels révèlent les revenus annuels de T... A... pour l'année 2008 à hauteur de 13 119 euros et ceux pour la même année de U... X... à un montant de 6 952 euros; que T... A..., gérante de la société JODRY verse également à ce titre les états financiers de la société JODRY à la date de 30 décembre 2018 ; que les cautions ne produisent aucune autre pièce, de nature à établir leurs biens et revenus à la date de souscription du prêt le 20 août 2009 ; qu'ainsi, dès lors que l'année 2018 n'est pas celle de la souscription de leurs engagements, le versement aux débats par chacun d'eux des avis d'imposition relatifs à l'année 2018, auquel se rajoutent pour T... A... les états financiers de la société JODRY au 31 décembre 2018, sont ainsi inopérantes pour établir le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de chacune des cautions à la date de la souscription de leurs engagements le 20 août 2019 ; Qu'il s'en évince que la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements respectifs à la date de leurs souscriptions du 20 août 2009, dont la démonstration incombait aux cautions, n'est pas rapportée ; que subséquemment, il n'y a donc pas lieu d'exiger du créancier d'établir la preuve qu'au moment où il les appelle, le patrimoine respectif de celles-ci leur permettait de faire face à leurs obligations ; Qu'en conséquence, le jugement de première instance, qui a condamné dans les limites de leurs engagements, chacune des cautions à payer la somme de 193 133, 32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2016, en ordonnant la capitalisation des intérêts, sera confirmé ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, T... A... et U... X..., qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel; Qu'en cause d'appel, ils seront condamnés à payer à la société EOS CREDIREC la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Déclare recevables les conclusions et pièces notifiées par T... Q... A... et U... X... à la société EOS FRANCE le 7 mars 2019, Confirme le jugement déféré en date du 14 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne in solidum, en cause d'appel, T... Q... A... et U... X... à payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum T... Q... A... et U... X... aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la société MORTON & ASSOCIES, société d'avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, pour ceux dont elle a fait avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 décembre 2020
Référence
6253cddcbd3db21cbdd94c21
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