Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 décembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c26
- Date
- 18 décembre 2020
- Condamnation
- 11 884 830 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 641 DU 18 DECEMBRE 2020 No RG 19/00207 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DB4Y Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 13 décembre 2018, enregistrée sous le no 18/00878 APPELANTE : S.A. INTER INVEST [...] [...] Représentée par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINTE ROSE [...] [...] Représentée par Me Jean-jacques TAIB de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 09 novembre 2020. Par avis du 09 novembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à dispositions de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Prétendant que la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte-Rose (la CCM) a manqué à son devoir de surveillance et de contrôle des fonds transitant dans ses livres, par exploit d'huissier du 11 avril 2018, la SA Inter Invest l'a fait assigner aux fins de paiement de la somme de 118 848,30 euros au titre de la somme détournée dans le cadre d'une opération de défiscalisation engagée par leur cliente Mme L... J..., outre celles de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a débouté la SA Inter Invest de l'ensemble de ses prétentions et a laissé à sa charge les dépens de l'instance. Par déclaration d'appel du 13 février 2019, la SA Inter Invest a interjeté appel de ce jugement. La CCM a constitué avocat le 14 mars 2019. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2020. Cette affaire fixée initialement à l'audience du 03 février 2020 a été renvoyée, en raison du mouvement national de grève des avocats, à l'audience de dépôt du 09 novembre 2020 où elle a été retenue, les parties ayant déposé leurs dossiers, puis mise en délibéré au 09 novembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 10 mai 2019 par la SA Inter Invest, 04 juillet 2019 par la CCM, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La SA Inter Invest demande à la cour, de : -infirmer le jugement du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions, -dire et juger la demande de la SA Inter Invest tant recevable que bien fondée, -en conséquence, dire et juger que Mme L... J... s'est fait créditer par la SA Inter Invest des fonds indûment perçus et de toute mauvaise foi des suites de la négligence et des manquements de la CCM, -condamner la CCM à payer à la SA Inter Invest du fait de sa faute, les sommes de 115 848,30 euros qui correspond au préjudice direct constitutif de la somme détournée restant due par la faute de la CCM et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison tant du préjudice financier que de l'atteinte portée à la notoriété de la requérante du fait des agissements frauduleux de Mme L... J... qui aurait dû être détectée par une vigilance accrue de l'établissement financier, -en tout état de cause, condamner la CCM au versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Judexis. La SA Inter Invest expose principalement que : -spécialisée dans le financement des entités situées dans les départements d'outre-mer, elle a, par le biais des SNC Odéon 9 et Odéon 12 gérées par ses soins, suivant contrats du 09 septembre 2013 conclus avec la société Hygiène Optimale Outremer (la société H2O), acquis des matériels destinés à la location et a versé sur le compte de cette dernière les sommes de 49 260,42 euros et 66 587,88 euros, -par la suite, se rendant compte qu'elle avait été abusée par M. V... A... et Mme L... J..., gérant et associé de la société H2O lesquels avaient fourni plusieurs documents qui se sont révélés être des faux (factures, RIB), elle s'est rendue compte que cette société n'avait pas de compte bancaire et que la somme de 115 848,30 euros versée l'a été sur le compte personnel de Mme L... J..., -bien que les ordres de virement émis mentionnent le nom de la société H2O, les sommes de 49 260,42 euros et 66 587,88 euros ont été versées par la CCM sur le compte personnel de Mme L... J... de sorte qu'en ne vérifiant pas cette concordance, elle a facilité la fraude et manqué à son obligation de vigilance. La CCM demande à la cour, de : -déclarer la société Inter Invest irrecevable à agir, -la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, -la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. La CCM soutient principalement que la SA Inter Invest n'a ni intérêt, ni qualité à agir, l'action en cause revenant aux sociétés Odéon 9 et 12, au besoin avec la mention qu'elles sont représentées par leur gérant. MOTIFS Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société Inter Invest A l'énoncé de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt constitue une fin de non recevoir, laquelle peut être proposée en tout état de cause. Sur ces fondements, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin, étant précisé qu'une société mère ne peut se substituer à sa filiale pour intenter en lieu et place une action qui lui permettrait d'obtenir réparation d'un préjudice prenant sa source dans le dommage subi par cette dernière. Il ressort des pièces produites notamment des contrats de vente et de location de matériel portant sur divers matériels de nettoyage signés le 09 septembre 2013 que ceux-ci ont été passés entre la société H2O représentée par son gérant M. V... A... et les SNC Odéon 9 et 12 représentées par leur gérant, M. R... M..., dont il est précisé qu'il est également président de la SAS Inter Invest. Par ailleurs, sur les ordres de virement des sommes de 49 260,42 et 66 587,88 euros opérés par fax les 12 et 16 septembre 2013 à destination de la société H2O, figurent certes la mention "Company Inter Invest" mais aussi "concerne SNC Etoile Courcelles", ainsi que les mention des "factures FA9915 et 9917 des SNC Odéon 9 et SNC Odéon 12". Or, en l'espèce, outre le fait qu'aucun Kbis n'a été produit, l'action a été introduite par la SA Inter Invest dont il n'est pas établi qu'elle soit à l'origine des versements en cause puisque ceux-ci apparaissent sur les documents produits comme réalisés pour "la SNC Etoile Courcelles", ce qu'indique d'ailleurs à plusieurs reprises l'appelante dans ses écritures (pages 3-4) et en paiement de factures éditées par les "SNC Odéon 9 et Odéon 12", de sorte que c'est à raison que la CCM soutient que l'appelante ne justifie pas en la cause, ni de sa qualité, ni de son intérêt à agir. Dés lors, à défaut de justifier de son droit d'agir, la SA Inter Invest sera déclarée irrecevable en ses demandes. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en ce sens. Sur les mesures accessoires Les éléments de la cause ne commandent pas qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront donc rejetées. Succombant, la SA Inter Invest sera tenue aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la SA Inter Invest irrecevable en ses demandes ; Ecarte les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SA Inter Invest aux entiers dépens de l'instance ; Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 18 décembre 2020
Référence
6253cddcbd3db21cbdd94c26
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